Par une décision en date du 3 novembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête dirigée contre la Turquie, relative à un contentieux complexe portant sur la propriété d’un bâtiment et l’occupation du terrain sur lequel il était érigé. En l’espèce, les requérants, héritiers d’une occupante expulsée, alléguaient une violation de leur droit au respect des biens.
Les faits prenaient leur source dans une inscription cadastrale de 1952, mentionnant qu’un bâtiment édifié sur une parcelle appartenait à une personne nommément désignée, sans plus de précision. La parcelle de terrain fut ultérieurement acquise par une fondation, qui engagea une action en cessation d’occupation illégale contre l’occupante du bâtiment, l’ayant cause des requérants. Les juridictions turques, notamment le tribunal de grande instance d’Istanbul par un jugement du 21 juin 1994, firent droit à la demande d’expulsion, constatant l’impossibilité d’établir à l’époque un lien de filiation entre l’occupante et le propriétaire originel du bâtiment mentionné au cadastre. La Cour de cassation confirma cette décision. Ce n’est qu’en 2008, après l’expulsion, qu’un jugement définitif reconnut formellement ce lien successoral. Une action en annulation du titre de propriété de la fondation fut cependant rejetée pour forclusion, le délai de dix ans pour contester les opérations cadastrales étant expiré. Enfin, une procédure fut engagée par la fondation pour faire inscrire le bâtiment à son nom, moyennant indemnisation des héritiers, procédure toujours pendante au moment de la saisine de la Cour, durant laquelle le bâtiment fut démoli.
Devant la Cour européenne, les requérants soutenaient que l’expulsion et le refus de reconnaître leur droit de propriété sur le terrain constituaient une violation de l’article 1er du Protocole n° 1. La question soumise à la Cour était donc de déterminer si les mesures prises par les autorités nationales, compte tenu de l’incertitude initiale sur la qualité d’héritiers des occupants, puis du déroulement des procédures ultérieures, portaient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect des biens. La Cour a cependant déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, estimant que la procédure d’indemnisation en cours constituait un remède suffisant et accessible que les requérants devaient d’abord exercer.
La Cour fonde sa décision sur une analyse rigoureuse de la chronologie des faits et des procédures nationales (I), tout en délimitant précisément la portée de son contrôle par rapport à l’office du juge interne (II).
I. Une irrecevabilité fondée sur la chronologie des procédures et l’incertitude du droit des requérants
La Cour justifie sa décision d’irrecevabilité en s’appuyant sur l’état des connaissances des juges internes au moment de l’expulsion (A), puis sur le caractère opérant des voies de recours qui demeurent ouvertes aux requérants (B).
A. La légitimation de l’expulsion au regard de l’absence de preuve du lien successoral
La Cour européenne des droits de l’homme prend soin de souligner le contexte factuel dans lequel la décision d’expulsion initiale fut prise. Elle relève que les juridictions internes ont statué sur la base des éléments dont elles disposaient. Le jugement du tribunal de grande instance d’Istanbul du 21 juin 1994, confirmé en cassation, reposait sur un constat simple : il n’était pas possible « d’établir qui étaient les héritiers de [la personne désignée] ». En l’absence de cette preuve, qui incombait aux occupants, ceux-ci ne pouvaient justifier d’un titre les autorisant à demeurer sur un terrain appartenant à un tiers, en l’occurrence la fondation.
La Cour rappelle à ce titre sa jurisprudence constante sur la marge d’appréciation laissée aux juridictions nationales. Elle estime n’apercevoir « aucun élément de nature à lui faire penser qu’était dénuée de tout fondement juridique ou contraire aux dispositions du droit interne la conclusion des tribunaux judiciaires internes ». Cette approche illustre le principe de subsidiarité, la Cour n’ayant pas pour rôle de réexaminer les faits ou l’application du droit interne, sauf en cas d’arbitraire manifeste. De surcroît, elle note que les juges turcs avaient pris la précaution de ne pas ordonner la démolition du bâtiment, reconnaissant implicitement une possible dissociation des droits sur le sol et sur la construction.
B. L’inopposabilité de l’action tardive en revendication et le renvoi vers la procédure indemnitaire
Une fois la qualité d’héritiers judiciairement établie en 2008, les requérants ont tenté de faire annuler le titre de propriété de la fondation sur le terrain. Cette action fut rejetée pour forclusion, le délai légal de dix ans suivant les opérations cadastrales de 1952 étant expiré. Là encore, la Cour refuse de se substituer aux juges nationaux dans l’application des règles de procédure internes. Elle considère que l’application d’un délai de forclusion n’est ni arbitraire ni manifestement déraisonnable, et relève de la compétence souveraine des États.
C’est surtout sur la dernière procédure engagée que la Cour se fonde pour écarter la requête. Elle constate qu’une action est pendante devant le tribunal de grande instance d’Istanbul, visant précisément à régler le sort du bâtiment. La Cour relève que « la direction régionale des fondations a saisi le tribunal (…) et qu’elle a demandé que le bâtiment se trouvant dessus soit enregistré en son nom en contrepartie d’une indemnisation des requérants à hauteur de la valeur du bâtiment ». Puisque cette procédure, qui inclut désormais l’indemnisation pour la démolition, est toujours en cours, les requérants disposent d’un recours effectif pour obtenir réparation. La Cour juge donc leur requête prématurée.
La solution retenue par la Cour repose ainsi sur une distinction juridique fondamentale, dont elle souligne l’importance pour délimiter le périmètre des droits en présence.
II. La portée de la décision : une distinction fondamentale entre le droit sur le sol et le droit sur la construction
L’analyse de la Cour met en lumière la dissociation opérée par le droit interne entre la propriété du terrain et celle de l’édifice (A), ce qui conditionne entièrement le raisonnement aboutissant au caractère prématuré de la saisine (B).
A. La dissociation de la propriété du terrain et de la propriété de la construction
La Cour prend soin de distinguer les deux biens objets du litige : le terrain et le bâtiment. Elle énonce clairement que « le terrain en cause n’a jamais appartenu à [l’ancêtre des requérants]. Aucun titre de propriété en ce sens n’est renseigné dans le registre foncier. [Il] était seulement propriétaire du bâtiment qui se trouvait sur le terrain ». Cette dissociation est capitale. Elle explique pourquoi les requérants ne pouvaient revendiquer la propriété du terrain, qui avait été valablement acquis par la fondation, et pourquoi leur occupation prolongée ne pouvait fonder un droit acquis sur la parcelle.
Cette distinction permet de comprendre la logique des décisions internes successives. L’expulsion était légitime car les occupants n’avaient pas de droit sur le terrain. Le rejet de l’action en revendication du terrain était justifié par la forclusion. En revanche, le droit de propriété sur le bâtiment, lui, n’a jamais été nié sur le fond. La mention au cadastre de 1952 constituait un titre, bien que l’identité de ses ayants droit fût incertaine. C’est ce droit résiduel sur le bâtiment qui fonde aujourd’hui la procédure en indemnisation pendante.
B. Le caractère prématuré de la requête face à l’existence d’une voie de recours indemnitaire
La conséquence logique de cette analyse est le constat du caractère prématuré de la requête. La Cour souligne qu’elle « ne [peut] se prononcer tant que les autorités nationales demeurent dûment saisies de la présente affaire et qu’elles sont dès lors en mesure de redresser la violation alléguée de la Convention ». Le préjudice allégué par les requérants ne réside plus dans l’expulsion, jugée régulière au moment des faits, ni dans la perte du terrain, qu’ils n’ont jamais possédé. Il se concentre désormais sur la perte du bâtiment.
Or, la procédure interne pendante a précisément pour objet de les indemniser pour la valeur de ce bâtiment. Tant que cette procédure n’est pas arrivée à son terme, il est impossible pour la Cour de déterminer si les requérants ont subi une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété. La décision d’irrecevabilité est donc une application classique de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, rappelant aux justiciables que la saisine de la Cour n’est possible qu’après avoir utilisé toutes les ressources procédurales offertes par leur ordre juridique national. La Cour laisse d’ailleurs la porte ouverte, indiquant qu’il sera « loisible aux requérants de saisir à nouveau la Cour si à l’issue de la procédure qu’ils ont engagée ils s’estiment toujours victime d’une violation de la Convention ».