Par une décision du 9 mai 2023, la troisième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité de requêtes relatives à une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en Grèce. La question soulevée concernait la conformité à la Convention d’une procédure accélérée permettant l’expulsion de propriétaires avant la fixation et le versement de l’indemnité définitive, au regard des développements procéduraux postérieurs à l’introduction de la requête.
En 2012, une expropriation fut ordonnée pour la construction d’une route, puis soumise en 2014 à une procédure accélérée. En 2015, la cour d’appel de Thessalonique, par un premier arrêt, autorisa les travaux et l’expulsion des propriétaires contre le versement d’une somme correspondant à 80 % de la valeur estimée de leurs biens. Elle déclara toutefois irrecevables certaines demandes d’indemnisation complémentaire. Les propriétaires, estimant cette indemnité insuffisante et se plaignant d’irrégularités, refusèrent de quitter les lieux et saisirent la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une atteinte à leur droit de propriété et à leur droit au respect de leur domicile. Postérieurement à la saisine de la Cour, les ordonnances d’expulsion fondées sur ce premier arrêt furent annulées par une juridiction de première instance. Par un second arrêt en 2017, la cour d’appel de Thessalonique réévalua l’indemnité provisoire à la hausse, en y incluant des postes de préjudice initialement écartés, et les requérants perçurent l’intégralité des sommes allouées. Une nouvelle procédure d’expulsion fut alors engagée sur le fondement de ce second arrêt, tandis que la procédure de fixation de l’indemnité définitive demeurait pendante.
Les requérants soutenaient devant la Cour que l’arrêt de 2015, en raison de ses vices de procédure et du caractère incomplet de l’indemnité allouée, avait rompu le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection de leurs droits. Ils alléguaient que la menace d’expulsion fondée sur cette décision, avant même la perception d’une juste réparation, constituait une violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 8 de la Convention. L’État défendeur, quant à lui, mettait en avant les corrections apportées par la procédure interne postérieurement à la décision critiquée, notamment le versement d’une indemnité provisoire substantiellement augmentée et l’annulation des premières ordonnances d’expulsion.
Il revenait ainsi à la Cour européenne des droits de l’homme de déterminer si les griefs des requérants, dirigés contre une décision de justice dont les effets avaient été substantiellement modifiés par des développements ultérieurs au niveau national, révélaient encore une apparence de violation de la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme déclare les requêtes manifestement mal fondées et donc irrecevables. Elle juge que les développements intervenus postérieurement à la saisine ont remédié aux atteintes initialement dénoncées. La Cour considère que les irrégularités procédurales et le caractère prétendument insuffisant de l’indemnité fixée par le premier arrêt ont été corrigés par le second arrêt de la cour d’appel, qui a octroyé une indemnité provisoire bien plus élevée et finalement perçue par les intéressés. De même, l’ingérence dans le droit au respect du domicile n’est pas jugée disproportionnée, dès lors que les premières ordonnances d’expulsion ont été annulées et que les nouvelles mesures d’expulsion se fondent sur une décision ayant accordé une indemnité provisoire adéquate.
Cette décision illustre le contrôle concret exercé par la Cour, qui évalue la situation des requérants telle qu’elle se présente au moment de son examen, neutralisant ainsi les griefs initiaux par la prise en compte de la dynamique de la procédure interne (I). Elle réaffirme par là même le caractère subsidiaire du mécanisme de la Convention, qui privilégie la réparation des violations au sein de l’ordre juridique national (II).
I. La neutralisation des griefs initiaux par la dynamique de la procédure interne
La Cour, pour rejeter les requêtes, opère une appréciation globale de la procédure d’expropriation, estimant que les décisions nationales postérieures ont corrigé les défaillances de l’arrêt initialement contesté. Elle constate ainsi la rectification des atteintes tant au droit de propriété (A) qu’au droit au respect du domicile (B).
A. La rectification des atteintes au droit de propriété
Les requérants fondaient leur argumentation sur le caractère incomplet de l’indemnité fixée par l’arrêt de 2015 et sur les vices de procédure l’entachant. La Cour écarte ces critiques en relevant que le système juridique interne a lui-même pallié ces défauts. Elle souligne que les « irrégularités procédurales reprochées à l’arrêt no 2277/2015 ont été rectifiées par l’arrêt no 2301/2017 qui a fixé l’indemnité provisoire d’expropriation ». Cette seconde décision a en effet permis aux intéressés de présenter les demandes jugées irrecevables lors de la première instance, aboutissant à une indemnité spéciale pour la dépréciation des terrains non expropriés et à une indemnité de déménagement.
En se concentrant sur le résultat final de la procédure provisoire, la Cour refuse de se prononcer sur le caractère adéquat de la somme initialement allouée. L’essentiel est que le montant a été significativement réévalué et que les requérants ont finalement perçu une indemnité provisoire que la Cour qualifie d’adéquate, sans préjudice de la fixation de l’indemnité définitive, dont la procédure est toujours en cours. De même, le grief tiré de l’impossibilité de percevoir les fonds est devenu sans objet, les requérants ayant été reconnus comme bénéficiaires et ayant touché les sommes consignées. La Cour constate donc que les garanties procédurales de l’article 1 du Protocole no 1 ont été, en fin de compte, respectées.
B. L’appréciation concrète de l’ingérence dans le droit au respect du domicile
Le même raisonnement est appliqué au grief tiré de l’article 8 de la Convention. La menace d’expulsion qui pesait sur les requérants constituait certes une ingérence dans leur droit au respect de leur domicile. Toutefois, la Cour analyse cette ingérence de manière évolutive. Elle relève que les premières ordonnances d’expulsion, fondées sur l’arrêt de 2015, ont été annulées par les juridictions internes. La menace directe issue de la décision critiquée a donc disparu.
Une nouvelle procédure d’expulsion a bien été engagée, mais sur le fondement du second arrêt de 2017. Or, à ce stade, la situation juridique et factuelle des requérants avait changé. Ils avaient bénéficié d’une nouvelle décision judiciaire et perçu une indemnité provisoire substantielle. Dans ces conditions, l’ingérence ne revêt plus un caractère disproportionné. La Cour estime que l’expulsion, envisagée après le versement d’une juste compensation provisoire, ménage un équilibre acceptable entre l’intérêt général poursuivi par la construction de la route et le droit des requérants au respect de leur domicile. L’arrêt ordonnant l’expulsion « ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans les droits protégés par l’article 8 au regard du but d’intérêt général poursuivi par l’expropriation litigieuse et du fait que les intéressés ont déjà reçu une indemnité provisoire adéquate ».
II. La portée de la décision : un rappel du caractère subsidiaire du contrôle européen
En déclarant les requêtes manifestement mal fondées, la Cour ne se contente pas de résoudre un cas d’espèce ; elle envoie un signal clair sur la nature de son intervention. Cette décision réaffirme que la Convention est un instrument subsidiaire au contrôle des juridictions nationales, dont le rôle premier est de redresser les violations (B), rendant ainsi irrecevable une plainte devenue sans objet (A).
A. L’irrecevabilité comme sanction d’une plainte devenue sans objet
La Cour rappelle sa compétence pour « tenir compte des développements intervenus postérieurement à la communication des requêtes ». Cette méthode lui permet d’apprécier la situation concrète et actuelle des requérants, et non une situation passée qui a été corrigée depuis. Les griefs initiaux, bien que potentiellement fondés au moment de leur introduction, ont perdu leur pertinence du fait de l’action des juridictions nationales. Le préjudice n’est plus actuel, ou du moins a été substantiellement réparé à titre provisoire.
En déclarant la requête manifestement mal fondée, la Cour utilise un outil de filtrage qui lui évite de se prononcer sur des litiges que le droit interne a déjà résolus en substance. Le contrôle de la Cour n’est pas abstrait ; il est concret. Une violation passée, si elle est réparée de manière adéquate au niveau national, ne justifie plus un examen au fond à Strasbourg. La plainte est en quelque sorte privée de son objet, et son examen ne présenterait plus d’utilité pour la protection des droits de l’homme.
B. La primauté de la réparation effective au niveau national
Cette décision est une application classique du principe de subsidiarité, qui irrigue l’ensemble du système de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme n’est pas une juridiction de quatrième instance. Son rôle n’est pas de substituer son appréciation à celle des juges nationaux, mais de vérifier que ces derniers ont offert un recours effectif et ont appliqué le droit d’une manière compatible avec la Convention.
En l’espèce, le système judiciaire grec, bien qu’ayant connu des lenteurs et des décisions initiales critiquables, a démontré sa capacité à s’autocorriger. La seconde décision de la cour d’appel de Thessalonique a offert une réparation qui, aux yeux de la Cour, est suffisante à ce stade de la procédure pour écarter toute apparence de violation. Cette solution incite les États à remédier aux défaillances de leur système judiciaire. Elle rappelle également aux justiciables que l’épuisement des voies de recours internes ne doit pas seulement être formel, mais doit permettre au système national de déployer tous ses effets correcteurs avant que le juge européen ne soit valablement saisi.