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BALAN ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par une décision en date du 31 août 2023, la Cour européenne des droits de l’homme, statuant en comité, s’est prononcée sur les suites à donner à une requête dirigée contre un État membre. Cette décision illustre le mécanisme procédural de la radiation d’une affaire du rôle, consécutive à la résolution du litige à l’origine de la saisine.

En l’espèce, plusieurs requérants, dont des mineurs, avaient saisi la juridiction européenne en invoquant des violations des articles 2, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils reprochaient aux autorités nationales l’inexécution d’une décision de justice interne ordonnant la suspension de travaux entrepris par une société de construction. Ces travaux, effectués à proximité de leurs lieux de résidence, étaient à l’origine des griefs soulevés. Après avoir communiqué la requête au gouvernement mis en cause, la Cour a été informée par les requérants de leur volonté de ne plus maintenir leur action. Cette décision faisait suite à la conclusion d’un accord amiable directement avec l’entreprise de construction concernée, mettant ainsi un terme au différend factuel.

La question de droit qui se posait à la Cour était donc de déterminer si le désistement des requérants, motivé par un accord amiable conclu non pas avec l’État défendeur mais avec un tiers privé, justifiait la radiation de l’affaire du rôle. Plus précisément, il s’agissait pour la Cour d’établir si, dans de telles circonstances, la poursuite de l’examen de la requête demeurait nécessaire au regard des obligations qui lui incombent.

La Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer l’affaire du rôle. Elle fonde sa décision sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, estimant qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Pour parvenir à cette conclusion, elle constate d’une part la volonté claire des requérants de se désister et d’autre part, « en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles », l’inutilité de maintenir l’affaire pendante devant elle.

La solution adoptée par la Cour, bien que procédurale, met en lumière la primauté accordée à la volonté des parties lorsque l’intérêt général n’est pas en jeu. Elle s’articule autour de deux axes principaux : l’effet extinctif d’un accord privé sur l’instance européenne (I) et l’exercice par le juge de son pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de clore la procédure (II).

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I. L’extinction de l’instance conditionnée par la résolution amiable du litige

La décision de la Cour de rayer l’affaire du rôle repose sur la manifestation de volonté des requérants, elle-même directement issue de la résolution du conflit sous-jacent. Cet enchaînement met en évidence la manière dont un accord privé peut neutraliser l’objet d’un contentieux européen (A), conduisant ainsi au désistement des parties, motif premier de la radiation (B).

A. La portée d’un accord amiable conclu avec un tiers

Le différend initial opposait des résidents à une entreprise de construction dont les activités étaient jugées préjudiciables. La particularité de la présente espèce réside dans le fait que la solution a été trouvée en dehors de toute intervention de l’État défendeur. Les requérants ont en effet « conclu un accord à l’amiable avec l’entreprise de construction au sujet de la mise à l’arrêt des travaux ». Cet accord, bien que conclu avec une partie privée, a eu pour effet de satisfaire la prétention matérielle des requérants, rendant sans objet la poursuite d’une procédure visant à contraindre l’État à agir.

La Cour prend acte de cette résolution pragmatique du litige. Elle ne s’attache pas à la nature formelle de l’interlocuteur, mais à l’effet concret de l’accord. En acceptant que la disparition du fait générateur du grief suffise à justifier une demande de retrait, la juridiction européenne démontre une approche flexible. Elle reconnaît implicitement que lorsque la source du dommage allégué est privée, un arrangement direct avec le tiers responsable peut être aussi efficace, sinon plus, qu’une condamnation de l’État pour inaction. Cette approche souligne la dimension subsidiaire du contrôle européen, qui n’a pas vocation à se substituer à des solutions effectives trouvées au niveau national ou privé.

B. Le désistement des requérants comme motif principal de la radiation

La conséquence directe de cet accord amiable est la volonté exprimée par les requérants de ne « plus maintenir la requête devant la Cour ». Ce désistement constitue le fondement juridique de la décision de radiation, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cet article dispose que la Cour peut décider de rayer une requête du rôle si les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus la maintenir. L’instance devant la Cour européenne étant principalement mue par l’initiative des victimes alléguées, leur décision de se retirer est un facteur déterminant.

En l’espèce, la Cour constate sans ambiguïté la volonté des requérants, formalisée par une communication adressée au greffe. La décision de radiation apparaît ainsi comme une conséquence quasi automatique de cette manifestation de volonté. Toutefois, le pouvoir de la Cour en la matière n’est pas purement mécanique. Le désistement n’entraîne la radiation que si le juge européen estime qu’aucune raison supérieure ne s’y oppose, ce qui l’amène à exercer un contrôle sur l’opportunité de clore le dossier.

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II. L’office du juge européen dans l’appréciation des motifs de radiation

La radiation d’une affaire n’est jamais un simple enregistrement du désistement des parties. Le juge européen conserve un pouvoir souverain d’appréciation, exerçant un contrôle sur l’existence de motifs d’intérêt général qui justifieraient la poursuite de l’examen de l’affaire (A). En l’absence de tels motifs, la décision de radiation demeure une solution d’espèce, dont la portée jurisprudentielle est par nature limitée (B).

A. Le contrôle des circonstances particulières touchant au respect des droits garantis

L’article 37 § 1 de la Convention prévoit une exception importante au principe de la radiation sur désistement : la Cour doit poursuivre l’examen d’une requête « si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige ». Dans sa décision, la Cour formule cette condition en vérifiant « l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis ». Ce contrôle est essentiel, car il permet à la juridiction de conserver son rôle de gardienne de l’ordre public européen des droits de l’homme.

En pratique, la Cour s’assure que l’affaire ne soulève pas une question grave d’interprétation ou d’application de la Convention, ne révèle pas un problème structurel ou systémique dans l’État défendeur, ou que le désistement n’est pas le fruit de pressions indues. Dans la présente affaire, la Cour a considéré qu’aucune de ces conditions n’était remplie. Le litige était très circonscrit, concernait un manquement ponctuel et a été résolu de manière satisfaisante pour les requérants. Par conséquent, une décision sur le fond n’aurait pas apporté de clarification nécessaire au droit positif européen ni remédié à une défaillance étatique de grande ampleur.

B. Une solution d’espèce à la portée jurisprudentielle limitée

La décision de rayer l’affaire du rôle est, par essence, une décision d’espèce. Elle ne se prononce pas sur la violation alléguée des articles 2, 8 et 13 de la Convention, laissant ainsi entière la question de la responsabilité de l’État dans de semblables circonstances. La portée de cette décision est donc avant tout procédurale et pédagogique. Elle illustre le fonctionnement de l’article 37 et réaffirme la doctrine de la Cour en matière de radiation.

Cette solution ne constitue pas un précédent sur le fond du droit à la vie, au respect de la vie privée ou au recours effectif. Elle confirme cependant que la Cour n’entend pas poursuivre d’office l’examen de toutes les requêtes qui lui sont soumises dès lors que les requérants ont obtenu satisfaction par une autre voie. En agissant de la sorte, la Cour optimise la gestion de son rôle, se concentrant sur les affaires où son intervention est indispensable pour assurer le respect des droits de l’homme à une échelle qui dépasse le seul intérêt des parties au litige. La décision commentée, bien que modeste dans sa portée, est donc une manifestation de la régulation pragmatique du contentieux européen.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».