Une communication de la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme, en date du 3 mars 2022, met en lumière une question procédurale relative au droit à un procès équitable. L’affaire trouve son origine dans un litige de nature civile porté devant les juridictions moldaves. Deux sociétés commerciales s’opposaient au sujet, d’une part, d’un droit de propriété sur des biens immobiliers et, d’autre part, de la validité d’un gage constitué sur ces mêmes biens. Après avoir obtenu gain de cause en première instance puis en appel, les sociétés requérantes virent leur situation renversée par une décision de la Cour suprême de justice du 3 avril 2013. Cette dernière, statuant en dernière instance, a infirmé les décisions antérieures sans tenir d’audience, mais après avoir procédé à l’examen de nouvelles preuves. Saisie d’une requête fondée sur les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la Cour européenne est interrogée sur la conformité de cette procédure au droit à un procès équitable. Le problème de droit qui se pose est donc de savoir si l’absence d’audience publique devant une juridiction suprême qui procède à une nouvelle appréciation des faits et des preuves constitue une violation du droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Par sa communication, la Cour interroge les parties afin de déterminer si une audience devant la haute juridiction était nécessaire pour garantir l’équité de la procédure.
La question posée par la Cour invite à examiner la portée du droit à une audience publique dans le cadre d’une procédure devant une haute juridiction, dont le rôle ne se limite pas à un contrôle de pure légalité. Il convient ainsi d’analyser le principe de la publicité des débats comme une garantie fondamentale du procès équitable (I), avant d’étudier les critères conditionnant l’exigence d’une audience lorsque la juridiction suprême réexamine les faits de la cause (II).
I. Le principe de la publicité des débats, une garantie fondamentale du procès équitable
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que la publicité de la procédure est un principe essentiel de l’article 6 § 1 de la Convention. Cette exigence s’applique non seulement aux juridictions du fond mais peut également concerner les cours suprêmes, dont l’office détermine l’étendue de cette obligation.
A. La place centrale de l’audience publique dans les garanties de l’article 6
La publicité des débats judiciaires constitue un fondement de la confiance des justiciables dans la justice. Elle permet d’assurer la transparence de l’acte de juger et de prémunir les parties contre une justice secrète échappant au contrôle du public. C’est pourquoi l’article 6 § 1 dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ». En l’espèce, la Cour interroge spécifiquement les parties pour savoir si la contestation a « été entendue publiquement comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ». Cette interrogation souligne que le droit à une audience n’est pas une simple formalité, mais une composante active de l’équité procédurale. Elle permet aux parties de présenter oralement leurs arguments, de répondre à ceux de la partie adverse et de s’assurer que toutes les pièces du dossier sont contradictoirement débattues devant le juge. L’absence d’une telle audience peut donc priver les justiciables d’une étape cruciale pour la défense de leurs droits.
B. L’application du principe aux juridictions de dernière instance
L’obligation de tenir une audience publique n’est pas absolue devant les juridictions suprêmes. La jurisprudence européenne admet des exceptions, notamment lorsque ces juridictions ne se prononcent que sur des points de droit, sans réexaminer les faits. Dans une telle configuration, une procédure purement écrite peut être jugée suffisante. Toutefois, la situation est différente lorsque la haute juridiction étend son contrôle au-delà de la simple légalité. En l’espèce, il est précisé que la Cour suprême de justice a statué « après avoir examiné différents éléments de preuves ». Ce faisant, elle ne s’est pas comportée comme une simple cour de cassation, mais a procédé à une nouvelle appréciation des éléments factuels du litige. Or, dès lors qu’une cour suprême examine des questions de fait et de droit, et qu’elle a le pouvoir de substituer son appréciation à celle des juges du fond, elle doit en principe offrir les mêmes garanties procédurales que ces derniers, incluant le droit à une audience.
L’étendue du contrôle exercé par la juridiction suprême est donc déterminante pour évaluer la nécessité d’une audience. La Cour européenne examine avec une attention particulière si la procédure écrite a permis de garantir un examen équitable et contradictoire de l’ensemble des points en litige.
II. Les critères de l’exigence d’une audience devant la juridiction suprême
La nécessité d’une audience devant une cour suprême est appréciée au cas par cas. Elle dépend essentiellement de la nature des questions à trancher et de l’attitude des parties. La référence de la Cour aux arrêts *Helmers c. Suède* et *Covalenco c. République de Moldova* montre qu’elle s’appuiera sur des critères bien établis pour forger sa conviction.
A. Le rôle décisif de l’appréciation des faits et des preuves
Le critère principal réside dans la distinction entre les questions de droit et les questions de fait. Lorsqu’une haute juridiction est amenée à réévaluer la crédibilité de témoignages ou à interpréter de nouvelles preuves, une audience s’avère généralement indispensable. En l’espèce, la Cour suprême de justice a non seulement infirmé les décisions des instances inférieures mais l’a fait en se fondant sur de « nouvelles preuves administrées par la partie adverse ». Une telle situation soulève une difficulté majeure au regard du principe du contradictoire et de l’équité. L’absence d’audience a privé les sociétés requérantes de la possibilité de contester oralement ces nouveaux éléments et de présenter leurs arguments en réponse. La question posée par la Cour suggère fortement qu’une procédure purement écrite était insuffisante pour assurer l’équité, dès lors que l’issue du litige dépendait d’une nouvelle appréciation des faits.
B. L’absence de renonciation expresse des parties à une audience
Une partie peut renoncer au droit à une audience publique, mais cette renonciation doit être non équivoque et ne doit pas se heurter à un intérêt public important. Dans le silence des parties, le principe de la publicité doit prévaloir, surtout lorsque l’enjeu du litige est important. En l’espèce, les sociétés requérantes se plaignent précisément de ne pas avoir pu « défendre équitablement leur cause » en l’absence de débats oraux. Cela exclut toute renonciation de leur part. La Cour vérifiera donc si, dans le système juridique interne, les requérantes disposaient d’un droit effectif à demander une audience et si elles en ont été privées sans justification. La démarche de la Cour européenne, à travers sa question aux parties, indique une forte présomption en faveur de la nécessité d’une audience, compte tenu du rôle concret exercé par la Cour suprême de justice dans cette affaire.