Par une décision du 7 septembre 2021, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la requête introduite par plusieurs particuliers à l’encontre d’un État membre de la Convention. En l’espèce, des requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit de propriété, soutenant que les autorités nationales refusaient de reconnaître leurs droits sur des terrains malgré la détention de titres réguliers. Ils avaient saisi la Cour le 15 juillet 2016 en invoquant une violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Après communication de la requête au gouvernement mis en cause et l’échange de leurs observations respectives, les requérants ont, par l’intermédiaire de leur conseil, informé la Cour de leur volonté de ne plus maintenir leur requête. Se posait dès lors à la Cour la question de savoir si le désistement des parties requérantes justifiait, en l’absence de motifs supérieurs d’intérêt général, la radiation de l’affaire de son rôle. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative et décide de rayer l’affaire du rôle. Elle fonde sa décision sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, estimant « qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête » dès lors qu’elle ne décèle aucune « circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles ».
Il convient d’analyser la solution retenue, laquelle repose sur l’application d’un mécanisme procédural bien défini (I), avant de s’intéresser à la portée de cette décision purement administrative (II).
I. L’application d’un mécanisme de radiation procédurale
La décision de la Cour de rayer l’affaire du rôle est la conséquence directe de la volonté exprimée par les requérants (A), soumise toutefois au contrôle souverain de la Cour quant à l’opportunité de clore le litige (B).
A. La prise en compte du désistement des requérants comme motif de radiation
La Cour prend acte de l’information qui lui a été transmise, selon laquelle « les requérants n’entendaient plus maintenir leur requête devant la Cour ». Cet acte de procédure, initié par les parties qui avaient initialement saisi la juridiction, constitue le fait générateur de la décision de radiation. Le désistement traduit l’abandon par les requérants de leur instance et de la prétention qu’ils avaient formulée. Conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut décider à tout moment de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus la maintenir. Cette disposition confère à la volonté des parties un rôle essentiel dans la conduite de l’instance, reconnaissant que leur intérêt à agir est le moteur principal de la procédure.
Toutefois, la simple manifestation de cette volonté ne suffit pas à lier la Cour et à entraîner une radiation automatique de l’affaire.
B. Le contrôle par la Cour de l’absence d’un intérêt supérieur justifiant la poursuite de l’examen
La Cour ne se contente pas de constater le désistement, elle exerce également un contrôle sur ses conséquences. Elle vérifie en effet l’existence de « circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles ». Ce faisant, elle conserve un pouvoir discrétionnaire pour décider de poursuivre l’examen d’une affaire, même contre la volonté des requérants. Une telle poursuite se justifierait si l’affaire soulevait une question grave de principe, révélait un problème structurel ou systémique dans l’ordre juridique de l’État défendeur, ou si le respect des droits de l’homme l’exigeait pour d’autres raisons impérieuses. En l’espèce, la Cour conclut à l’absence de telles circonstances, ce qui lui permet d’accéder à la demande de radiation.
Cette analyse démontre que la Cour, tout en étant sensible à la volonté des parties, demeure la gardienne de l’ordre public européen et de l’intérêt général qui s’attache à la protection des droits fondamentaux.
II. Une décision d’espèce à la portée limitée
Cette décision illustre une application classique des règles de procédure de la Cour (A) et s’analyse comme une mesure d’administration judiciaire dépourvue d’influence jurisprudentielle (B).
A. Une application orthodoxe du principe d’économie procédurale
La solution retenue par la Cour européenne des droits de l’homme relève d’une gestion saine et pragmatique de son rôle. En rayant du rôle une affaire que les requérants eux-mêmes ne souhaitent plus poursuivre, la Cour évite d’allouer des ressources à l’examen d’un litige devenu sans objet pour ses initiateurs. Cette approche respecte le principe de l’autonomie de la volonté des parties, tout en permettant à la juridiction de se concentrer sur les affaires où les requérants maintiennent un intérêt actif à voir leurs griefs tranchés. Elle s’inscrit dans une logique d’économie procédurale visant à ne pas encombrer le rôle de la Cour avec des requêtes qui ont perdu leur pertinence pour les justiciables. Cette pratique est donc fondamentale pour assurer l’efficacité du système de protection des droits de l’homme.
La nature même de cette décision en limite cependant considérablement la portée juridique.
B. Une décision d’espèce confirmant une pratique établie de la Cour
La décision commentée est une décision d’espèce, sa solution étant entièrement dictée par les circonstances factuelles du désistement et l’absence d’un intérêt supérieur. Elle n’apporte aucune clarification nouvelle sur l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles, le fond du grief relatif au droit de propriété n’étant absolument pas abordé. Sa portée jurisprudentielle est par conséquent nulle. Elle ne constitue pas un arrêt de principe destiné à guider l’interprétation future du droit, mais une simple mesure d’administration judiciaire. Sa publication a une valeur illustrative, en ce qu’elle expose de manière concise et claire le fonctionnement du mécanisme de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En ce sens, elle confirme la pratique constante de la Cour en matière de désistement et de radiation, sans y ajouter ni retrancher.