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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ATASAGUN c. TURQUIE

Par une communication du 9 juin 2022, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a interrogé les parties sur une éventuelle violation du droit au respect des biens. En l’espèce, un particulier avait obtenu en 2002 un permis de construire pour une maison sur un terrain qui, depuis les années 1990, était identifié comme une zone sensible à l’érosion. Après l’achèvement des travaux, jugés conformes, un permis d’aménager lui fut délivré. Cependant, des déformations apparurent sur la bâtisse en 2009. Une étude géologique menée en 2011 a confirmé que l’immeuble se situait dans une zone à risque de glissement de terrain, imposant son évacuation. En 2012, le secteur fut officiellement déclaré zone sinistrée. Le propriétaire a alors engagé une action en indemnisation devant les juridictions administratives turques, arguant que la municipalité, connaissant le risque, n’aurait jamais dû lui octroyer le permis de construire et portait l’entière responsabilité de son préjudice. Sa demande fut rejetée au motif principal que « l’octroi d’un permis de construire par l’administration dans une [zone à risque] n’était pas un motif suffisant en soi pour obtenir une indemnisation ». La Cour constitutionnelle turque, saisie d’un recours individuel, a également rejeté son grief comme étant manifestement mal fondé. Devant la Cour européenne, le requérant soutient que cette situation emporte violation de l’article 1er du Protocole no 1. Il revenait ainsi à la Cour de déterminer si le refus d’indemniser un particulier pour la perte de jouissance de son bien, édifié sur la base d’un permis de construire délivré par l’administration dans une zone qu’elle savait à risque, constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens. En orientant son examen non seulement sur la perte patrimoniale mais également sur la qualité de l’action administrative, la Cour esquisse les contours d’un contrôle approfondi de la responsabilité étatique.

I. La qualification de l’ingérence étatique au regard du droit au respect des biens

La Cour européenne, par ses questions, structure son analyse de manière classique autour des conditions d’ingérence dans le droit de propriété (A), tout en y intégrant une exigence de bonne gouvernance qui conditionne la légalité de cette ingérence (B).

A. Une analyse structurée selon les trois normes de l’article 1er du Protocole no 1

La première question adressée aux parties, « Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Le requérant a-t-il été privé de sa maison ? », révèle l’approche méthodique de la Cour. Elle cherche d’abord à qualifier la nature de l’ingérence, conformément à sa jurisprudence constante distinguant trois normes : le principe du respect des biens, la privation de propriété et la réglementation de l’usage des biens. En l’espèce, bien qu’il n’y ait pas eu d’expropriation formelle, la déclaration de la zone comme dangereuse et la nécessité d’évacuer la maison ont rendu l’usage du bien impossible. Une telle situation s’analyse en une privation de fait, privant le propriétaire de toute utilité de son patrimoine.

La Cour poursuit son raisonnement en s’interrogeant sur l’existence d’une charge excessive imposée au requérant, citant son arrêt de Grande Chambre *Immobiliare Saffi c. Italie*. Cette référence indique que même si une mesure de privation poursuit un but d’intérêt général légitime, tel que la protection des personnes contre un risque naturel, elle ne saurait être validée sans la recherche d’un juste équilibre entre cet intérêt et les droits de l’individu. L’absence totale d’indemnisation constitue ici un indice majeur de la rupture de cet équilibre, faisant peser l’intégralité des conséquences de la situation sur le seul propriétaire.

B. L’exigence d’une action administrative cohérente et diligente

La seconde question posée par la Cour déplace l’analyse du terrain de l’indemnisation vers celui de la conduite des autorités publiques. En demandant si « les pouvoirs publics ont-ils agi en temps utile de façon correcte et avec la plus grande cohérence », la Cour examine la légalité de l’ingérence sous l’angle de la bonne gouvernance. Cette exigence, rappelée par la référence à l’arrêt *Beyeler c. Italie*, implique qu’une intervention de l’État, même motivée par l’intérêt général, doit être menée de manière prévisible et conséquente.

Or, les faits de l’espèce mettent en lumière une défaillance manifeste de l’administration. Celle-ci a délivré un permis de construire en 2002 pour un terrain dont le caractère risqué était connu depuis les années 1990. En validant un projet de construction dans une zone qu’elle aurait dû protéger ou déclarer inconstructible, l’autorité publique a créé elle-même les conditions du dommage subi par le requérant. Le manque de cohérence entre la connaissance du risque et la délivrance de l’autorisation de bâtir constitue une faute de nature à vicier la légalité de l’ensemble du processus et à engager la responsabilité de l’État.

Cette approche, qui évalue la conduite de l’État autant que le préjudice subi, laisse entrevoir une critique du raisonnement tenu par les juridictions nationales et dessine les contours d’une protection renforcée du citoyen.

II. La portée de l’examen : vers une sanction du défaut de protection de la confiance légitime

À travers ses interrogations, la Cour ne se contente pas de poser les bases d’une éventuelle condamnation pour violation du droit au respect des biens ; elle semble également critiquer la lecture restrictive des juridictions internes (A) et affirmer l’importance de la sécurité juridique dans le contentieux des biens (B).

A. La critique implicite d’un contrôle juridictionnel national formaliste

Les juridictions administratives turques ont débouté le requérant au motif que « l’octroi d’un permis de construire par l’administration dans une [zone à risque] n’était pas un motif suffisant en soi pour obtenir une indemnisation ». Un tel raisonnement apparaît particulièrement formaliste. Il se limite à dissocier l’acte administratif initial, le permis de construire, de ses conséquences dommageables ultérieures, sans examiner le lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice du propriétaire. Cette approche ignore la confiance que le citoyen place légitimement dans une autorisation délivrée par l’autorité publique.

En posant la question de la cohérence et de la diligence de l’action administrative, la Cour européenne des droits de l’homme suggère une analyse plus globale et substantielle. Elle invite à ne pas s’arrêter à la seule légalité formelle de l’acte, mais à en apprécier la pertinence et les implications concrètes. La démarche de la Cour signale que la protection du droit de propriété ne peut se satisfaire d’une simple application mécanique de la loi nationale, surtout lorsque celle-ci aboutit à une injustice manifeste pour l’individu.

B. L’affirmation potentielle du principe de sécurité juridique dans le contentieux des biens

Au-delà de la critique, les questions posées préfigurent la consolidation du principe de confiance légitime en matière de droit des biens. En obtenant un permis de construire puis un permis d’aménager, le requérant était fondé à croire qu’il pouvait édifier et occuper son bien en toute sécurité. Ces actes administratifs ont créé une attente légitime qui aurait dû être protégée par l’État. Le fait que l’administration ait ignoré un risque qu’elle connaissait, créant ainsi une situation périlleuse pour le citoyen, constitue une atteinte directe à cette attente.

En liant la question du respect des biens à celle de la cohérence de l’action publique, la Cour laisse présager qu’une future décision au fond pourrait renforcer la protection des individus contre les défaillances et les incohérences de l’administration. Une condamnation de l’État dans cette affaire établirait clairement que la délivrance d’un permis de construire n’est pas un acte anodin, mais un engagement qui emporte des responsabilités. Elle enverrait un signal fort aux autorités nationales quant à leur devoir de diligence et à l’obligation d’assumer les conséquences de leurs propres erreurs, notamment par une juste et prompte indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».