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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ARSLANBAŞ c. TURQUIE

Par une décision du 13 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête introduite au nom d’une personne décédée. En l’espèce, un avocat a saisi la Cour au nom de son client afin de contester une restriction d’usage apportée à un terrain, invoquant une violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Cependant, le gouvernement défendeur a informé la Cour que le requérant était décédé près de dix mois avant l’introduction de la requête. Le formulaire de requête apparaissait pourtant cosigné par le défunt et son conseil. L’avocat a affirmé ne pas avoir eu connaissance du décès et a soutenu que les héritiers pourraient bénéficier de la procédure, sans toutefois fournir de mandat de leur part exprimant leur volonté de la poursuivre. Face à cette situation, le gouvernement a soulevé une exception préliminaire, arguant d’un abus du droit de recours. La question se posait donc de savoir si la saisine de la Cour au nom d’une personne décédée, au moyen d’un formulaire dont la signature a été falsifiée, constitue un abus du droit de recours individuel justifiant l’irrecevabilité de la requête. La Cour répond par l’affirmative et déclare la requête irrecevable. Elle fonde sa décision sur une application rigoureuse des conditions de saisine, considérant que l’intégrité de la procédure a été compromise (I), ce qui justifie une sanction radicale écartant tout examen au fond (II).

I. La caractérisation d’une atteinte à l’intégrité de la procédure

La Cour identifie deux manquements fondamentaux qui vicient la saisine : l’un tenant à la qualité pour agir du requérant, l’autre à la loyauté de la présentation des documents.

A. L’absence de qualité pour agir du requérant décédé

La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme est strictement personnelle, attachée à la qualité de victime. La Cour rappelle ce principe essentiel en citant sa jurisprudence constante selon laquelle « par « victime » l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux ». Le décès du requérant avant même l’introduction de la requête anéantit cette condition. La personne au nom de laquelle la procédure est engagée n’a plus d’existence juridique et ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation continue ou passée de ses droits. Le mandat donné à l’avocat s’éteint au décès de son client, et seule une manifestation de volonté expresse des héritiers peut permettre la poursuite ou l’introduction d’une action. En l’absence d’un tel mandat, la requête se trouve privée de tout fondement subjectif, l’avocat agissant alors sans pouvoir valable pour représenter une partie légitime à l’instance.

B. La falsification du formulaire de requête comme manquement aggravé

Au-delà de l’absence de qualité pour agir, la Cour relève un élément matériel d’une particulière gravité. Elle constate qu’un « formulaire de requête falsifié lui a été déposé afin de lui faire croire que la requête avait été introduite de manière régulière ». La Cour considère que cet acte constitue la forme la plus sérieuse de manquement à la loyauté procédurale. Elle souligne que « la falsification des documents adressés à la Cour constitue l’exemple le plus grave et caractérisé de l’abus du droit de recours individuel ». Peu importe que la Cour ne puisse établir avec une certitude absolue l’auteur de la falsification, ou même si l’avocat était au courant de celle-ci. Le seul fait que la Cour ait été « induite en erreur » par la production d’un document sciemment altéré suffit à caractériser le manquement.

Une fois ce manquement grave à la loyauté procédurale établi, la Cour en tire les conséquences inéluctables quant à la recevabilité de la requête.

II. La sanction de l’abus du droit de recours individuel

La qualification d’abus du droit de recours entraîne une conséquence procédurale radicale, témoignant de l’importance que la Cour attache à la probité de sa saisine.

A. L’application extensive de la notion d’abus du droit de recours

La Cour se fonde sur l’article 35 § 3 a) de la Convention pour sanctionner les comportements qui portent atteinte à la finalité du mécanisme de protection des droits. Elle rappelle que la notion d’abus de droit de recours s’étend au-delà de la simple présentation de faits controuvés. Elle inclut également toute « information incomplète et donc trompeuse », surtout lorsqu’elle concerne un élément central de l’affaire. La survie du requérant est une condition essentielle de la saisine. Le fait de la dissimuler et de la masquer par une falsification constitue une tentative délibérée d’induire la Cour en erreur sur un prérequis fondamental de la procédure. En accueillant l’exception préliminaire du gouvernement, la Cour affirme que la protection de l’intégrité de son propre fonctionnement prime sur l’examen de toute autre considération.

B. L’irrecevabilité, une sanction privant d’examen au fond

La conséquence de la qualification d’abus est la déclaration d’irrecevabilité de la requête. Cette sanction est absolue et met un terme définitif à la procédure, sans aucun examen des griefs soulevés sur le fond. La violation alléguée de l’article 1 du Protocole n° 1 n’est donc jamais analysée. Cette décision démontre que le respect des règles procédurales n’est pas un simple formalisme, mais une garantie de la crédibilité et de l’autorité du système juridictionnel européen. En sanctionnant de manière aussi nette la falsification et le manque de transparence, la Cour envoie un signal clair. Elle signifie que la sincérité et la loyauté des parties sont des conditions non négociables pour accéder à sa justice, et que leur absence justifie de fermer la porte du prétoire, quelle que soit la substance potentielle du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».