Un arrêt rendu par la Cour de cassation grecque le 12 juillet 2013 vient clore une procédure judiciaire initiée plus de trente ans auparavant, relative au versement d’une indemnité d’expropriation. En 1981, des propriétaires fonciers avaient vu l’un de leurs terrains, situé dans la ville de Kalamata, faire l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique. Par une décision du 8 juillet 1987, la cour d’appel de Nafplio avait fixé le montant définitif de l’indemnité due. Cependant, cette indemnité n’a jamais été versée aux créanciers. Après une première condamnation de l’État grec par la Cour européenne des droits de l’homme en 2007 pour la durée excessive de la procédure et l’absence de versement, les propriétaires ont de nouveau saisi les juridictions internes pour obtenir le paiement. Ils demandaient le versement de l’indemnité initialement fixée, majorée des intérêts, ou, à titre subsidiaire, sa réévaluation pour tenir compte de l’érosion monétaire et de l’évolution des prix de l’immobilier. La cour d’appel de Kalamata, par un arrêt du 18 juillet 2006, rejeta leur demande, ce qui conduisit les requérants à former un pourvoi. Par un arrêt du 12 juillet 2013, la Cour de cassation, tout en cassant partiellement la décision d’appel sur un point de compétence, rejeta au fond la prétention des propriétaires. Elle jugea que ceux-ci ne disposaient pas d’un droit à la réévaluation de l’indemnité fixée en 1987. Face à cette situation de blocage, la question se posait de savoir si des propriétaires expropriés, privés du paiement de leur indemnité pendant plusieurs décennies, peuvent légitimement prétendre à son réajustement pour en garantir le caractère juste et préalable, ou si leur unique recours consiste à demander l’annulation de l’expropriation. La Cour de cassation a répondu par la négative à la première branche de l’alternative, en considérant que « les requérants n’avaient pas le droit de demander le réajustement de l’indemnité mais uniquement la levée de l’expropriation en cause ».
Cette solution, en apparence respectueuse des prérogatives de la puissance publique, conduit en réalité à priver de substance le droit des propriétaires à une juste et préalable indemnisation. Ainsi, il convient d’analyser le raisonnement juridique qui fonde le refus d’actualiser l’indemnité (I), avant d’examiner en quoi cette position porte atteinte à l’effectivité du droit de propriété (II).
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I. Le refus de réévaluation de l’indemnité d’expropriation
La Cour de cassation justifie sa décision en opérant une distinction stricte entre l’action en paiement de l’indemnité et une nouvelle demande en réajustement de celle-ci. Elle considère que la seule voie ouverte aux propriétaires est la remise en cause de l’acte d’expropriation lui-même, consacrant ainsi une solution radicale mais théorique.
A. L’encadrement strict de l’action en indemnisation
La haute juridiction grecque interprète la demande des propriétaires non comme une simple action en exécution de la décision de 1987, mais comme une prétention nouvelle visant à obtenir une indemnité complémentaire. En se fondant sur le droit interne, elle estime qu’une fois le montant de l’indemnité fixé de manière définitive par une décision de justice, il n’est plus possible d’en modifier le quantum, même si le paiement n’est pas intervenu dans un délai raisonnable. Le principe de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision de la cour d’appel de Nafplio de 1987 fait donc obstacle à toute révision. La Cour de cassation estime que les demandes des requérants relatives à une « indemnité réajustée » ou à une « indemnité complémentaire » ne relèvent pas de la procédure d’indemnisation initiale. Elles s’analysent, selon elle, en une action en responsabilité contre l’État pour le préjudice né du retard de paiement, action qui aurait dû être portée devant les juridictions administratives, comme l’avait d’ailleurs jugé la cour d’appel. Ce formalisme juridique conduit à une impasse pour les créanciers.
B. La consécration de la levée de l’expropriation comme unique remède
En contrepartie de ce refus, la Cour de cassation indique la seule voie de droit qui, selon elle, restait ouverte aux propriétaires. Elle affirme qu’ils ne pouvaient prétendre qu’à « la levée de l’expropriation en cause ». Cette solution consiste à anéantir rétroactivement l’acte d’expropriation, ce qui aurait pour conséquence de replacer les propriétaires dans la situation qui était la leur avant 1981, en leur restituant juridiquement la propriété de leur terrain. Un tel remède, s’il peut paraître logique sur le plan théorique, soulève d’importantes difficultés pratiques. Après plus de trente ans, le terrain a pu être aménagé, intégré dans un projet public, ou sa physionomie a pu être radicalement transformée. La restitution en nature est alors souvent illusoire. De plus, cette solution ne compense en rien la très longue période de privation de jouissance du bien, ni les frais engagés dans des procédures interminables. En orientant les requérants vers une voie de droit impraticable, la Cour de cassation les prive de tout recours effectif pour obtenir une juste réparation financière.
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II. La remise en cause du droit à une indemnisation effective
La décision de la Cour de cassation grecque, en fermant la porte à une réévaluation de l’indemnité, vide de sa substance le droit au respect des biens tel que garanti par les normes supranationales. Le caractère illusoire du remède proposé et le non-respect de l’exigence d’une indemnisation adéquate témoignent d’une méconnaissance des impératifs liés à la protection de la propriété.
A. L’inadéquation du remède face à l’écoulement du temps
Le droit à un recours effectif suppose que la voie de droit offerte au justiciable soit apte à redresser la violation alléguée de manière concrète et non simplement théorique. Or, proposer comme unique solution la levée d’une expropriation décidée plus de trente ans auparavant apparaît manifestement inadéquat. L’écoulement du temps a rendu la situation de fait irréversible. L’indemnité fixée en 1987, exprimée dans une monnaie qui n’a plus cours, ne représente plus qu’une fraction de la valeur actuelle du bien. Le refus de l’ajuster au coût de la vie et à l’évolution du marché immobilier revient à nier la réalité économique et à imposer aux propriétaires une charge spéciale et exorbitante. En ne tenant pas compte de la dépréciation monétaire considérable survenue sur une si longue période, la solution retenue transforme une indemnité initialement juste en une réparation symbolique, ce qui est contraire à l’esprit même de l’expropriation.
B. La méconnaissance des exigences du droit au respect des biens
L’article 1er du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme impose qu’une privation de propriété soit opérée pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a constamment affirmé qu’une indemnisation doit être raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Une absence totale ou un retard considérable dans le versement de l’indemnité, sans que ce retard soit compensé par un ajustement tenant compte de l’inflation, rompt le « juste équilibre » à ménager entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits de l’individu. En l’espèce, la décision de la Cour de cassation perpétue la violation déjà constatée par la Cour européenne en 2007. En refusant de remédier à l’absence de paiement par une actualisation de la créance, l’État grec, par l’intermédiaire de ses plus hautes juridictions, manque à son obligation de garantir une indemnisation « prompte, adéquate et effective », transformant la privation de propriété en une confiscation de fait.