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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

AKSAN c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par une communication du 30 septembre 2024, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à interroger les parties sur la compatibilité de mesures d’enquête et de saisie pénale avec les droits fondamentaux d’une personne tierce à la procédure.

En l’espèce, une ressortissante moldave résidant à l’étranger avait confié la gestion de ses biens, incluant un appartement et un coffre-fort, à sa sœur et à son beau-frère. Ce dernier, un haut fonctionnaire de police, a fait l’objet d’une enquête pénale pour des faits de corruption passive et d’enrichissement illicite. Dans ce cadre, un juge d’instruction a autorisé la perquisition du coffre-fort de la requérante ainsi que la saisie de son appartement. Par la suite, la somme d’environ 35 000 euros découverte dans le coffre a également été saisie.

La requérante a contesté ces mesures devant les juridictions internes. Cependant, la cour d’appel de Chișinău, par des arrêts du 21 mars 2017, a rejeté ses recours relatifs à la perquisition et à la saisie de l’appartement. Concernant la saisie des fonds, un autre arrêt de la même cour, en date du 13 juillet 2017, a écarté le recours du beau-frère au motif que la requérante n’était qu’une simple intermédiaire et que les fonds lui appartenaient en réalité. La requérante a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi qu’une atteinte à son droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole n° 1.

Le problème de droit soulevé par cette affaire est double. Il s’agit d’une part de déterminer si la perquisition du coffre-fort d’un tiers dans le cadre d’une procédure pénale constitue une ingérence justifiée dans son droit au respect de la vie privée. D’autre part, il convient de se demander si la saisie de l’appartement et des fonds de ce même tiers représente une mesure proportionnée et nécessaire à la réglementation de l’usage des biens conformément à l’intérêt général.

Saisie de ces questions, la Cour européenne des droits de l’homme cherche à établir si les ingérences dénoncées, d’une part dans la vie privée de la requérante et d’autre part dans son droit de propriété, étaient prévues par la loi, poursuivaient un but légitime et étaient nécessaires dans une société démocratique. L’analyse se portera sur l’articulation délicate entre les impératifs de la lutte contre la grande délinquance économique et la protection des droits fondamentaux des personnes qui ne sont pas directement mises en cause. Il convient dès lors d’examiner la conventionalité de l’atteinte portée à la sphère privée (I), puis d’apprécier la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété (II).

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I. L’ingérence dans la vie privée d’un tiers à l’épreuve des nécessités de l’enquête pénale

La perquisition du coffre-fort de la requérante constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée, dont la légitimité dépend d’une justification rigoureuse au regard des exigences de la Convention. La Cour doit ainsi vérifier la portée de la protection offerte par l’article 8 (A) avant d’examiner si les motifs de l’ingérence étaient pertinents et suffisants (B).

A. La conception extensive du droit au respect de la vie privée

La Cour européenne des droits de l’homme retient une acception large de la notion de « vie privée », qui ne se limite pas à l’intimité personnelle mais englobe un certain nombre d’espaces où un individu peut raisonnablement s’attendre à une protection contre les intrusions de l’autorité publique. Un coffre-fort loué auprès d’une banque constitue un tel espace. Il est destiné à abriter des biens, des documents ou des objets de valeur auxquels son titulaire entend préserver un caractère confidentiel et sécurisé. La perquisition de ce coffre s’analyse donc sans équivoque comme une « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa vie privée.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui étend la protection de l’article 8 au-delà du domicile physique pour inclure des lieux comme un bureau professionnel ou des supports de correspondance. L’enjeu n’est pas la nature du lieu, mais l’attente légitime de confidentialité qui s’y attache. En l’espèce, le fait que la requérante ne soit pas elle-même visée par l’enquête pénale renforce cette attente. L’ingérence est d’autant plus significative qu’elle touche une personne extérieure aux soupçons qui ont motivé la procédure. La Cour est donc fondée à examiner avec une attention particulière si cette intrusion dans la sphère privée d’un tiers était justifiée.

B. Le contrôle strict de la proportionnalité de l’ingérence

Pour être conventionnelle, l’ingérence doit être « prévue par la loi », poursuivre un but légitime et être « nécessaire dans une société démocratique ». Si les deux premières conditions semblent remplies, la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite étant un objectif légitime, la question de la nécessité est plus délicate. Cette exigence implique que l’ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et proportionnée au but visé. La Cour doit évaluer si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence : d’un côté, l’efficacité de l’enquête pénale, de l’autre, le droit de la requérante au respect de sa vie privée.

Plusieurs éléments pèseront dans cette balance. La Cour examinera si les juridictions internes ont suffisamment motivé leur décision d’autoriser la perquisition, en démontrant l’existence de raisons plausibles de soupçonner que le coffre contenait des éléments pertinents pour l’enquête visant le beau-frère. Le fait que la perquisition ait eu lieu en l’absence de la requérante ou de son avocat, privant celle-ci d’une garantie procédurale essentielle, sera également un facteur déterminant. Une telle mesure, appliquée à un tiers, ne saurait être justifiée que par des motifs particulièrement graves et des indices précis, ce que la Cour devra vérifier pour s’assurer que l’ingérence n’a pas excédé ce qui était strictement nécessaire.

Outre l’atteinte à sa vie privée, la requérante a subi des mesures de saisie sur ses biens, ce qui déplace l’analyse sur le terrain de la protection de la propriété.

II. La saisie des biens d’un tiers soumise à l’exigence d’un juste équilibre

La saisie de l’appartement et du contenu du coffre-fort constitue une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens. Cette mesure, qui s’analyse comme une réglementation de l’usage des biens (A), doit pour être conforme à la Convention, ne pas imposer une charge disproportionnée à l’individu (B).

A. La qualification de la saisie comme réglementation de l’usage des biens

L’article 1 du Protocole n° 1 garantit le droit de toute personne au respect de ses biens. La saisie pénale conservatoire ne constitue pas une privation de propriété, mais une mesure visant à « réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ». En l’occurrence, l’intérêt général réside dans la nécessité de garantir l’éventuelle confiscation des produits d’une infraction et d’empêcher la dissipation des avoirs d’origine criminelle. Les États disposent en la matière d’une marge d’appréciation étendue pour choisir les moyens de mener leur politique pénale.

Cependant, cette marge n’est pas illimitée. La légalité de la mesure doit être établie, ce qui signifie qu’elle doit reposer sur une base claire en droit interne et être exempte d’arbitraire. La saisie des biens d’un tiers est une mesure particulièrement intrusive qui exige une prévisibilité juridique accrue. La Cour devra donc s’assurer que la loi moldave encadre de manière suffisamment précise les conditions dans lesquelles les biens d’une personne non poursuivie peuvent être saisis dans le cadre d’une procédure pénale. La finalité légitime de la mesure, à savoir la lutte contre l’enrichissement illicite, ne suffit pas à la justifier si les garanties légales font défaut.

B. La recherche d’un équilibre entre l’intérêt général et les droits du propriétaire

Le cœur du contrôle de la Cour réside dans l’appréciation du juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La saisie ne doit pas faire peser sur la requérante une « charge spéciale et exorbitante ». Pour l’évaluer, la Cour prend en compte la nature des biens saisis, la durée de la mesure et, surtout, les garanties procédurales offertes au propriétaire pour contester la mesure et faire valoir ses droits.

En l’espèce, la décision de la cour d’appel de Chișinău du 13 juillet 2017, qualifiant la requérante de « simple intermédiaire », est centrale. La Cour européenne des droits de l’homme devra examiner si la requérante a disposé de recours effectifs pour prouver son droit de propriété sur les fonds et l’appartement, et si la procédure a été équitable. Le rejet de ses prétentions au motif qu’elle agissait pour le compte de son beau-frère sans un examen approfondi de l’origine des biens pourrait être jugé comme rompant le juste équilibre. Si la lutte contre la corruption est essentielle, elle ne saurait justifier de priver un tiers de la jouissance de ses biens sur la base de simples présomptions, sans lui offrir la possibilité réelle et effective de se défendre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».