L’expropriation pour cause d’utilité publique, prérogative de la puissance publique, se heurte au droit au respect des biens protégé par la Convention européenne des droits de l’homme. La Première Section de la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie de requêtes introduites le 28 mars 2014, concernant une procédure d’expropriation menée en Grèce. En l’espèce, des propriétaires fonciers, incluant une société commerciale et des personnes physiques, ont vu leurs terrains expropriés en vue de la réalisation de travaux publics. Les juridictions internes, saisies du contentieux de l’indemnisation, ont fixé les montants dus aux propriétaires évincés. S’estimant lésés, ces derniers ont saisi la juridiction européenne, alléguant que l’indemnisation allouée n’était pas en rapport avec la valeur de leurs biens et que la procédure suivie avait méconnu leur droit à un procès équitable. Leurs griefs, tels que retranscrits dans les questions communiquées aux parties le 30 janvier 2020, portent tant sur les méthodes de calcul de l’indemnité que sur le périmètre du préjudice réparable. La Cour est ainsi amenée à se prononcer sur le point de savoir si l’ingérence dans le droit de propriété des requérants, résultant de l’expropriation, a ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux. Plus précisément, il lui est demandé de déterminer si les modalités d’évaluation de l’indemnité et les règles de procédure appliquées par les juridictions nationales sont compatibles avec les garanties prévues par l’article 1 du Protocole n° 1 et l’article 6 § 1 de la Convention. Les interrogations soulevées par la Cour structurent le litige autour de deux axes principaux : d’une part, la contestation du caractère adéquat de l’indemnité allouée (I) et, d’autre part, la mise en cause de la régularité de la procédure interne (II).
I. La contestation du caractère adéquat de l’indemnité d’expropriation
L’indemnisation en matière d’expropriation doit, en principe, correspondre à la pleine valeur du bien. Les requérants soutiennent que les méthodes d’évaluation retenues par les juges nationaux ont faussé ce principe (A), et que la réparation accordée a omis de couvrir l’intégralité des préjudices subis (B).
A. La remise en cause des méthodes d’évaluation de l’indemnité principale
Les requérants critiquent en premier lieu le raisonnement des juridictions internes, qu’ils jugent contradictoire. En effet, la Cour relève que selon les allégations, « les juridictions internes ont considéré qu’il y avait lieu d’appliquer leur
En deuxième lieu, le décalage temporel dans l’évaluation des biens est au cœur des griefs. Les requérants exposent que leur indemnisation a été fixée en 2008 et 2009 sur la base d’une valeur estimée en 2004, conduisant à des montants prétendument inférieurs de 138 % aux prix réels du marché. Le principe d’une réparation intégrale exige que l’indemnité reflète la valeur du bien au moment le plus proche possible de la privation de propriété. Un décalage de plusieurs années, surtout dans un marché immobilier fluctuant, peut créer un décalage manifeste entre l’indemnité versée et la perte économique réellement subie par l’exproprié.
Enfin, pour l’un des requérants, une société commerciale, le calcul de la valeur des biens aurait ignoré un élément essentiel : « le fonctionnement de l’entreprise sur le terrain ». La valeur d’un bien immobilier exploité commercialement ne se limite pas à sa seule valeur foncière. Elle inclut également des éléments incorporels tels que le fonds de commerce, la clientèle ou la perte d’exploitation. Ne pas prendre en compte ces aspects revient à nier une partie substantielle du préjudice économique subi par l’entreprise du fait de l’expropriation.
B. Le caractère prétendument incomplet de la réparation du préjudice
Au-delà de l’évaluation du terrain lui-même, les requérants estiment que l’indemnisation a été incomplète. Il est notamment allégué que « pour les immeubles les juridictions internes n’auraient pas pris en compte les rapports des experts nommés par les tribunaux et ce sans aucune motivation ». L’écart non motivé par rapport aux conclusions d’un expert judiciaire peut constituer un indice d’arbitraire. Le juge conserve son pouvoir d’appréciation, mais il doit justifier sa décision de s’écarter des conclusions techniques d’un expert, surtout lorsqu’elles ont un impact direct sur le montant d’une indemnisation.
Par ailleurs, l’un des groupes de requérants soulève que les juridictions internes n’ont pas examiné la question d’un éventuel dommage moral. Si la réparation du préjudice matériel constitue le cœur de l’indemnité d’expropriation, la jurisprudence européenne n’exclut pas par principe l’indemnisation d’un préjudice moral, notamment lorsque les circonstances de l’expropriation ont causé aux intéressés des troubles et des inconvénients excédant ceux normalement liés à une telle procédure. L’absence d’examen de cette demande par les juridictions internes pourrait constituer une lacune dans la protection des droits des requérants.
II. La mise en cause de la régularité de la procédure d’indemnisation
Outre les questions de fond relatives au montant de l’indemnité, l’un des requérants a soulevé un grief de nature procédurale, fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention. Il conteste une limitation qui lui a été imposée dans la présentation de ses moyens de défense (A), ce qui amène la Cour à exercer son contrôle sur le formalisme procédural national (B).
A. La limitation procédurale du droit au juge
Le litige procédural concerne « le rejet en application de l’article 20 § 5 du code des expropriations de la demande reconventionnelle du requérant au motif qu’elle ne pouvait soulever d’autres questions que celles figurant dans l’acte introductif d’instance ». Une telle règle, si elle est appliquée de manière stricte, peut empêcher une partie de soumettre à l’appréciation du juge l’ensemble de ses prétentions, notamment celles nées en cours d’instance ou en réponse aux arguments de la partie adverse.
Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, implique notamment le respect du principe de l’égalité des armes et du droit d’accès à un tribunal. Une restriction procédurale qui priverait un justiciable de la possibilité de faire valoir des arguments pertinents pour la défense de ses droits patrimoniaux pourrait être considérée comme une atteinte disproportionnée à son droit au juge. Il s’agit de s’assurer que les limitations imposées ne portent pas atteinte à la substance même du droit.
B. Le contrôle européen du formalisme procédural excessif
En posant cette question, la Cour européenne des droits de l’homme se réfère explicitement à sa propre jurisprudence, notamment les arrêts *Azas c. Grèce* et *Anastasakis c. Grèce*. Dans ces affaires, la Cour a déjà eu l’occasion de sanctionner un formalisme excessif en droit grec, qui avait pour conséquence de priver les requérants d’un examen au fond de leurs recours pour des motifs purement procéduraux.
La Cour est donc invitée à examiner si l’application de l’article 20 § 5 du code des expropriations a constitué, dans le cas d’espèce, un obstacle disproportionné à l’accès du requérant au juge. Elle devra vérifier si la restriction poursuivait un but légitime, tel que la bonne administration de la justice, et si elle était proportionnée à ce but. Si la Cour estime que cette règle a été appliquée de manière trop rigide, au détriment de l’équité de la procédure, elle pourrait conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.