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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AĞAMOLLA c. TURQUIE

Par une décision en date du 3 mars 2020, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences procédurales d’un accord conclu entre les parties à une instance.

En l’espèce, un ressortissant turc avait saisi la Cour d’une requête dirigée contre son État. Il alléguait notamment une violation de son droit au respect de ses biens, garanti par la Convention. Après l’introduction de la requête, les parties sont parvenues à un accord formalisé par des déclarations de règlement amiable. Aux termes de cet accord, le gouvernement s’engageait à verser au requérant une somme déterminée au titre du dommage matériel et une autre pour les frais et dépens. En contrepartie, le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention relative aux faits à l’origine de sa requête.

La question se posait donc pour la Cour de déterminer si un tel accord pouvait justifier une radiation de l’affaire du rôle, et selon quelles conditions.

La Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer la requête du rôle, après avoir constaté que l’accord conclu s’inscrit dans le respect des garanties conventionnelles. Elle juge que le règlement amiable « s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête ». Cette solution met en lumière le rôle de la Cour dans l’homologation de l’accord (I), avant de s’intéresser à la portée de la radiation qui en résulte (II).

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I. L’homologation du règlement amiable par la Cour

La décision de rayer l’affaire du rôle est subordonnée à l’existence d’un accord dont la Cour vérifie la substance. Elle constate d’abord les éléments constitutifs de cet accord (A), avant d’exercer son contrôle sur sa conformité aux principes de la Convention (B).

A. Les éléments constitutifs de l’accord

Le règlement amiable repose sur des engagements réciproques et précis des parties. L’État défendeur s’est engagé à verser au requérant des sommes chiffrées, distinguant l’indemnisation pour le dommage matériel et le remboursement des frais et dépens. Cet engagement financier constitue la réparation offerte au requérant pour la violation alléguée de ses droits.

En contrepartie, le requérant a consenti une renonciation claire et expresse à poursuivre ses prétentions. Il a déclaré renoncer « à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête ». Cette renonciation est la condition de l’extinction du litige, l’accord des volontés scellant ainsi une issue négociée à la procédure.

B. Le contrôle du respect des droits de l’homme

La Cour ne se limite pas à prendre acte de l’accord financier ; elle en examine la nature et le fondement. Elle s’assure que celui-ci « s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles ». Ce contrôle est essentiel, car il garantit que le règlement amiable ne sert pas à contourner les exigences fondamentales de la Convention, même avec le consentement de la victime.

En l’absence de tout élément contraire, et considérant que l’accord vise à réparer une violation alléguée du droit de propriété, la Cour estime cette condition remplie. Elle conclut également qu’aucun « motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête » ne subsiste, notamment au regard de l’intérêt général. La validation de l’accord ouvre ainsi la voie à la clôture de l’instance.

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II. La portée de la radiation de l’affaire du rôle

La décision de la Cour, fondée sur l’article 39 de la Convention, emporte des conséquences définitives pour le litige. Elle se traduit par un effet extinctif (A) et met en place les garanties d’une résolution effective du conflit (B).

A. L’effet extinctif de la décision

La radiation du rôle met un terme final à l’instance devant la Cour. La formule selon laquelle le versement des sommes « vaudra règlement définitif de l’affaire » signifie que le requérant est forclos à présenter de nouvelles demandes fondées sur les mêmes faits. La procédure est donc définitivement éteinte.

Cette solution procédurale consacre la volonté des parties de ne pas obtenir un jugement au fond sur la violation alléguée. Le litige est résolu non par une décision contentieuse, mais par une transaction que la Cour se borne à entériner après vérification de sa conformité aux droits fondamentaux.

B. La garantie d’une résolution effective du litige

La Cour s’assure que le règlement amiable ne demeure pas une simple déclaration d’intention. Elle précise que les sommes devront être versées « dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision », sous peine de devoir verser un intérêt de retard. Ce mécanisme coercitif vise à garantir l’exécution effective et rapide de l’accord.

Cette approche pragmatique confère à la décision un caractère de solution d’espèce, entièrement déterminée par les circonstances particulières de l’affaire et la volonté des parties. Dépourvue de motivation sur le fond du droit, elle n’a pas vocation à faire jurisprudence sur l’interprétation du droit de propriété, sa portée étant volontairement limitée à la seule résolution du cas individuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».