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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE VOLCHKOVA ET MIRONOV c. RUSSIE

Par un arrêt du 9 mars 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur une demande en révision d’une précédente décision, se prononçant sur les conséquences du décès d’un requérant survenu en cours d’instance.

En l’espèce, deux individus avaient saisi la Cour à la suite d’une mesure d’expropriation de leurs biens. Dans un premier arrêt du 28 mars 2017, la juridiction européenne avait constaté une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, mais avait réservé la question de la satisfaction équitable pour dommage matériel. Par un second arrêt du 15 octobre 2019, elle avait alloué des indemnités distinctes à chacun des requérants. Postérieurement à cette décision, le gouvernement défendeur informa la Cour que l’un des requérants était décédé le 16 février 2019, soit avant même le prononcé de l’arrêt octroyant la réparation financière. En conséquence, il sollicita la radiation de l’affaire du rôle. L’avocate du défunt, informée de la situation, demanda quant à elle la révision de la décision afin que les héritiers de son client, son fils et sa veuve, puissent percevoir la somme allouée. Elle fit valoir qu’elle ignorait le décès et que les héritiers n’avaient pas connaissance de la procédure pendante.

La question de droit qui se posait à la Cour était donc de déterminer si le décès d’un requérant, survenu avant l’adoption de l’arrêt statuant sur la satisfaction équitable mais révélé postérieurement, devait entraîner la radiation de l’affaire ou s’il pouvait justifier une révision de la décision au profit de ses héritiers.

La Cour européenne des droits de l’homme répond en accueillant la demande en révision. Elle estime qu’il y a lieu de permettre aux héritiers du requérant de percevoir les sommes qui avaient été allouées à leur proche. Pour ce faire, elle s’appuie sur sa jurisprudence constante autorisant les proches parents d’un requérant décédé à poursuivre la procédure. La Cour décide par conséquent de modifier son arrêt du 15 octobre 2019 pour attribuer conjointement la somme initialement prévue aux héritiers.

Cette décision conduit à examiner la manière dont la Cour assure la continuité de l’instance par-delà le décès d’un requérant (I), avant d’analyser comment cette solution garantit l’effectivité matérielle de la réparation accordée (II).

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I. La consolidation du droit de succession processuelle des héritiers

La Cour, en faisant prévaloir la poursuite de l’instance par les héritiers, confirme une solution bien établie dans sa jurisprudence. Elle admet ainsi leur demande en dépit du caractère tardif de l’information relative au décès (A), appliquant de manière orthodoxe le principe de continuité de l’instance (B).

A. La recevabilité de la demande des héritiers malgré la révélation tardive du décès

Le gouvernement défendeur soulevait un argument procédural fort, considérant que le défaut d’information en temps utile sur le décès du requérant devait conduire à la radiation de l’affaire. Il mettait en cause tant l’avocate que les proches du défunt, estimant qu’ils auraient dû notifier la Cour. Cette position suggère qu’une négligence procédurale pourrait faire obstacle à la reconnaissance des droits des successeurs.

Cependant, la Cour écarte implicitement cette objection. Elle ne s’attarde pas sur la recherche d’une éventuelle faute de la part des héritiers ou de leur représentante. Au contraire, elle se concentre sur la qualité des personnes souhaitant poursuivre l’action. Le juge européen relève ainsi que les demandeurs « sont proches parents et héritiers à parts égales du requérant décédé ». Ce lien familial et successoral direct constitue le critère déterminant pour la Cour, reléguant au second plan les circonstances dans lesquelles le décès a été porté à sa connaissance. En agissant de la sorte, elle manifeste une approche pragmatique, privilégiant le fond du droit sur un formalisme qui aurait pu priver les héritiers du bénéfice de la condamnation.

B. L’application d’une jurisprudence constante en faveur de la continuité de l’instance

La solution retenue dans cet arrêt de révision ne constitue pas une innovation. Elle s’inscrit dans le prolongement d’une ligne jurisprudentielle claire et établie. La Cour prend d’ailleurs soin de le souligner elle-même, indiquant qu’elle « rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle autorise normalement les proches d’un requérant décédé à poursuivre la procédure devant elle ». Cette affirmation ancre la décision dans une tradition juridique qui reconnaît la transmissibilité de l’action initiée devant la juridiction européenne.

En se référant explicitement à des précédents, la Cour montre que le droit de poursuivre une requête n’est pas un droit strictement personnel qui s’éteindrait avec le décès du requérant initial. Il s’agit plutôt d’un droit patrimonial et moral qui peut être repris par ses plus proches parents, en particulier lorsque la violation alléguée est susceptible de les affecter également, même indirectement. La Cour estime ainsi qu’il n’y a pas de « raison de procéder autrement » en l’espèce, ce qui renforce la prévisibilité de ses décisions en la matière et offre une sécurité juridique aux familles des requérants.

En assurant la transmission de la procédure, la Cour garantit non seulement un droit processuel, mais aussi l’effectivité matérielle de la protection offerte par la Convention.

II. L’affirmation de l’effectivité de la réparation post mortem

Au-delà de la question procédurale, la décision de la Cour consacre la primauté de l’obligation de réparer le préjudice constaté (A), offrant ainsi une solution pragmatique qui renforce la portée des garanties de la Convention (B).

A. La primauté de la réparation du préjudice sur l’extinction de l’action

Le décès du requérant aurait pu être interprété comme éteignant le droit à réparation, surtout s’agissant d’une somme allouée au titre de la satisfaction équitable. Toutefois, la Cour adopte une lecture différente. Elle considère que la créance d’indemnisation, née de la violation d’un droit fondamental, intègre le patrimoine de la victime dès la constatation du manquement de l’État. Le décès de la victime ne saurait donc anéantir cette créance et, par extension, libérer l’État de son obligation de réparer.

L’objectif de la Cour est clairement énoncé : il s’agit de permettre « aux héritiers du requérant de percevoir les sommes allouées à leur proche ». Cette finalité met en lumière une conception de la justice où la réparation du tort causé par une violation de la Convention transcende la personne physique de la victime. L’arrêt de révision assure ainsi que la condamnation de l’État ne reste pas lettre morte. Il confère un effet utile à l’arrêt initial en garantissant que le dommage matériel, une fois reconnu et quantifié, donne lieu à une compensation effective, laquelle se transmet aux héritiers comme n’importe quel autre actif successoral.

B. La portée de la décision : une solution pragmatique au service des justiciables

Bien que cette décision soit une application d’une jurisprudence antérieure, sa portée pratique est significative. Elle confirme que la longueur des procédures devant la Cour européenne, qui peut parfois s’étendre sur plus d’une décennie, ne doit pas aboutir à un déni de justice en cas de décès du requérant. En acceptant de réviser son arrêt pour y nommer directement les héritiers comme bénéficiaires, la Cour met en œuvre un mécanisme, l’article 80 de son règlement, au service d’une justice concrète et efficace.

Cette solution pragmatique renforce la confiance des justiciables dans le système de protection des droits de l’homme. Elle envoie un signal clair aux États défendeurs : l’obligation de réparer une violation constatée persiste même après la disparition de la victime directe. L’arrêt ne constitue donc pas un revirement de jurisprudence, mais il réaffirme avec force que les droits protégés par la Convention, y compris le droit à une réparation pécuniaire, sont non seulement personnels mais aussi patrimoniaux, et s’inscrivent dans une continuité juridique qui survit aux individus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».