Par un arrêt en date du 20 février 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé les contours de l’atteinte au droit de propriété résultant de l’inertie d’une collectivité publique à la suite d’une procédure d’expropriation avortée. En l’espèce, un particulier était propriétaire d’un terrain sur lequel une municipalité avait décidé d’imposer une expropriation en 1992 afin de créer un espace vert. Par un arrêt du 30 avril 2010, la cour d’appel d’Athènes avait fixé le montant définitif de l’indemnité due au propriétaire, payable en partie par la municipalité et en partie par les propriétaires de terrains adjacents. Toutefois, cette indemnité n’a pas été versée dans le délai légal de dix-huit mois, expirant le 1er novembre 2011, ce qui a eu pour effet de lever de plein droit l’expropriation conformément au droit interne. Le 24 février 2012, le propriétaire a demandé à la municipalité de maintenir l’expropriation afin de percevoir l’indemnité, mais cette demande a été tacitement rejetée. Saisies de la situation, les autorités administratives ont rappelé à la municipalité son obligation soit de finaliser l’expropriation, soit de modifier le plan d’urbanisme pour libérer le terrain des servitudes qui le grevaient. Le propriétaire, n’ayant été ni indemnisé ni rétabli dans la plénitude de ses droits, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de l’article 1er du Protocole n°1.
Le problème de droit soumis à la Cour consistait à déterminer si l’inaction d’une autorité publique, qui après la levée de plein droit d’une expropriation pour défaut de paiement de l’indemnité, maintient de fait des servitudes d’urbanisme sur le bien sans ni indemniser le propriétaire ni le rétablir dans ses droits, constitue une violation du droit au respect des biens. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle juge que le propriétaire se trouve dans une situation où il n’a « ni reçu le moindre versement de l’indemnité qui lui a pourtant été accordée par la cour d’appel ni a vu son terrain libéré des servitudes d’urbanisme qui pesaient sur le terrain ». La Cour conclut qu’« une telle situation a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu », caractérisant ainsi une violation de l’article 1er du Protocole n°1. Cette décision sanctionne une situation de blocage administratif créant une charge exorbitante pour le propriétaire (I) et affirme en conséquence un droit à une réparation effective et concrète (II).
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I. La sanction d’une expropriation de fait née de l’inertie administrative
La Cour constate que l’échec de la procédure d’expropriation formelle a paradoxalement engendré une situation de dépossession de fait, en raison de la persistance d’un blocage juridique (A) qui, combinée à l’absence de toute contrepartie financière, a rompu le juste équilibre des intérêts en présence (B).
A. La persistance d’un blocage juridique malgré la levée de l’expropriation
La particularité du cas d’espèce réside dans le fait que l’expropriation, faute de paiement de l’indemnité dans le délai imparti, a été considérée comme « levée d’office » en vertu du droit interne. En théorie, cette levée aurait dû restituer au requérant l’entière maîtrise de son bien. Cependant, la Cour relève que cette conséquence juridique est restée purement théorique. L’autorité municipale n’a pris aucune mesure pour traduire cette levée dans les faits, laissant le bien grevé des mêmes servitudes d’urbanisme qui le rendaient inconstructible et impropre à un usage normal.
La Cour souligne cette contradiction en notant que « à ce jour, la municipalité d’Aegaleo n’a ni publié un acte certifiant la levée de plein droit de l’expropriation (…) ni imposé une nouvelle expropriation ni modifié à la suite de la levée de l’expropriation le tracé du plan urbain afin que celui-ci ne désigne plus la propriété du requérant comme espace vert ». Le propriétaire s’est ainsi retrouvé dans une situation absurde où son bien, bien que n’étant plus formellement en cours d’expropriation, demeurait gelé par des contraintes administratives qui le privaient de sa substance. Cette inaction de l’administration a donc perpétué les effets de l’expropriation au-delà de son existence légale.
B. La rupture du juste équilibre par l’absence d’indemnisation
L’ingérence dans le droit de propriété du requérant est d’autant plus grave qu’elle ne s’est accompagnée d’aucune forme de dédommagement. Le requérant était titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, constatée par un arrêt de cour d’appel devenu définitif. Le non-paiement de cette créance par la municipalité et les autres débiteurs constitue le cœur de la violation. La Cour écarte sans détour l’argument tiré des difficultés financières de la collectivité publique, réaffirmant avec constance que « le manque de ressources d’une collectivité locale donc d’un organe de l’État ne saurait justifier que celle-ci omette d’honorer les obligations découlant d’un jugement définitif rendu en sa défaveur ».
En cumulant le maintien des servitudes et le non-paiement de l’indemnité, les autorités nationales ont fait peser sur le seul propriétaire une charge disproportionnée et exorbitante. C’est ce cumul qui conduit la Cour à conclure que la situation « a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ». L’intérêt général qui justifiait initialement le projet d’espace vert ne peut légitimer une situation où un citoyen est privé de son bien et de sa contrepartie financière pendant une durée indéfinie, transformant l’utilité publique en spoliation de fait.
II. L’affirmation d’un droit au rétablissement effectif de la propriété
Face à cette violation, la Cour ne se contente pas d’un constat mais ordonne des mesures de réparation précises au titre de l’article 41 de la Convention. Elle privilégie une réparation en nature par la restitution pleine et entière du bien (A), tout en prévoyant, à titre subsidiaire, une réparation pécuniaire contraignante pour l’État (B).
A. La priorité accordée à la *restitutio in integrum*
La Cour estime que la réparation la plus adéquate consiste à effacer les conséquences de la violation en rétablissant la situation qui aurait prévalu en son absence. Elle juge ainsi que « le rétablissement du requérant dans ses droits de propriété sur le bloc urbain 985 placerait l’intéressé dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se serait trouvé si la violation de l’article 1 du Protocole no 1 n’avait pas eu lieu ». Cette approche place l’État défendeur devant une obligation de résultat claire : procéder à la levée effective des servitudes d’urbanisme qui grèvent le terrain.
Cette solution a une portée significative. Elle contraint l’administration à sortir de son inertie et à prendre les actes juridiques nécessaires pour libérer le terrain. En faisant de la *restitutio in integrum* la solution principale, la Cour affirme que la protection du droit de propriété ne saurait se satisfaire d’une simple compensation financière lorsque la restitution du bien est possible. Il s’agit d’une réaffirmation forte du droit du propriétaire à jouir de son bien, et non seulement de sa valeur économique. L’État dispose d’un délai de six mois pour s’exécuter, ce qui souligne le caractère impératif de cette obligation.
B. L’indemnisation actualisée comme alternative contraignante
Anticipant une éventuelle défaillance de l’État à procéder à la restitution en nature dans le délai imparti, la Cour fixe une sanction alternative. À défaut de restitution, l’État devra verser une indemnité pour dommage matériel. La Cour prend soin de ne pas simplement reprendre le montant initialement fixé, mais de le rendre effectif et juste. Elle décide que l’État devra verser la part de l’indemnité due par la municipalité, augmentée des frais et honoraires correspondants.
Surtout, ce montant total de 479 631,30 euros est majoré « d’un taux d’intérêt de 3% l’an à compter de 2010 », portant la somme finale à 620 020,30 euros. Cette actualisation est essentielle, car elle empêche que l’État ne bénéficie de sa propre lenteur et de l’érosion monétaire. En prévoyant une réparation pécuniaire à la fois substantielle et actualisée, la Cour met en place un mécanisme incitatif puissant pour que l’État choisisse la voie de la restitution, tout en garantissant au requérant, en dernier ressort, une réparation financière qui ne soit pas purement symbolique. En outre, la Cour accorde une somme de 20 000 euros pour le préjudice moral, reconnaissant les « sentiments d’impuissance et de frustration » subis par le propriétaire.