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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE VARVARA c. ITALIE

Par un arrêt en date du 10 octobre 2024, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’application de l’article 41 de la Convention, statuant sur la satisfaction équitable due à un requérant. Cette décision faisait suite à un premier arrêt au principal du 29 octobre 2013, par lequel la Cour avait constaté une violation de l’article 7 de la Convention ainsi que de l’article 1er du Protocole n° 1. La haute juridiction avait alors jugé qu’une mesure de confiscation portant sur des terrains et des bâtiments appartenant au requérant avait été mise en œuvre en méconnaissance du principe de légalité, la rendant de ce fait arbitraire.

Les faits à l’origine du litige concernaient un projet de lotissement pour lequel le requérant avait obtenu des autorisations administratives. Ultérieurement, une procédure pénale avait abouti à la confiscation des biens immobiliers concernés. Après que la Cour eut déclaré cette confiscation contraire à la Convention, la question de la réparation du préjudice demeurait en suspens, les parties n’ayant pu parvenir à un accord. Le requérant, qui avait d’abord sollicité la restitution des biens, a modifié ses prétentions pour réclamer une indemnisation pécuniaire substantielle, arguant d’une dégradation des immeubles et d’un manque à gagner. L’État défendeur, pour sa part, contestait le caractère exorbitant de ces demandes et soulignait que la voie d’une demande de restitution restait ouverte en droit interne.

Le problème de droit soumis à la Cour portait donc sur les modalités de la réparation due à la victime d’une confiscation jugée illégale. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si la Cour pouvait ordonner la restitution en nature des biens, alors même que le requérant s’y opposait désormais, et selon quels critères devait être évaluée l’indemnisation complémentaire pour le préjudice matériel subi.

En réponse, la Cour européenne des droits de l’homme décide que l’État défendeur doit procéder à la restitution des biens confisqués, considérant cette mesure comme le moyen le plus adéquat pour rétablir la situation antérieure à la violation. Elle rejette la demande d’indemnisation principale du requérant mais lui alloue néanmoins une somme de 100 000 euros au titre du préjudice matériel découlant de l’indisponibilité de ses terrains pendant près de dix-huit ans. La Cour réaffirme ainsi le principe de la réparation en nature tout en y adjoignant une compensation financière forfaitaire (I), consacrant une méthode pragmatique d’évaluation du préjudice qui clarifie la portée de l’obligation de réparation incombant à l’État (II).

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I. La réaffirmation du principe de la restitution en nature complétée d’une indemnité compensatoire

La Cour, dans sa quête d’une réparation intégrale, articule sa solution autour de deux axes complémentaires. Elle privilégie la restitution des biens comme remède principal (A) tout en reconnaissant la nécessité d’une indemnisation pécuniaire pour le préjudice non couvert par cette seule mesure (B).

A. La primauté de la `restitutio in integrum` sur la volonté du requérant

La Cour rappelle avec constance sa jurisprudence selon laquelle un arrêt constatant une violation emporte pour l’État l’obligation « de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci ». Ce principe de la `restitutio in integrum` constitue la modalité de réparation première et privilégiée. En l’espèce, la restitution des terrains et bâtiments confisqués apparaît donc comme la conséquence logique de l’arrêt au principal ayant déclaré la mesure d’ablation patrimoniale contraire à la Convention.

De manière notable, la Cour maintient cette solution en dépit du changement de position du requérant, qui affirmait ne plus avoir d’intérêt à la restitution. Elle écarte son argument tiré de la dégradation supposée des biens, relevant que l’intéressé n’a fourni « aucune preuve des dégradations alléguées ». Par cette approche, la juridiction européenne signifie que le choix de la modalité de réparation ne saurait être laissé à la seule discrétion de la partie lésée, surtout lorsque la restitution en nature est matériellement possible. Elle se positionne en arbitre de la réparation la plus appropriée, empêchant qu’une demande de satisfaction équitable ne se transforme en une opportunité de spéculation financière déconnectée de la finalité réparatrice. La Cour confirme ainsi que son office est de déterminer la mesure la plus juste pour effacer les conséquences de la violation, et non de ratifier purement et simplement les prétentions pécuniaires des victimes.

B. Une évaluation restrictive du préjudice matériel complémentaire

Constatant que la restitution des biens, bien que primordiale, ne saurait à elle seule « réparer entièrement le préjudice subi par le requérant », la Cour examine sa demande d’indemnisation complémentaire. Elle opère à cet égard une distinction subtile mais décisive entre les différents éléments du préjudice.

D’une part, elle rejette toute indemnisation liée à l’indisponibilité des bâtiments. Son raisonnement se fonde sur le fait que, nonobstant les autorisations administratives initiales, les juridictions internes avaient conclu à la non-conformité de ces constructions. La Cour en déduit que le requérant n’a pas démontré qu’il aurait pu, en l’absence de confiscation, « utiliser les bâtiments ou en tirer un quelconque profit ». Cette analyse rigoureuse subordonne le droit à indemnisation à la licéité de l’usage du bien dont la victime a été privée.

D’autre part, la Cour juge légitime d’indemniser le préjudice découlant de « l’indisponibilité des terrains depuis le moment de leur confiscation ». Pour en quantifier le montant, elle adopte une méthode concrète : elle se fonde sur le prix d’achat desdits terrains, faute d’expertise plus récente, et considère que le dommage peut être compensé par l’application de l’intérêt légal sur cette valeur pendant toute la durée de l’indisponibilité. En allouant une somme de 100 000 euros « en équité », la Cour procède à une évaluation forfaitaire, mais qui repose sur une base de calcul rationnelle et justifiée, reconnaissant la perte de jouissance subie par le propriétaire indépendamment de la destination illicite des constructions qui y avaient été érigées.

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II. La portée d’une solution pragmatique : entre rigueur probatoire et prévisibilité de la réparation

Au-delà du cas d’espèce, la décision de la Cour revêt une portée significative quant à l’appréciation de la satisfaction équitable. Elle renforce l’office du juge dans le choix des mesures de réparation (A) et clarifie la méthodologie applicable, contribuant à une plus grande prévisibilité pour les États comme pour les requérants (B).

A. Le renforcement de l’office du juge dans l’appréciation de la réparation

Cet arrêt illustre la maîtrise par la Cour du processus de réparation, qui ne se limite pas à un simple enregistrement des demandes des parties. En imposant la restitution malgré l’opposition du requérant, la Cour affirme son rôle actif dans la détermination de la forme la plus adéquate de `restitutio in integrum`. Cette posture empêche les dérives où la partie lésée pourrait préférer une compensation financière, potentiellement plus avantageuse, à la récupération effective de son bien. La solution est empreinte de pragmatisme : elle contraint l’État à une action concrète et tangible, l’effacement matériel de la violation, qui est souvent plus dissuasive qu’une simple condamnation pécuniaire.

En outre, la Cour fait preuve d’une grande rigueur probatoire. Elle refuse d’indemniser la prétendue dégradation des immeubles et la perte de profit liée à leur usage en l’absence de preuves suffisantes de la part du requérant. Cette exigence rappelle que la charge de la preuve du dommage matériel et de son lien de causalité avec la violation pèse sur le demandeur. La Cour n’accorde pas une réparation sur la base de simples allégations, mais procède à une analyse factuelle et juridique minutieuse de chaque chef de préjudice. Ce faisant, elle se prémunit contre les demandes infondées ou excessives et assoit la crédibilité de ses décisions en matière de satisfaction équitable.

B. La clarification des modalités de la satisfaction équitable en matière de confiscation

La décision apporte également une clarification méthodologique importante pour les litiges futurs. Elle établit une hiérarchie claire des remèdes : la restitution en nature est la règle, l’indemnisation pécuniaire pour perte de propriété est l’exception, réservée aux cas où la restitution s’avère impossible. Cette approche est de nature à sécuriser le droit positif et à orienter les futures négociations entre les États et les requérants après un constat de violation.

De surcroît, la méthode de calcul de l’indemnité pour perte de jouissance offre un modèle transposable. En se basant sur la valeur du bien au moment de la dépossession, affectée d’un intérêt courant sur la période d’indisponibilité, la Cour propose une formule à la fois simple et équitable pour compenser le préjudice subi. Cette approche objective permet d’éviter les évaluations complexes et souvent contestées des manques à gagner hypothétiques. Elle offre ainsi une grille de lecture prévisible, tant pour les États qui doivent anticiper le coût financier des violations que pour les victimes qui peuvent plus aisément évaluer le montant de la réparation à laquelle elles peuvent prétendre. L’arrêt contribue de la sorte à renforcer la cohérence et la prévisibilité de la jurisprudence de la Cour en matière d’article 41.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».