Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 15 juin 2021 offre l’occasion d’examiner l’étendue des obligations procédurales incombant à un État à la suite d’un décès survenu dans un contexte professionnel. En l’espèce, un homme engagé comme gardien d’un immeuble avait été retrouvé en état de coma dans un appartement en travaux, avant de succomber à ses blessures à l’hôpital. Sa fille, estimant que l’enquête sur les circonstances de ce décès avait été défaillante, a saisi la juridiction européenne en invoquant notamment une violation des exigences procédurales de l’article 2 de la Convention. La procédure pénale interne, ouverte pour violation des règles de sécurité au travail, s’était étalée sur plus d’une décennie, marquée par de longues périodes d’inactivité, la perte du dossier pendant quatre ans, et une succession de décisions de non-lieu systématiquement annulées par la voie hiérarchique. Parallèlement, une procédure civile avait abouti à l’octroi d’une indemnisation jugée modeste par la requérante, tandis qu’un recours pour délai déraisonnable de la procédure pénale avait été déclaré irrecevable. Face à ce tableau, il convenait de déterminer si un système judiciaire national, qui mène une enquête pénale sur un décès non intentionnel avec des retards excessifs et des carences majeures, tout en n’offrant qu’une réparation civile manifestement insuffisante, respecte les obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative, considérant que l’accumulation des défaillances a privé la procédure de son effectivité.
La Cour fonde sa décision sur un examen rigoureux des manquements du système judiciaire national (I), ce qui la conduit à réaffirmer la portée des garanties procédurales exigées par la Convention en cas de décès (II).
I. Le constat d’une violation fondée sur l’ineffectivité de l’enquête
La Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation du volet procédural de l’article 2 en raison des défaillances manifestes de l’instruction pénale (A) et de l’insuffisance des autres voies de recours internes (B).
A. Les défaillances manifestes de l’instruction pénale
L’examen de la procédure pénale menée par les autorités nationales révèle une série de manquements graves qui ont vidé l’enquête de sa substance. La Cour relève en premier lieu une durée particulièrement excessive, puisque l’instruction s’est étendue sur près de douze années. Cette lenteur est aggravée par des périodes d’inactivité injustifiées. La Cour note ainsi que « sur cette période aucune mesure d’instruction n’a été menée pendant quatre ans (de 2007 à 2011) en raison de la perte du dossier puis encore pendant plus de trois ans (de 2014 à 2017) sans aucune raison apparente ». Une telle inertie est incompatible avec l’obligation de diligence qu’impose l’article 2 de la Convention.
De surcroît, l’enquête n’a pas permis d’élucider les circonstances précises du drame. Les expertises médicales se sont avérées contradictoires et les rapports d’autopsie lacunaires, empêchant d’établir « précisément le mécanisme d’apparition des lésions » de la victime. Les investigations concernant la conformité de l’immeuble ont, quant à elles, été initiées tardivement, plus de neuf ans après les faits. À ce stade, des documents essentiels avaient déjà été détruits et les experts n’ont pu se prononcer, privant définitivement la procédure de toute chance d’établir un lien de causalité entre d’éventuelles négligences dans la construction et le décès. Ces carences procédurales n’ont pu être palliées par les autres voies de droit offertes à la requérante.
B. L’insuffisance des voies de recours alternatives
La Cour examine ensuite si les autres procédures engagées ont permis d’offrir une réparation adéquate à la requérante. Une action civile a bien abouti à une condamnation de l’employeur, mais l’indemnité accordée pour le préjudice moral, d’un montant de 715 euros, est jugée « manifestement insuffisant pour enlever à l’intéressée la qualité de victime ». Ce faisant, la Cour rappelle qu’une compensation purement symbolique ne saurait satisfaire aux exigences de l’article 2 lorsque des défaillances systémiques sont constatées. Le système de réparation doit être concret et effectif, et non purement théorique.
Par ailleurs, la requérante s’est heurtée à une fin de non-recevoir lorsqu’elle a tenté d’utiliser le recours spécifique visant à sanctionner la durée excessive de la procédure pénale. La Cour relève que ce recours « a été inaccessible à la requérante », ce qui démontre une lacune supplémentaire dans l’arsenal juridique interne. L’absence d’un mécanisme effectif pour se plaindre de la lenteur de la justice, combinée à l’indemnisation dérisoire obtenue au civil, a conduit la Cour à considérer que le système judiciaire dans son ensemble n’avait pas fonctionné. En sanctionnant ainsi l’ensemble du dispositif judiciaire de l’État défendeur, la Cour réaffirme avec force l’étendue des obligations positives qui pèsent sur les États en cas de décès non intentionnel.
II. La portée des obligations positives de l’État en matière d’enquête
L’arrêt rappelle fermement l’exigence d’une enquête prompte et diligente pour garantir l’effectivité des investigations (A), tout en soulignant que cette obligation s’étend à la garantie d’un recours effectif offrant une réparation adéquate (B).
A. L’exigence d’une enquête prompte et diligente
Au-delà du cas d’espèce, la Cour réitère un principe fondamental de sa jurisprudence : l’obligation de mener une enquête effective implique une exigence de célérité. Le temps qui passe est l’ennemi de la justice, car il entraîne inévitablement la déperdition des preuves. En l’occurrence, le retard pris dans l’ouverture des investigations sur la sécurité de la construction a eu des conséquences irrémédiables. La Cour constate que « plusieurs documents relatifs à la construction de l’immeuble avaient déjà été détruits et que les experts techniciens n’ont pas pu répondre aux questions de l’enquêteur ».
Cette affaire illustre parfaitement que l’obligation de l’État n’est pas une obligation de moyens, mais une obligation de mettre en place un cadre procédural capable de mener à la manifestation de la vérité et à l’identification des responsables. Le fait que la prescription de l'action publique ait été acquise en cours de procédure, tout en laissant celle-ci se poursuivre de manière fictive, constitue un manquement particulièrement grave à la diligence requise. Une enquête qui perdure alors qu’elle « n’avait quasiment plus aucune chance d’aboutir » n’est qu’un simulacre de justice. Cependant, l’obligation de l’État ne se limite pas à la seule conduite des investigations ; elle s’étend également à la nécessité d’offrir une réparation juste aux victimes.
B. La garantie d’un recours effectif offrant une réparation adéquate
L’un des apports de la décision réside dans son appréciation du caractère suffisant de l’indemnisation civile. En qualifiant la somme de 715 euros de « manifestement insuffisant », la Cour confirme que le volet procédural de l’article 2 comprend une dimension indemnitaire. Pour qu’un recours soit jugé effectif, il doit être en mesure de fournir une réparation appropriée pour le préjudice subi du fait de la violation. Une indemnisation symbolique ne suffit pas à priver la victime de son statut, ni à absoudre l’État de ses obligations.
Cette approche holistique est essentielle : la Cour évalue l’efficacité du système judiciaire dans sa globalité. Elle constate que ni la voie pénale, enlisée et inefficace, ni la voie civile, avec son indemnisation dérisoire, ni le recours contre les délais de procédure, inaccessible, n’ont fonctionné. L’État a donc failli sur tous les tableaux à son obligation de « mettre en place un système judiciaire effectif ». L’arrêt *Silina c. Russie* ne crée pas un droit nouveau, mais il applique avec rigueur des principes établis à une situation où la négligence procédurale a atteint un niveau tel qu’elle a anéanti tout espoir de justice pour la famille de la victime.