Par un arrêt du 19 octobre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’inexécution persistante par une autorité publique de décisions de justice nationales définitives. En l’espèce, plusieurs ressortissants d’un État membre avaient obtenu des jugements obligeant une municipalité à leur fournir un logement locatif. Ces décisions n’ayant jamais été mises en œuvre, les intéressés ont engagé des procédures d’exécution qui se sont avérées infructueuses. Par la suite, ils ont utilisé un recours indemnitaire spécifique prévu par la législation nationale, lequel leur a permis d’obtenir des dédommagements partiels pour le préjudice matériel et moral subi en raison des retards. Cependant, l’obligation principale d’attribution d’un logement demeurait inexécutée. Saisis de cette situation, les juges européens ont dû déterminer si la défaillance continue d’une autorité publique à exécuter une décision de justice, malgré l’octroi d’indemnités jugées insuffisantes, constituait une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens. Ils ont également dû examiner si un recours indemnitaire qui n’assure ni une réparation adéquate ni l’exécution effective de l’obligation pouvait être considéré comme un recours effectif au sens de la Convention. La Cour a conclu à une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1, estimant que l’inexécution des jugements constituait une violation continue. Elle a également constaté une violation de l’article 13, jugeant le recours interne ineffectif en raison du caractère inadéquat de la réparation offerte, ce qui permettait aux requérants de conserver leur qualité de victime.
La décision de la Cour réaffirme avec force le principe selon lequel l’inexécution d’un jugement constitue une violation continue, même en présence d’un mécanisme de compensation (I). Elle en tire des conséquences logiques quant à l’appréciation de l’effectivité du recours interne, liant celle-ci à la suffisance de la réparation et à l’obligation finale d’exécution en nature (II).
I. La consécration d’une violation continue malgré l’existence d’un recours indemnitaire
La Cour établit que l’inexécution persistante d’une décision de justice constitue un manquement durable aux garanties de la Convention, tant au regard du droit à un procès équitable (A) que du droit au respect des biens (B).
A. La persistance de l’inexécution comme manquement au droit à un procès équitable
L’exécution d’une décision de justice est considérée par la jurisprudence européenne comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, les décisions ordonnant à la municipalité de fournir un logement sont restées lettre morte pendant de nombreuses années. La Cour considère que cette omission prolongée de l’autorité publique prive de tout effet utile le droit d’accès à un tribunal. Le fait que les requérants aient obtenu des indemnités dans le cadre d’actions successives ne saurait mettre un terme à la violation initiale. Ces procédures indemnitaires, loin d’effacer le manquement, n’ont fait que constater sa persistance à différentes périodes. La Cour observe que de nouvelles périodes d’inexécution, postérieures aux dernières indemnisations, « sont en soi largement suffisantes pour constituer une seconde violation de la même procédure d’exécution ». Ainsi, le caractère continu de la violation est établi, l’État ne pouvant se prévaloir des réparations partielles accordées pour se soustraire à son obligation principale.
B. L’atteinte substantielle au droit de propriété des requérants
La Cour réitère que le droit au respect des biens, protégé par l’article 1 du Protocole n° 1, s’applique aux créances dont le titulaire peut légitimement espérer obtenir le paiement. Une décision de justice définitive qui confère un droit patrimonial, tel que le droit d’obtenir un logement en location, constitue un « bien » au sens de cette disposition. L’inexécution prolongée de cette décision par l’État représente une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Les tribunaux internes avaient d’ailleurs reconnu cette atteinte en accordant une réparation pour le dommage matériel, correspondant aux frais de location engagés. Cependant, cette indemnisation ne fait pas disparaître l’atteinte elle-même, qui perdure tant que la décision n’est pas exécutée. La Cour confirme donc que « les décisions définitives rendues en faveur des requérants ne prévoyaient pas l’attribution d’un logement en propriété mais uniquement en location », mais cette précision ne diminue en rien la protection due à la créance qui en découle.
Cette violation durable amène logiquement la Cour à s’interroger sur l’adéquation des mécanismes de réparation offerts aux requérants. L’analyse de l’effectivité du recours interne révèle son caractère inadéquat et réaffirme la primauté de l’exécution en nature.
II. L’appréciation de l’inefficacité du remède interne et ses conséquences
La Cour évalue l’effectivité du recours prévu par la loi nationale non pas de manière abstraite, mais au regard de son résultat concret, en liant son analyse à l’insuffisance de la réparation (A) et à l’obligation persistante pour l’État d’exécuter la décision initiale (B).
A. Le caractère inadéquat de la réparation comme critère de l’ineffectivité du recours
Un recours interne n’est considéré comme effectif au sens de l’article 13 de la Convention que s’il est capable de remédier directement à la situation litigieuse et d’offrir une réparation appropriée. En l’espèce, bien que le recours indemnitaire ait permis aux requérants d’obtenir des compensations, la Cour examine attentivement le niveau de ces dernières. Elle relève que « les montants alloués dans certaines procédures sont manifestement inférieurs à ceux que la Cour octroie généralement dans des affaires moldaves similaires ». Ce constat est déterminant. Il permet à la Cour de conclure que la réparation obtenue n’était pas suffisante pour priver les requérants de leur « qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention ». Par conséquent, le recours, bien qu’accessible en théorie, s’est avéré ineffectif en pratique. Cette approche pragmatique empêche un État de se doter d’un recours de façade qui n’offrirait qu’un redressement symbolique ou manifestement déraisonnable.
B. L’obligation persistante d’exécution en nature comme principale mesure de redressement
Au-delà de l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice subi, la Cour se prononce sur la manière la plus adéquate de mettre fin à la violation. Elle rappelle sa position constante selon laquelle « l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement ». Cette affirmation est fondamentale, car elle signifie que le versement de dommages-intérêts, même adéquats, ne saurait se substituer à l’obligation de l’État d’exécuter une décision de justice, surtout lorsque l’État lui-même est le débiteur. En jugeant que « l’État défendeur doit sans tarder assurer l’exécution par des moyens appropriés de la décision initiale rendue en faveur des requérants », la Cour envoie un message clair. La portée de l’arrêt dépasse le simple cadre de l’indemnisation et vise à restaurer l’autorité de la chose jugée et la prééminence du droit. La seule réparation véritable consiste à donner plein effet à ce que les tribunaux nationaux ont initialement ordonné.