Par un arrêt en date du 19 octobre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme, statuant sur l’application de l’article 41 de la Convention, s’est prononcée sur les conséquences d’une violation précédemment constatée, relative à la non-exécution prolongée d’une décision de justice interne.
En l’espèce, un ressortissant moldove avait obtenu, par un jugement national du 24 décembre 2004, que les autorités lui restituent des immeubles confisqués à sa famille durant les années 1940. Face à l’inertie de l’État, le requérant avait saisi la juridiction européenne, laquelle, dans un arrêt au principal du 30 janvier 2018, a conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1er du Protocole n° 1, en raison de cette absence d’exécution. La question de la satisfaction équitable ayant été réservée, le requérant sollicitait la restitution effective des biens ainsi qu’une réparation pour son préjudice moral. L’État défendeur, tout en s’engageant à exécuter le jugement, objectait que d’importantes indemnités pour perte de loyers avaient déjà été versées au niveau interne, couvrant ainsi le préjudice matériel. Il contestait en outre le bien-fondé d’une réparation pour dommage moral, arguant que le requérant ne l’avait pas sollicitée devant les juridictions nationales.
Il revenait donc à la Cour européenne des droits de l’homme de déterminer si le versement d’indemnités pécuniaires pour manque à gagner dispense l’État de son obligation d’exécuter en nature une décision de restitution et, par ailleurs, si la non-exécution persistante d’un jugement justifie l’octroi d’une réparation distincte pour le préjudice moral subi.
La Cour répond par l’affirmative à ces deux questions. D’une part, elle juge que l’indemnisation du préjudice matériel ne saurait se substituer à l’obligation première de l’État, qui demeure l’exécution du jugement initial. Elle estime ainsi que la République de Moldova « doit sans tarder assurer l’exécution par des moyens appropriés du jugement du 24 décembre 2004 ». D’autre part, elle considère que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait des violations constatées, et lui alloue une somme à ce titre, indépendamment des réparations matérielles et des recours internes.
La solution réaffirme avec force le principe de l’exécution des décisions de justice comme composante essentielle du droit à un procès équitable (I), tout en consacrant l’autonomie de la réparation du préjudice moral découlant de l’inaction étatique (II).
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I. La primauté maintenue de l’exécution en nature sur la compensation financière
La Cour rappelle que l’obligation de l’État défendeur est de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Dans cette optique, elle souligne l’insuffisance d’une simple réparation pécuniaire face à une obligation de restitution (A), pour ensuite confirmer le devoir impérieux pour l’État d’exécuter la décision de justice interne (B).
A. L’insuffisance de la réparation pécuniaire substitutive
La Cour prend acte des sommes allouées au requérant par les juridictions internes au titre du manque à gagner. Néanmoins, elle refuse de considérer que ces paiements, bien que substantiels, puissent éteindre l’obligation principale de l’État. En effet, ces dédommagements ne réparent que le préjudice résultant du retard dans l’exécution, et non la violation elle-même, qui consiste en la privation continue de la jouissance du bien.
La Cour réitère sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsque la nature de la violation le permet, la `restitutio in integrum` constitue la modalité de réparation la plus adéquate. Elle affirme qu’il « incombe à l’État défendeur de la réaliser ». En subordonnant la réparation intégrale à la restitution effective des immeubles, la Cour signifie que le droit de propriété, garanti par l’article 1er du Protocole n° 1, ne saurait être réduit à sa seule valeur économique. La jouissance paisible d’un bien va au-delà des revenus qu’il peut générer, et seule sa restitution matérielle permet de rétablir pleinement le requérant dans ses droits.
B. La réaffirmation de l’obligation d’exécution incombant à l’État
Au-delà de la simple constatation, la Cour enjoint à l’État défendeur de prendre des mesures concrètes. La décision est particulièrement claire lorsqu’elle énonce que la République de Moldova « doit sans tarder assurer l’exécution par des moyens appropriés du jugement du 24 décembre 2004 ». Cette formulation impérative souligne que le rôle de la Cour ne se limite pas à un constat platonique, mais s’inscrit dans un processus de surveillance dont le Comité des Ministres assure le suivi.
En exigeant une exécution « sans tarder », près de deux décennies après le jugement initial, la Cour met en lumière la gravité d’une défaillance structurelle de l’État de droit. Elle rappelle que le droit d’accès à un tribunal, protégé par l’article 6 § 1, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste lettre morte au détriment d’une partie. L’arrêt souligne ainsi que les difficultés pratiques invoquées par le Gouvernement, telles que le relogement des occupants actuels, ne sauraient justifier une inertie indéfinie et constituent des obstacles que l’État a le devoir de surmonter.
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II. La consécration d’une réparation autonome du préjudice moral
En complément de l’injonction de procéder à la restitution, la Cour se prononce sur le préjudice moral. Elle en admet le principe de manière distincte du préjudice matériel (A) et fait preuve de souplesse quant aux modalités procédurales de la demande (B).
A. La reconnaissance d’un préjudice distinct de la perte matérielle
La Cour estime que le requérant « a dû subir un dommage moral certain en raison des violations constatées dans l’arrêt au principal ». Ce préjudice, qui englobe l’angoisse, la frustration et le sentiment d’impuissance face à l’inexécution d’une décision de justice pendant une très longue période, est de nature différente de la simple perte de revenus locatifs. Il découle directement de la méconnaissance par l’État de ses obligations et de l’atteinte portée à la confiance légitime du citoyen dans son système judiciaire.
En rejetant l’argument du Gouvernement selon lequel les dédommagements matériels couvriraient implicitement le préjudice moral, la Cour affirme l’autonomie de ces deux postes de préjudice. L’indemnisation du dommage moral n’est pas subsidiaire mais complémentaire. Elle vise à compenser les souffrances psychologiques endurées par le requérant du fait du comportement fautif de l’État, une réparation que les seuls intérêts financiers ne sauraient apporter. Statuant en équité, la Cour fixe un montant qui se veut symbolique de la reconnaissance de cette souffrance.
B. La souplesse procédurale dans l’appréciation de la demande
Le Gouvernement opposait au requérant le fait de ne pas avoir chiffré sa demande et de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes pour ce chef de préjudice. La Cour écarte ces deux arguments en rappelant ses propres règles procédurales. Premièrement, elle réaffirme sa flexibilité quant à l’évaluation du préjudice moral, notant que « de par sa nature le dommage moral ne se prête pas à un calcul ou à une quantification précise ». Laisser l’appréciation du montant à la discrétion de la Cour n’invalide donc pas la demande.
Deuxièmement, et de manière plus fondamentale, la Cour rappelle que « la règle relative à l’épuisement des voies de recours internes contenue dans l’article 35 § 1 de la Convention ne s’applique pas aux demandes de satisfaction équitable soumises à la Cour en vertu de l’article 41 ». Cette précision est essentielle : l’instance relative à la satisfaction équitable est une procédure spécifique, consécutive à la constatation d’une violation par la Cour elle-même. Elle ne peut donc être soumise aux mêmes conditions de recevabilité que la requête initiale. Cette solution renforce l’efficacité du recours devant la Cour en évitant d’imposer au requérant des démarches supplémentaires souvent vaines au niveau national.