Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

AFFAIRE OSADCII ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 7 juillet 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’exécution tardive de décisions de justice par les autorités publiques moldaves. La Cour a examiné si les recours internes offerts aux justiciables constituaient une réparation adéquate.

En l’espèce, plusieurs employés du ministère des Affaires intérieures avaient obtenu des décisions de justice définitives. Celles-ci obligeaient le conseil municipal de Chişinău à leur attribuer des logements sociaux. Ces décisions sont demeurées inexécutées pendant des périodes allant de soixante-six à soixante-douze mois. Face à cette inertie, les intéressés ont engagé des actions en dédommagement sur le fondement d’une loi nationale spécifique. Les juridictions internes ont constaté une violation de leurs droits garantis par la Convention et leur ont alloué des indemnités pour le préjudice moral. Les décisions initiales ont finalement été exécutées. Estimant la réparation financière insuffisante au regard du préjudice subi, les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

Il était donc demandé à la Cour de déterminer si un recours interne, qui reconnaît la violation de la Convention du fait de l’inexécution prolongée d’un jugement et octroie une indemnisation, prive le requérant de sa qualité de victime lorsque le montant alloué est manifestement inférieur à la réparation habituellement accordée par la jurisprudence européenne.

La Cour répond par la négative. Elle juge que la réparation pécuniaire obtenue au niveau national n’était pas suffisante pour compenser le préjudice subi par les requérants. La Cour énonce que « les montants alloués aux requérants sont manifestement inférieurs à ceux qu’elle octroie généralement dans des affaires moldaves similaires ». Par conséquent, les requérants conservent leur qualité de victime, ce qui conduit la Cour à conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.

Cette décision permet de réaffirmer le principe du droit à l’exécution des décisions de justice en précisant les conditions dans lesquelles un justiciable conserve sa qualité de victime (I). Elle définit également la portée du contrôle européen sur l’effectivité des recours internes mis en place par les États (II).

***

I. La réaffirmation du droit à l’exécution et de la qualité de victime

La Cour rappelle avec constance que le droit à l’exécution d’une décision de justice est une composante essentielle du droit au procès équitable (A). Elle en déduit que seule une réparation adéquate peut faire perdre à un justiciable sa qualité de victime en cas d’inexécution (B).

A. Le principe de l’exécution effective des décisions de justice

Le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès ». La Cour souligne dans cette affaire que les difficultés financières de l’État ne sauraient justifier une telle inaction, rappelant qu’« une autorité étatique ne peut invoquer l’absence de fonds et de logements de substitution pour expliquer la non-exécution d’un jugement ».

En l’espèce, l’inexécution prolongée des décisions judiciaires, qui obligeaient une collectivité locale à fournir un logement, constitue une ingérence disproportionnée dans le droit des requérants. Le préjudice ne réside pas seulement dans le retard, mais aussi dans l’incertitude prolongée et le mépris de l’autorité de la chose jugée. La Cour confirme ainsi sa jurisprudence constante selon laquelle l’inertie de l’administration prive de tout effet utile la décision rendue et porte atteinte au cœur même du droit au procès équitable.

B. L’insuffisance de la réparation comme maintien de la qualité de victime

Pour qu’un requérant perde sa qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, les autorités nationales doivent remplir deux conditions cumulatives. Elles doivent d’une part reconnaître, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. D’autre part, elles doivent réparer cette violation. La Cour précise qu’une « décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu explicitement ou en substance puis réparé la violation de la Convention ».

Dans cette affaire, les juridictions moldaves avaient bien reconnu la violation des droits des requérants. Cependant, la Cour estime que la réparation accordée n’était pas adéquate. Le simple constat d’une violation, accompagné d’une indemnisation symbolique ou manifestement insuffisante, ne suffit pas à effacer le préjudice. La Cour conserve donc sa compétence pour examiner le grief, car le redressement opéré au niveau interne n’a pas été effectif. Les requérants peuvent encore se prétendre victimes de la violation initiale.

II. La portée du contrôle européen sur l’effectivité des recours internes

La Cour ne se contente pas de vérifier l’existence d’un recours interne ; elle en contrôle la portée et l’effectivité concrète (A). Cette jurisprudence renforce les exigences qui pèsent sur les États pour garantir des voies de recours palliatives réellement efficaces (B).

A. Le contrôle de proportionnalité sur l’indemnisation nationale

La Cour affirme son pouvoir de supervision sur l’appréciation des juridictions nationales en matière d’indemnisation. Pour évaluer si la réparation est suffisante, la Cour « examine sur la base des éléments dont elle dispose ce qu’elle aurait accordé dans la même situation ». Elle procède donc à une comparaison directe entre le montant alloué par les juges nationaux et sa propre grille d’indemnisation pour des cas similaires. Cette méthode lui permet de garantir une protection uniforme des droits sur le continent et d’éviter que les États ne se défaussent de leurs obligations par des indemnisations dérisoires.

De plus, la Cour a examiné en détail les motifs des décisions internes. Elle a notamment relevé que pour l’un des requérants, le remboursement des loyers avait été refusé au motif que les contrats de bail n’avaient pas été enregistrés, alors même que la loi nationale ne l’exigeait pas pour des baux de courte durée. La Cour en conclut que « lorsque les tribunaux nationaux rejettent sans fondement raisonnable les prétentions au titre du préjudice matériel, cela peut être incompatible avec sa jurisprudence ». Ce contrôle approfondi de la motivation des décisions nationales démontre une méfiance envers les redressements purement formels.

B. Le renforcement des exigences d’effectivité des recours

Cet arrêt a une portée significative pour tous les États membres du Conseil de l’Europe confrontés à des problèmes systémiques d’inexécution des décisions de justice. En mettant en place un recours spécifique, comme la loi no 87 en Moldavie, un État cherche à traiter le problème en amont et à désengorger la Cour européenne, conformément au principe de subsidiarité. Toutefois, la présente décision rappelle que ce recours doit être effectif non seulement en théorie mais aussi en pratique.

La constatation d’une violation de l’article 13 de la Convention pour l’un des requérants, en plus de la violation de l’article 6, confirme ce message. Le recours interne n’a pas offert un redressement suffisant et n’était donc pas effectif. En conséquence, les États sont incités à s’assurer que leurs mécanismes de réparation internes offrent une indemnisation juste et raisonnable, alignée sur les standards européens. À défaut, ils s’exposent toujours à une condamnation par la Cour de Strasbourg, qui demeure le garant ultime de l’effectivité des droits protégés par la Convention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».