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AFFAIRE NACAKIS c. TÜRKİYE

Par un arrêt en date du 29 novembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur une atteinte au droit de propriété. En l’espèce, deux ressortissants grecs se plaignaient d’une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens, garanti par la Convention. Ces requérants, propriétaires de biens situés en Turquie, estimaient que l’État défendeur avait porté une atteinte injustifiée à leur patrimoine. Ils ont saisi la Cour d’une requête dirigée contre la République de Türkiye.

La Cour a communiqué au gouvernement défendeur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, tout en déclarant le surplus de la requête irrecevable. Le gouvernement défendeur et un gouvernement tiers, autorisé à intervenir, ont présenté leurs observations respectives. La question soumise à la Cour était donc de déterminer si l’ingérence constatée dans le droit au respect des biens des requérants constituait une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle juge qu’« il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ». La Cour sanctionne ainsi une atteinte au droit de propriété qu’elle estime non conforme aux exigences de la Convention (I), avant de définir les modalités de la réparation due aux requérants (II).

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I. LA CONSTATATION D’UNE ATTEINTE INJUSTIFIÉE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ

La décision de la Cour repose sur l’application des principes directeurs protégeant le droit de propriété (A), aboutissant à la reconnaissance d’une violation caractérisée dans le cas d’espèce (B).

A. Le principe de la protection des biens, un droit fondamental garanti

L’article 1 du Protocole no 1 à la Convention consacre le droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens. La jurisprudence de la Cour a établi que cette disposition contient trois normes distinctes. La première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa, énonce le principe du respect de la propriété. La deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions. La troisième, consignée dans le second alinéa, reconnaît aux États le pouvoir de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.

Pour être conforme à cette disposition, une ingérence dans le droit de propriété doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Elle doit être prévue par la loi et poursuivre un but légitime. De plus, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La Cour examine donc si la mesure litigieuse impose une charge disproportionnée et excessive aux requérants, rompant ainsi le juste équilibre requis.

B. L’application du principe au cas d’espèce, une violation caractérisée

Dans la présente affaire, la Cour conclut à une violation de l’article 1 du Protocole no 1. En déclarant qu’« il y a eu violation », elle établit que l’ingérence de l’État défendeur ne satisfaisait pas aux conditions posées par sa jurisprudence. Bien que l’arrêt ne détaille pas la nature exacte de l’ingérence ni les faits précis, la conclusion de la Cour implique que l’un des critères de conventionalité a fait défaut. L’atteinte n’était donc vraisemblablement ni prévue par la loi, ni justifiée par un motif d’intérêt général, ou alors elle s’est révélée disproportionnée.

Le caractère succinct des motifs publiés ne permet pas d’analyser en profondeur la nature de l’ingérence, mais le constat de violation est sans équivoque. La Cour, siégeant en comité, a considéré que la question ne posait pas de difficulté d’interprétation et relevait d’une jurisprudence bien établie. Cette approche procédurale suggère que les faits de l’espèce s’inscrivaient dans une série d’affaires similaires où la responsabilité de l’État défendeur avait déjà été engagée pour des atteintes comparables au droit de propriété. La violation est donc considérée comme manifeste.

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II. LA RÉPARATION CONSÉCUTIVE À LA VIOLATION CONSTATÉE

Après avoir constaté la violation, la Cour en tire les conséquences au titre de la satisfaction équitable, en accordant une réparation pour le préjudice moral subi (A), tout en limitant la portée de cette indemnisation (B).

A. L’octroi d’une satisfaction équitable au titre du préjudice moral

En vertu de l’article 41 de la Convention, si la Cour déclare qu’il y a eu violation, et si le droit interne de l’État ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. Dans cette affaire, la Cour a estimé que les requérants avaient subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à leur droit de propriété. Ce préjudice se matérialise par l’incertitude, l’anxiété et le sentiment d’injustice ressentis.

La Cour décide que « l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants […] la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre du préjudice moral ». Cette indemnisation, bien que modeste, a une valeur symbolique forte. Elle reconnaît que la violation d’un droit fondamental cause un tort qui ne se limite pas à la seule perte matérielle. En allouant une somme au titre du préjudice moral, la Cour réaffirme que la protection des biens est intimement liée à la sécurité et à la sérénité des individus.

B. Le rejet du surplus de la demande, une réparation ciblée

La Cour a toutefois explicitement rejeté « le surplus de la demande de satisfaction équitable ». Cette formule indique que les requérants avaient probablement formulé des prétentions plus étendues, incluant par exemple une indemnisation pour le préjudice matériel ou le remboursement de frais et dépens. Le refus de la Cour d’accéder à ces demandes supplémentaires souligne la nature subsidiaire de son intervention et sa jurisprudence constante en la matière.

La satisfaction équitable a pour but de réparer les conséquences de la violation de la Convention, et non de se substituer à une indemnisation complète telle qu’un tribunal interne pourrait l’octroyer. En se limitant au préjudice moral, la Cour signale que soit le préjudice matériel n’a pas été suffisamment établi, soit que le constat de violation constitue en soi une réparation suffisante, ou encore que la question du dédommagement matériel relevait des juridictions nationales. Cette décision d’espèce rappelle ainsi que la Cour exerce son pouvoir d’indemnisation avec retenue, en se concentrant sur la sanction de la violation du droit conventionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».