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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE MOLOȚIU ET AUTRES c. ROUMANIE

Par un arrêt en date du 30 août 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur une demande de révision concernant un précédent arrêt rendu le 29 septembre 2020. En l’espèce, des requérants avaient obtenu la condamnation d’un État pour violation de leur droit de propriété, la justice nationale ayant reconnu leurs droits sur des biens immobiliers sans qu’ils puissent en recouvrer la possession. La Cour leur avait alors alloué une indemnité substantielle au titre du dommage matériel. Postérieurement à cet arrêt et au paiement des sommes dues, le gouvernement mis en cause a découvert que les requérants étaient en réalité rentrés en possession de leurs biens plusieurs années avant la décision de la Cour, à l’issue de procédures distinctes menées contre les occupants.

Le gouvernement a donc saisi la Cour d’une demande en révision de son arrêt, sur le fondement de l’article 80 de son règlement. Il soutenait que la prise de possession des biens par les requérants constituait un fait nouveau et décisif, dont la connaissance aurait conduit la Cour à une solution différente. Les requérants, pour leur part, ont confirmé être entrés en possession des biens avant l’arrêt de 2020, mais ont fait valoir qu’il appartenait au gouvernement de procéder aux vérifications nécessaires avant d’exécuter la décision. Il était donc demandé à la Cour de déterminer si la découverte d’un fait essentiel, connu des requérants mais omis de leur part, pouvait justifier la révision d’un arrêt définitif et entraîner la radiation de l’affaire du rôle. La Cour y répond par l’affirmative, en considérant que l’information nouvelle était de nature à modifier l’issue de l’affaire et que le silence des requérants justifiait une mesure de radiation. La Cour fonde sa décision sur une application rigoureuse des conditions de la révision (I), laquelle aboutit à une sanction procédurale justifiée par le manquement des requérants à leur devoir de loyauté (II).

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I. L’application rigoureuse des conditions de la révision

La Cour européenne des droits de l’homme accueille la demande du gouvernement en vérifiant successivement l’existence d’un fait de nature décisive (A) et l’ignorance excusable de ce fait par l’État défendeur (B).

A. La caractérisation d’un fait de nature décisive

La procédure de révision est subordonnée à la découverte d’un fait qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait exercé une influence déterminante sur la décision. En l’espèce, le litige initial portait sur l’impossibilité pour les requérants d’obtenir la restitution de leurs biens malgré une décision de justice définitive. Le préjudice matériel sanctionné par l’arrêt de 2020 correspondait à la valeur marchande des appartements dont ils étaient privés.

Or, le fait nouveau révélé est que les requérants avaient recouvré la possession de ces mêmes biens bien avant que la Cour ne statue. Ce recouvrement modifie fondamentalement les données du litige, car il met fin à la privation de propriété qui constituait le cœur de la violation alléguée. La Cour souligne ainsi que l’entrée en possession des appartements « a ôté aux requérantes la qualité de victimes au sens de l’article 34 de la Convention ». La condition de victime n’étant plus remplie au moment où l’arrêt a été rendu, le fondement même de la condamnation disparaît. Ce fait est donc bien de nature « à exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire », comme l’exige l’article 80 du règlement de la Cour.

Toutefois, la simple existence d’un fait nouveau ne suffit pas ; son ignorance par la partie qui l’invoque doit également être établie.

B. L’ignorance excusable de l’État défendeur

La révision n’est ouverte que si la partie qui la demande n’avait pas connaissance du fait nouveau et si cette ignorance ne résulte pas d’un défaut de diligence de sa part. Le gouvernement soutenait n’avoir appris la situation réelle qu’au moment de l’exécution de l’arrêt, tandis que les requérants estimaient qu’il aurait dû s’informer plus tôt.

La Cour tranche en faveur du gouvernement, en relevant que les requérants ont obtenu la restitution de leurs biens « dans le cadre des litiges entre particuliers ». Cette précision est essentielle, car elle signifie que la réintégration n’a pas résulté d’une procédure administrative impliquant directement l’État, mais de contentieux civils distincts. Dans de telles circonstances, il n’était pas évident que l’administration centrale soit informée de l’issue de ces litiges privés. La Cour en déduit que le gouvernement « ne pouvait raisonnablement connaître l’existence de ces faits ». L’ignorance de l’État est donc jugée excusable, ce qui achève de remplir les conditions de la révision et ouvre la voie à une redéfinition de l’issue de la procédure.

II. La sanction d’un manquement à la loyauté procédurale

La révision de l’arrêt entraîne des conséquences radicales pour les requérants, qui se traduisent par la reconnaissance de la perte de leur qualité de victime (A) et, en définitive, par une radiation du rôle s’analysant comme la sanction de leur comportement (B).

A. La perte rétroactive de la qualité de victime

L’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme exige qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation pour saisir la Cour. Cette qualité doit en principe perdurer tout au long de la procédure. Lorsqu’un État reconnaît la violation et offre une réparation adéquate, le requérant peut perdre sa qualité de victime et sa requête devenir sans objet.

Dans cette affaire, en obtenant la restitution effective de leurs appartements, les requérants ont bénéficié de la forme la plus complète de réparation possible pour une violation du droit de propriété : la restitution en nature. Même si cette réparation n’émane pas directement d’une action du gouvernement, son effet est de mettre un terme au préjudice principal. En dissimulant cette information capitale, les requérants ont maintenu artificiellement l’apparence d’une violation non réparée, ce qui a indûment conduit la Cour à leur octroyer une compensation financière. La découverte de la vérité rétablit la situation juridique réelle : au jour de l’arrêt de 2020, il n’existait plus de préjudice justifiant une indemnisation pour privation de propriété.

Au-delà de cette conséquence purement juridique, la décision de la Cour revêt également le caractère d’une sanction.

B. La radiation du rôle comme sanction de la déloyauté

La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme repose sur un principe de coopération et de loyauté des parties. Celles-ci ont l’obligation de présenter l’ensemble des faits pertinents de manière complète et sincère. En l’espèce, la Cour note avec une certaine sévérité que « ni le représentant des requérantes ni ces dernières n’ont informé la Cour de l’entrée en possession des biens litigieux plus de six ans avant ». Elle relève qu’« aucune justification n’a été avancée pour leur omission de l’informer de cette circonstance factuelle importante ».

Ce manquement est suffisamment grave pour que la Cour ne se contente pas d’annuler l’indemnité accordée. Elle décide de rayer l’affaire du rôle, considérant qu’« il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». Cette mesure, la plus radicale qui soit, prive rétroactivement les requérants de toute reconnaissance de la violation passée et de l’indemnité pour dommage moral qui avait été octroyée. La radiation du rôle agit ici comme une sanction de la déloyauté procédurale, envoyant un signal clair que la dissimulation d’informations essentielles pour tromper la religion de la Cour ne saurait être tolérée. La décision réaffirme ainsi l’exigence de probité qui pèse sur toutes les parties à une instance européenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».