Par un arrêt du 14 février 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de la non-exécution prolongée de décisions de justice internes définitives par un État membre. En l’espèce, plusieurs requérants avaient obtenu des jugements favorables de la part des juridictions moldaves, leur accordant notamment des arriérés de salaires, la restitution de biens ou le droit de privatiser des appartements. Ces décisions, bien que devenues exécutoires, n’ont pas été mises en œuvre par les autorités nationales pendant de nombreuses années. Les intéressés ont alors utilisé une voie de recours interne spécifique, prévue par la loi nationale, visant à indemniser les retards d’exécution. Les tribunaux internes ont reconnu la violation du droit à une exécution dans un délai raisonnable, mais ont alloué des sommes jugées insuffisantes par les requérants, rejetant notamment la plupart des demandes au titre du préjudice matériel. Saisis de plusieurs requêtes, les juges européens ont dû examiner si ce mécanisme national constituait un recours effectif suffisant pour réparer les préjudices subis.
Le problème de droit soumis à la Cour était donc de déterminer si un recours interne qui constate une violation due à l’inexécution d’une décision de justice, mais qui n’accorde qu’une réparation pécuniaire jugée inadéquate par les victimes, dispense l’État de sa responsabilité au regard de la Convention. En d’autres termes, une indemnisation symbolique ou partielle au niveau national suffit-elle à purger la violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens ? À cette question, la Cour répond par la négative. Elle juge que, malgré l’existence de ce recours, la réparation offerte n’était pas adéquate pour effacer les conséquences de l’inexécution prolongée. Par conséquent, elle conclut à une violation des garanties fondamentales du procès et du droit de propriété, affirmant que l’indemnisation obtenue au niveau interne n’a pas privé les requérants de leur statut de victime.
La solution retenue par la Cour met en lumière la double exigence pesant sur les États : non seulement doivent-ils exécuter les décisions de justice, mais ils doivent également offrir une réparation effective en cas de manquement (I). Cette décision réaffirme ainsi avec force le standard d’effectivité des recours internes, dont la portée dépasse le seul cas d’espèce (II).
I. La double défaillance de l’État : l’inexécution de la décision et l’inefficacité du recours
La Cour européenne des droits de l’homme constate d’abord que l’absence d’exécution constitue une violation en soi des droits fondamentaux (A), puis elle démontre que le remède proposé par l’État pour corriger cette situation était lui-même défaillant (B).
A. La non-exécution comme négation du droit au tribunal et du droit de propriété
L’inexécution d’une décision de justice définitive et exécutoire constitue une atteinte directe au droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. La jurisprudence de la Cour a depuis longtemps établi que le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès ». En l’espèce, les requérants se trouvaient en possession de titres exécutoires qui sont restés lettre morte pendant des années, vidant ainsi de sa substance leur droit à une protection juridictionnelle effective.
Parallèlement, cette situation porte atteinte au droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole no 1. Une créance établie par une décision de justice, suffisamment certaine pour être exigible, constitue un « bien » au sens de cette disposition. Le fait pour l’État de ne pas honorer cette créance ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour en assurer le recouvrement s’analyse en une ingérence dans le droit de propriété des requérants. En déclarant qu’« il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 », la Cour rappelle que l’inertie de l’administration débitrice prive les justiciables de la jouissance effective de leurs biens.
B. Le caractère inadéquat du mécanisme d’indemnisation interne
Face à cette violation structurelle, l’État défendeur avait mis en place un mécanisme compensatoire par le biais d’une loi spécifique. Cependant, la Cour ne se contente pas de constater l’existence formelle d’un recours ; elle en examine l’effectivité concrète. Elle observe que les juridictions nationales, si elles ont bien reconnu la violation du droit à une exécution dans un délai raisonnable, n’ont accordé que des indemnités très faibles au titre du préjudice moral. Surtout, elles ont systématiquement rejeté les demandes relatives au préjudice matériel, qui correspondaient par exemple à la perte de revenus ou au manque à gagner découlant de l’impossibilité d’exploiter un bien.
Un tel recours ne saurait être qualifié d’effectif. Pour qu’un mécanisme d’indemnisation soit considéré comme adéquat, il doit offrir une réparation raisonnable et suffisante pour le préjudice subi, incluant tant le dommage moral que le dommage matériel. En l’espèce, la Cour note que les montants alloués étaient sans commune mesure avec les préjudices endurés sur des périodes d’inexécution s’étalant parfois sur plus d’une décennie. Le refus d’indemniser la perte matérielle directe a rendu le recours largement théorique et illusoire, ce qui a conduit la Cour à considérer que les requérants pouvaient toujours se prétendre « victimes » d’une violation de la Convention.
II. La portée de la décision : l’exigence renforcée d’un recours effectif et concret
Cet arrêt ne se limite pas à sanctionner un État défaillant ; il réaffirme avec force les critères d’un recours effectif (A) et adresse un message clair aux États membres sur leurs obligations en matière d’exécution des décisions de justice (B).
A. La réaffirmation des critères d’un recours effectif
La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie depuis l’arrêt pilote *Kudła c. Pologne*. Un recours est effectif au sens de l’article 13 de la Convention lorsqu’il est accessible, qu’il offre une perspective raisonnable de succès et qu’il est apte à fournir un redressement approprié pour la violation alléguée. Le redressement peut consister soit en la cessation de la violation, soit en une indemnisation adéquate de ses conséquences. L’arrêt commenté met particulièrement l’accent sur le caractère « adéquat » de l’indemnisation.
En jugeant insuffisant un mécanisme qui octroie des sommes symboliques et écarte le préjudice matériel, la Cour précise ce qu’elle entend par une réparation effective. Celle-ci doit être étroitement liée à la nature du dommage causé par l’inexécution. Une réparation qui ignore une partie substantielle du préjudice n’est pas une réparation. Cette appréciation rigoureuse de l’effectivité du recours empêche les États de se doter de mécanismes de façade qui, tout en reconnaissant formellement une violation, ne fournissent en pratique aucune réparation significative. La valeur de la décision réside dans cette exigence de substance et de concret, au-delà de la simple existence formelle d’une voie de droit.
B. Les conséquences pour l’État défendeur et la portée future de la solution
La portée de cet arrêt est avant tout pratique. Il contraint l’État défendeur à réviser son mécanisme d’indemnisation pour le rendre véritablement effectif, notamment en s’assurant que l’évaluation du préjudice matériel soit prise en compte de manière réaliste. À défaut, il continuera de faire l’objet de condamnations répétées par la Cour. La décision incite donc l’État à s’attaquer à la racine du problème, à savoir le dysfonctionnement structurel qui empêche l’exécution des décisions de justice dans des délais raisonnables.
Au-delà du cas moldave, cette décision constitue un rappel pour l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe. Face à des problèmes systémiques de non-exécution, la mise en place de recours internes compensatoires est encouragée par la Cour pour désengorger son propre prétoire. Toutefois, cet arrêt avertit que ces recours seront scrutés avec une grande attention. Il ne s’agit pas de créer des filtres procéduraux, mais bien d’offrir aux justiciables une réparation rapide et adéquate au niveau national. Par sa nature, la solution dépasse le cadre d’une simple décision d’espèce et s’affirme comme un arrêt de principe rappelant le standard élevé d’effectivité des droits garantis par la Convention.