Par un arrêt en date du 12 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la situation de plusieurs requérants roumains, privés de la jouissance de leurs biens immobiliers. En l’espèce, des particuliers avaient obtenu des décisions de justice internes définitives reconnaissant l’illégalité de la nationalisation de leurs immeubles sous le régime communiste et confirmant, par conséquent, leur droit de propriété. Cependant, ces mêmes biens avaient été vendus par l’État à des tiers, en l’occurrence les locataires qui les occupaient. Les propriétaires légitimes se sont donc retrouvés dans l’incapacité de recouvrer la possession de leurs biens et n’ont reçu aucune forme d’indemnisation pour cette perte. Saisie sur le fondement de l’article 34 de la Convention, la Cour a été amenée à examiner si cette situation constituait une violation du droit au respect des biens. Le gouvernement défendeur a soulevé plusieurs exceptions, notamment le non-épuisement des voies de recours internes et l’incompatibilité de la requête avec les dispositions de la Convention, arguant que les requérants ne disposaient pas d’un « bien » au sens de la jurisprudence de la Cour. Il revenait donc aux juges de Strasbourg de déterminer si l’impossibilité pour des propriétaires, dont le titre a été judiciairement et définitivement reconnu, d’obtenir la restitution de leurs biens ou une indemnisation appropriée, en raison de la vente de ces mêmes biens par l’État à des tiers, constitue une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour répond par l’affirmative, considérant qu’une telle situation s’analyse en une privation de propriété non accompagnée d’une juste indemnisation, faisant ainsi peser une charge excessive sur les requérants. En confirmant sa jurisprudence constante, la Cour rappelle fermement qu’un jugement définitif reconnaissant un droit de propriété constitue un « bien » protégé, dont la privation sans compensation viole la Convention (I), avant de définir de manière précise les obligations de réparation qui en découlent pour l’État (II).
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I. La confirmation d’une violation caractérisée du droit de propriété
La Cour européenne des droits de l’homme fonde sa décision sur une interprétation bien établie de l’article 1 du Protocole n° 1, en reconnaissant d’abord l’existence d’un bien actuel et certain au profit des requérants (A), pour ensuite qualifier l’inaction de l’État de privation de propriété injustifiée (B).
A. L’existence d’un « bien » fondée sur une décision de justice définitive
Pour que l’article 1 du Protocole n° 1 puisse trouver à s’appliquer, les requérants doivent justifier d’un « bien » au sens de cette disposition. En l’espèce, le gouvernement défendeur contestait cette qualité au motif que la reconnaissance du droit de propriété des intéressés ne figurait que dans les motifs et non dans le dispositif des décisions internes. La Cour écarte cet argument, fidèle à une approche matérielle et protectrice des droits. Elle considère que les requérants « ont obtenu des décisions judiciaires définitives constatant que la nationalisation par l’ancien régime communiste de leurs biens était illégale et qu’ils n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens ». Dès lors, le droit de propriété affirmé par une décision de justice définitive, passée en force de chose jugée, constitue une créance suffisamment établie pour être qualifiée de « bien ».
Cette solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, notamment les arrêts *Străin et autres c. Roumanie* et *Preda et autres c. Roumanie*. La Cour réaffirme ici que l’inexécution d’un jugement interne reconnaissant un droit patrimonial vide ce dernier de sa substance et le rend illusoire. La reconnaissance judiciaire du droit de propriété, même sans restitution effective, fait naître une espérance légitime qui mérite la protection offerte par la Convention. En refusant de suivre le formalisme excessif invoqué par l’État défendeur, la Cour assure l’effet utile des garanties conventionnelles et confirme qu’un droit consacré par la justice ne saurait être ignoré par l’administration.
B. Une privation de propriété non justifiée par un juste équilibre
Une fois l’existence d’un bien établie, la Cour examine si l’ingérence de l’État était justifiée. Elle qualifie la situation des requérants de « privation au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 ». En effet, l’impossibilité totale et définitive d’entrer en possession de leurs biens équivaut à une expropriation de fait. Une telle privation de propriété n’est compatible avec la Convention que si elle ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
Or, cet équilibre est rompu lorsque le propriétaire concerné doit supporter une charge spéciale et exorbitante. En l’espèce, les requérants n’ont pu « ni obtenir réparation pour cette privation de propriété ». L’absence totale d’indemnisation est un élément décisif dans l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence. La Cour conclut, sans surprise, qu’une telle situation « imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive emportant violation de son droit au respect de ses biens ». L’État ne peut se retrancher derrière la vente des biens à des tiers pour se soustraire à son obligation de garantir le droit de propriété qu’il a lui-même reconnu par la voie de ses propres tribunaux. La responsabilité de la situation inextricable créée par la vente d’un bien appartenant à autrui incombe entièrement à l’État.
La Cour, après avoir constaté la violation de manière catégorique, ne se limite pas à un simple constat, mais en tire les conséquences concrètes sur le terrain de la réparation due aux victimes.
II. Les modalités de réparation imposées à l’État défendeur
La Cour définit avec précision les mesures que l’État doit prendre pour effacer les conséquences de la violation, en affirmant la primauté de la restitution en nature (A) et, seulement à titre subsidiaire, l’obligation de verser une indemnité correspondant à la valeur du bien (B).
A. La primauté de la restitution en nature
Conformément à l’article 41 de la Convention et à sa jurisprudence constante en matière de satisfaction équitable, la Cour rappelle que la réparation la plus adéquate consiste à rétablir, autant que possible, la situation qui existait avant la violation. C’est le principe de la *restitutio in integrum*. Par conséquent, la Cour juge que « la restitution des biens immeubles en cause placerait autant que possible les requérants dans une situation équivalente à celle dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ». Elle ne se contente pas de formuler un vœu, mais ordonne expressément à l’État défendeur de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois.
Cette injonction est significative car elle place la responsabilité de dénouer la situation juridique complexe, y compris vis-à-vis des tiers acquéreurs, sur les épaules de l’État. Il appartient aux autorités nationales de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt de la Cour, que ce soit par une action en éviction contre les occupants actuels, en leur proposant une solution de rechange, ou par tout autre moyen conforme à son ordre juridique interne. La Cour souligne ainsi que la protection des droits des tiers acquéreurs, bien que légitime, ne saurait justifier de laisser les propriétaires d’origine sans aucune forme de réparation effective pour une spoliation dont l’illégalité a été judiciairement constatée.
B. L’indemnisation financière, une réparation subsidiaire mais intégrale
La Cour anticipe l’hypothèse où la restitution en nature se révélerait impossible. Dans ce cas, elle fixe une obligation alternative claire. Elle précise qu’« à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur devrait verser aux requérants pour dommage matériel un montant correspondant à la valeur actuelle de leurs biens ». Cette précision est capitale : l’indemnisation ne doit pas être symbolique ou fondée sur la valeur historique du bien, mais doit refléter sa valeur sur le marché au moment du règlement. Cette approche garantit que les requérants ne subissent pas une perte économique du fait de l’écoulement du temps et de l’inflation.
En fixant elle-même les montants dus pour chaque cas dans l’annexe de sa décision, la Cour fait œuvre de pragmatisme. Elle évite de renvoyer les requérants vers de nouvelles procédures internes, souvent longues et incertaines, pour la liquidation de leur préjudice. Cette méthode, combinée à l’octroi de sommes pour le préjudice moral subi en raison du sentiment de frustration et d’impuissance, vise à fournir une réparation complète et effective. La condamnation à payer la valeur actuelle des biens constitue également une incitation forte pour l’État à privilégier, lorsque c’est possible, la restitution en nature, qui peut s’avérer moins coûteuse pour les finances publiques.