Dans un arrêt en date du 10 novembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les conséquences d’une exécution tardive par une administration nationale d’une décision de justice interne. En l’espèce, des particuliers avaient obtenu, par un jugement d’un tribunal administratif de première instance en date du 31 juillet 2008, l’annulation du refus implicite de l’administration de procéder à la levée d’une mesure d’expropriation grevant leur terrain. Cette décision renvoyait l’affaire devant l’administration pour qu’elle se conforme à l’injonction du juge. L’administration n’a cependant exécuté cette décision que le 20 novembre 2020, soit plus de douze ans après qu’elle fut rendue. Saisis le 5 juin 2014, les requérants ont invoqué devant la juridiction strasbourgeoise une violation de leur droit à un procès équitable et de leur droit à un recours effectif. Il revenait ainsi aux juges européens de déterminer si le délai excessif mis par une autorité étatique pour exécuter une décision de justice interne constitue une violation des droits garantis par la Convention. La Cour a répondu par l’affirmative, en jugeant que l’inexécution prolongée de la décision constituait une violation de l’article 6 et de l’article 13 de la Convention. En conséquence, elle a condamné l’État défendeur à verser aux requérants une indemnité au titre du préjudice moral subi.
La solution, bien que classique, rappelle avec fermeté que le droit à un procès équitable impose non seulement un accès au juge mais également une exécution effective des décisions rendues (I), dont l’absence, non compensée par une voie de recours interne, justifie une sanction pécuniaire à la charge de l’État défaillant (II).
I. La double violation résultant de l’inertie prolongée de l’administration
L’arrêt constate sans surprise que le défaut d’exécution d’un jugement sur une période aussi longue contrevient à la fois au droit à un procès équitable, qui inclut le droit à l’exécution de la décision (A), et au droit à un recours effectif, les requérants n’ayant disposé d’aucun moyen pour contraindre l’administration à agir (B).
A. La consécration du droit à l’exécution des décisions de justice comme composante du procès équitable
La Cour européenne des droits de l’homme réaffirme une jurisprudence constante selon laquelle le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la Convention, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En l’occurrence, les requérants avaient obtenu une décision favorable du tribunal administratif d’Héraklion dès 2008. Or, l’objet même de leur action était d’obtenir une prise de position formelle de l’administration sur la levée d’une expropriation. Le renvoi de l’affaire à l’administration par le juge interne impliquait pour celle-ci une obligation de diligence. Le fait que « l’arrêt en cause a été exécuté le 20 novembre 2020 » démontre un manquement manifeste de l’État à cette obligation. Un délai de plus de douze ans pour la publication d’un simple décret présidentiel ne saurait être considéré comme raisonnable. C’est donc logiquement que la Cour retient qu’« il y a eu violation de l’article 6 de la Convention », considérant que l’exécution excessivement tardive prive de son effet utile la décision de justice initiale.
B. L’absence de recours effectif pour pallier l’inertie administrative
Au-delà de la violation du droit à un procès équitable, la Cour sanctionne également l’État sur le fondement de l’article 13 de la Convention. Cet article garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. En l’espèce, les requérants se trouvaient dans une impasse juridique : bien qu’ayant obtenu gain de cause sur le plan judiciaire, ils ne disposaient d’aucune voie de droit spécifique et efficace dans l’ordre juridique interne pour forcer l’administration à s’exécuter dans un délai raisonnable. L’inertie de l’État n’a pu être surmontée par aucun mécanisme de contrainte rapide et effectif. Cette carence procédurale prive les justiciables de toute protection concrète contre l’arbitraire administratif en matière d’exécution des jugements. La Cour en tire la conséquence inéluctable en jugeant qu’« il y a eu violation de l’article 13 de la Convention », sanctionnant ainsi l’inexistence d’un remède préventif ou compensatoire à la défaillance de l’État.
II. Une sanction classique réaffirmant la prééminence du droit
La décision de la Cour européenne, si elle n’innove pas sur le plan des principes, illustre la fonction de contrôle de la juridiction strasbourgeoise et la portée concrète de sa jurisprudence (A). Elle aboutit à une condamnation pécuniaire qui, bien que modeste, constitue la juste réparation d’un préjudice moral indéniable et un rappel à l’ordre adressé à l’État défendeur (B).
A. Une solution orthodoxe au service de l’autorité de la chose jugée
Cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais s’inscrit dans le sillage d’une lignée bien établie. La valeur de la décision réside dans sa fermeté et sa constance. Elle réaffirme que la prééminence du droit, dans une société démocratique, exige que l’État se soumette lui-même aux décisions de ses propres tribunaux. L’exécution des jugements, y compris et surtout lorsqu’ils sont dirigés contre la puissance publique, est le corollaire indispensable du droit d’accès à un tribunal. En qualifiant la situation de violation des articles 6 et 13, la Cour ne fait qu’appliquer des principes cardinaux de la protection des droits fondamentaux. La solution est donc moins remarquable par son originalité que par sa fonction de rappel : elle souligne que l’effectivité des droits garantis par la Convention se mesure à l’aune de leur mise en œuvre concrète et diligente.
B. La portée de la décision : une sanction indemnitaire à vocation dissuasive
La portée de cet arrêt d’espèce est principalement indemnitaire. Face à la double violation constatée, la Cour alloue une satisfaction équitable aux victimes. Elle juge que « l’État défendeur doit verser dans un délai de trois mois 6 000 EUR (six mille euros) conjointement aux requérants […] pour dommage moral ». Cette somme vise à compenser l’angoisse, l’incertitude et le sentiment d’impuissance subis par les justiciables pendant plus d’une décennie. Si le montant peut paraître symbolique au regard de la durée de l’attente, sa portée est avant tout dissuasive. Elle signifie qu’un État ne peut se retrancher derrière la lenteur de ses procédures administratives pour se soustraire à ses obligations juridictionnelles sans encourir de sanction financière. La condamnation pour dommage moral agit ainsi comme un instrument de responsabilisation de l’État et une garantie, même a posteriori, pour les citoyens confrontés à son inertie.