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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE LITVINENKO c. RUSSIE

Par un arrêt en date du 5 mai 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la compatibilité avec le droit au respect des biens d’une saisie pénale maintenue durant plusieurs années sur le patrimoine d’une personne qualifiée de victime présumée par les autorités d’enquête.

En l’espèce, une ressortissante russe avait quitté son pays en 2011 avec son fils mineur sans en informer sa famille. Cette situation a conduit son père à déposer une plainte, entraînant l’ouverture d’une enquête pénale contre personne non dénommée pour privation illégale de liberté. Les autorités d’enquête, soupçonnant que des tiers malintentionnés la manipulaient afin de s’approprier ses biens, ont obtenu du tribunal du district de Saint-Pétersbourg, par plusieurs ordonnances rendues en 2011 et 2012, la saisie de trois appartements, d’un garage, d’une parcelle de terrain et de deux comptes bancaires lui appartenant. Dès 2011, l’intéressée et son avocate ont informé les autorités qu’elle avait quitté le pays volontairement et qu’elle s’opposait à cette enquête. Ses tentatives ultérieures pour obtenir la mainlevée des saisies, initiées en 2017 par un nouvel avocat, se sont heurtées aux refus de l’enquêteur. Les recours formés contre ces refus devant les juridictions internes ont été rejetés, celles-ci estimant ne pas pouvoir s’immiscer dans les prérogatives de l’autorité d’enquête.

La question de droit soumise à la Cour européenne était donc de savoir si le maintien de la saisie des biens d’une personne, considérée par les autorités comme la victime présumée d’une infraction, constituait une ingérence justifiée et légale dans son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, alors même que cette personne niait son statut de victime et s’opposait à la mesure.

La Cour conclut à la violation de cette disposition, estimant que l’ingérence ne répondait pas à l’exigence de légalité. Elle a jugé que le maintien de la mesure, en l’absence de base légale claire en droit interne pour la saisie des biens d’une victime présumée et face à l’opposition constante de celle-ci, était arbitraire. La Cour a relevé que « cette attitude des autorités combinée avec l’absence de toute base légale pour le maintien des saisies des biens de la requérante démontre que la mesure n’a pas respecté le critère de légalité ».

La solution retenue par la Cour repose sur une analyse stricte du principe de légalité, lequel ne saurait tolérer une ingérence aussi grave dans le droit de propriété sans un fondement juridique explicite et un contrôle effectif (I). Cette décision souligne par conséquent l’importance cruciale du contrôle juridictionnel sur les mesures d’enquête, qui doit demeurer substantiel et ne pas se limiter à une simple validation formelle des actes de l’enquêteur (II).

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I. La caractérisation d’une ingérence illégale dans le droit de propriété

La Cour européenne des droits de l’homme constate une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 en considérant que le maintien de la saisie était dépourvu de base légale adéquate (A) et que les autorités internes ont fait preuve d’une indifférence injustifiée face à la volonté clairement exprimée de la personne qu’elles prétendaient protéger (B).

A. L’absence de fondement normatif pour la saisie des biens d’une victime

La Cour observe d’emblée que la saisie, en tant que mesure de réglementation de l’usage des biens, doit impérativement reposer sur une base légale en droit interne. Cette base doit non seulement exister, mais aussi être accessible, prévisible et offrir une protection contre l’arbitraire. Or, en l’espèce, la Cour met en lumière une lacune significative du droit russe. Elle relève qu’« aucune disposition du CPP russe ne prévoit et n’interdit expressément la saisie des biens des victimes présumées de délits ». Alors que l’article 115 du code de procédure pénale encadre précisément la saisie des biens des personnes mises en examen ou des tiers, il reste silencieux sur la situation de la victime elle-même.

Cette absence de réglementation spécifique crée une zone d’incertitude juridique qui ouvre la voie à des décisions discrétionnaires des autorités d’enquête. En autorisant puis en maintenant la saisie sur le fondement de la protection de la victime contre des malfaiteurs hypothétiques, les juridictions nationales ont agi en dehors d’un cadre normatif clair. Pour la Cour, une telle ingérence ne saurait être justifiée par la seule finalité, aussi légitime soit-elle en apparence. L’exigence de la « prééminence de droit » implique que toute restriction au droit de propriété soit expressément prévue et encadrée par la loi, ce qui faisait manifestement défaut dans cette affaire.

B. La négation de l’autonomie de la volonté de la personne protégée

Au-delà de l’absence de base légale, la Cour critique l’attitude des autorités nationales qui ont persisté à maintenir les saisies malgré les protestations répétées de l’intéressée. Dès 2011, la requérante avait informé l’enquêteur qu’elle se trouvait « volontairement à l’étranger pendant son congé de maternité ». Les autorités étaient donc parfaitement au fait de sa position et de son opposition à la qualification de victime qui lui était imposée. Pourtant, elles ont choisi d’ignorer ces éléments, préférant s’en tenir à l’hypothèse initiale d’une privation de liberté et d’une manipulation.

La Cour estime que cette persistance, sans mener d’investigations sérieuses pour vérifier les dires de la requérante et sans lui conférer formellement le statut de victime, constitue un élément déterminant du caractère arbitraire de l’ingérence. L’attitude des juridictions internes, qui ont refusé d’examiner les arguments de la requérante au motif qu’elles ne pouvaient s’immiscer dans les pouvoirs de l’enquêteur, a entériné cette situation. En agissant ainsi, les autorités ont substitué leur propre appréciation de l’intérêt de la requérante à la volonté exprimée par cette dernière, la privant de fait de son autonomie et de sa capacité à disposer de ses biens.

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II. La portée de la décision : l’exigence renforcée d’un contrôle juridictionnel effectif

En censurant le maintien des saisies, la Cour ne se limite pas à un constat technique sur la légalité. Elle adresse une critique implicite mais ferme à l’insuffisance du contrôle opéré par les juges nationaux sur les actes de l’enquête (A), réaffirmant ainsi la nécessité d’un examen concret et approfondi de la proportionnalité des mesures restrictives de droits (B).

A. La censure de la déférence excessive du juge envers l’autorité d’enquête

Le raisonnement de la Cour met en lumière une défaillance systémique du contrôle judiciaire dans cette affaire. Confrontées aux recours de la requérante, les juridictions russes ont opposé leur incompétence à s’immiscer dans le déroulement de l’enquête. Elles « se sont bornées à faire référence aux pouvoirs d’enquête conférés à l’enquêteur », renonçant de fait à leur fonction de gardien des libertés fondamentales. Cette posture de déférence excessive aboutit à laisser à la seule autorité d’enquête le pouvoir d’apprécier la nécessité de maintenir une mesure aussi attentatoire que la saisie de l’intégralité du patrimoine immobilier et bancaire d’une personne.

En déclarant la requête recevable sur ce point et en concluant à la violation, la Cour de Strasbourg rappelle que le recours à un juge ne saurait être purement formel. Le contrôle juridictionnel prévu par l’article 125 du code de procédure pénale russe doit permettre un examen réel de la légalité et de la proportionnalité des décisions de l’enquêteur. Le refus des tribunaux d’examiner les arguments de la requérante a privé celle-ci d’un recours effectif et a permis à une situation illégale de perdurer pendant plus de sept ans, ce que la Convention ne saurait tolérer.

B. L’affirmation du devoir d’examen de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure

L’arrêt souligne que même si une base légale avait existé, le maintien de la saisie sur une si longue période aurait posé une question de proportionnalité. Une mesure initialement justifiée peut devenir disproportionnée avec le temps si les circonstances évoluent ou si elle n’est pas régulièrement réévaluée. En l’espèce, l’ingérence était particulièrement vaste et sa durée, indéterminée. Les autorités n’ont procédé à aucune mise en balance des intérêts en jeu : d’un côté, la protection hypothétique de la requérante contre elle-même ou des tiers, et de l’autre, son droit fondamental de jouir de ses biens.

Le fait que la Cour ait estimé superflu d’examiner les autres exigences de l’article 1er du Protocole n° 1, une fois l’illégalité constatée, ne diminue pas la portée de cet enseignement. La décision implique qu’un juge national, saisi d’une demande de mainlevée, doit procéder à un examen concret et actuel. Il doit vérifier si les motifs qui ont justifié la saisie sont toujours pertinents et si la mesure reste nécessaire au regard du but poursuivi. En s’abstenant de tout examen au fond, les juridictions internes ont failli à cette obligation, transformant une mesure conservatoire en une privation de droits de longue durée et sans contrôle adéquat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».