Par un arrêt en date du 10 octobre 2024, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur l’application de l’article 41 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à la satisfaction équitable. Cette décision fait suite à un précédent arrêt du 9 novembre 2023, par lequel la Cour avait constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention au détriment des deux requérants, ainsi qu’une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 concernant le premier d’entre eux. Les violations découlaient de l’application rétroactive et imprévisible d’un nouveau délai de recours contentieux, issu de la jurisprudence administrative française, qui avait privé les intéressés de leur droit d’accès à un tribunal.
Les faits à l’origine des litiges étaient distincts. Le premier requérant, acquéreur évincé par une décision de préemption d’une commune en 1999, avait obtenu l’annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2015. La seconde requérante, une fonctionnaire territoriale, avait obtenu du tribunal administratif de Lille, par un jugement du 4 juillet 2015, l’annulation de décisions de son employeur refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Cependant, dans les deux cas, les cours administratives d’appel avaient jugé leurs recours irrecevables pour tardiveté, une position confirmée par le Conseil d’État. Après avoir constaté que cette irrecevabilité constituait une atteinte disproportionnée à leur droit d’accès à un juge, la Cour avait réservé la question de la réparation du dommage matériel.
Il était ainsi demandé à la Cour de déterminer les modalités de réparation du préjudice matériel subi par des requérants privés d’une décision de justice définitive sur le fond en raison d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal.
La Cour européenne des droits de l’homme rejette la demande de satisfaction équitable du premier requérant au motif que les préjudices allégués ne sont pas suffisamment établis et revêtent un caractère hypothétique. En revanche, elle alloue à la seconde requérante une somme de 6 000 euros au titre du dommage matériel, estimant, dans une appréciation globale et en équité, que celle-ci a subi une perte de chance indemnisable, bien que les justificatifs fournis soient lacunaires. La décision illustre l’application rigoureuse du concept de perte de chance comme modalité de réparation d’une violation procédurale (I), dont la mise en œuvre se révèle particulièrement exigeante en matière probatoire (II).
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I. La consécration de la perte de chance comme principe directeur de la réparation
La Cour, confrontée à une violation d’ordre procédural, écarte l’idée d’une réparation intégrale qui supposerait une certitude quant à l’issue du litige interne. Elle refuse de se substituer au juge national pour trancher le fond du droit, ce qui la conduit à rejeter une indemnisation basée sur le préjudice final (A) et à retenir uniquement la disparition d’une probabilité de succès comme chef de préjudice (B).
A. Le rejet d’une indemnisation intégrale du préjudice final
La Cour réaffirme sa jurisprudence constante selon laquelle elle ne peut préjuger de l’issue qu’aurait connue une procédure si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu. En l’espèce, les jugements de première instance favorables aux requérants n’étaient pas définitifs. Par conséquent, le succès de leurs prétentions au fond n’était qu’une éventualité, soumise à l’aléa des voies de recours. Indemniser le premier requérant pour la perte de plus-value de son immeuble ou la seconde pour l’intégralité des salaires non perçus reviendrait à tenir pour acquis que les cours d’appel et le Conseil d’État auraient confirmé les premières décisions.
C’est précisément ce que la Cour se refuse à faire, soulignant qu’elle « ne saurait spéculer ni sur l’issue du litige initial tendant à l’annulation des décisions attaquées par les requérants (…) ni concernant M. Legros sur l’issue d’un litige indemnitaire éventuellement introduit par le requérant ». Le dommage réparable ne peut donc être la perte du bénéfice escompté de l’action en justice, mais bien la perte de la possibilité de défendre ses chances d’obtenir ce bénéfice. Le lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre la violation procédurale et la non-réalisation du gain espéré, mais seulement entre la violation et la disparition de l’opportunité de voir le litige tranché au fond.
B. L’affirmation d’un préjudice limité à la disparition d’une probabilité favorable
Le seul préjudice matériel directement causé par la violation de l’article 6 § 1 est la perte d’une chance d’obtenir une décision définitive favorable. La Cour fonde explicitement son raisonnement sur ce concept, affirmant qu’elle « ne peut envisager l’indemnisation des préjudices des requérants que sous l’angle de la perte de chance ». Cette approche permet de quantifier le dommage en tenant compte de l’incertitude inhérente à tout procès. La valeur de la chance perdue dépend alors de la probabilité qu’avait le requérant de voir ses prétentions aboutir.
Dans les deux cas d’espèce, l’existence d’un jugement de première instance favorable constituait un indice sérieux de la réalité de cette chance. Le Gouvernement français lui-même ne contestait pas « l’existence avant les développements à l’origine des violations constatées par la Cour d’une chance réelle de succès du requérant d’obtenir satisfaction ». Le principe de la réparation est donc acquis, mais son application pratique se heurte à l’évaluation concrète de cette chance et du préjudice qui en découle, une évaluation pour laquelle la Cour impose des standards probatoires stricts.
II. Une mise en œuvre exigeante du principe de la perte de chance
Si le principe de la perte de chance est clairement établi, son application par la Cour se traduit par une appréciation sévère des éléments de preuve fournis par les requérants. Cette exigence conduit d’une part au rejet pur et simple d’une demande jugée trop spéculative (A), et d’autre part, à l’octroi d’une somme modérée, appréciée en équité, face à des preuves lacunaires (B).
A. Le rejet de la demande pour préjudice hypothétique et non étayé
Le cas du premier requérant illustre la rigueur de l’examen de la Cour. Ce dernier sollicitait l’indemnisation d’une perte de plus-value et d’une perte de revenus locatifs sur une très longue période. La Cour relève les contradictions de cette demande, l’intéressé ne pouvant à la fois se prévaloir d’un manque à gagner sur une vente potentielle et sur une exploitation locative continue. De plus, les allégations n’étaient étayées par aucun document précis, tel qu’un projet d’exploitation ou un plan de financement.
La Cour conclut que les prétentions du requérant relèvent d’un scénario commercial incertain et non démontré. Elle juge que « le scénario d’activités potentielles qu’il présente n’est pas suffisamment étayé par les éléments de preuve avancés et ne reflète pas assez le degré de risque et d’incertitude inhérent aux activités commerciales ». L’absence de preuves concrètes et la nature spéculative des préjudices invoqués conduisent la Cour à considérer que la perte de chance, bien que réelle dans son principe, n’est pas établie dans son contenu économique. La demande est donc intégralement rejetée.
B. L’octroi d’une indemnité appréciée en équité
La situation de la seconde requérante est différente. Si elle ne fournit pas non plus tous les justificatifs nécessaires, notamment ses bulletins de paie sur l’ensemble de la période, la nature de son préjudice est moins spéculative. Il s’agit principalement de pertes de traitement et de primes, préjudices dont le calcul est plus aisé et dont le principe est partiellement admis par le Gouvernement. La Cour constate une perte de chance de percevoir un plein traitement sur une période de vingt mois et le bénéfice de certaines primes.
Toutefois, face à des pièces insuffisantes pour un calcul précis, la Cour use de son pouvoir d’appréciation souverain. Elle déplore « l’absence d’un nombre important de justificatifs pertinents » mais ne rejette pas entièrement la demande. Elle décide de statuer « en équité », dans le cadre d’une « appréciation globale ». La Cour estime ainsi que « le paiement par l’État d’une somme de 6 000 EUR au titre du dommage matériel (…) la placerait autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se serait trouvée si les exigences de l’article 6 § 1 n’avaient pas été méconnues ». Cette solution pragmatique permet d’indemniser une perte de chance avérée tout en sanctionnant l’insuffisance probatoire de la requérante.