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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE IMMOBILIARE PODERE TRIESTE S.R.L. c. ITALIE

Par un arrêt en date du 13 janvier 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la requête d’une société de droit italien dirigée contre l’État. La présente affaire trouve son origine dans la non-exécution d’une décision de justice interne. En l’espèce, une société propriétaire d’un terrain avait fait l’objet d’une procédure d’expropriation.

Une juridiction de premier degré avait, par un jugement du 11 novembre 2010, condamné une autorité municipale à verser à cette société une indemnité de plus de quarante millions d’euros au titre du préjudice subi. Cette décision, devenue définitive, n’a cependant pas été exécutée par l’autorité publique débitrice. La société requérante a donc saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant que l’inexécution de cette décision de justice constituait une violation de ses droits fondamentaux.

Le problème de droit soumis à l’appréciation des juges de Strasbourg était de savoir si l’absence prolongée d’exécution d’un jugement définitif, condamnant une entité publique au paiement d’une somme d’argent, caractérise une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens. La Cour a répondu par l’affirmative, considérant que cette situation portait atteinte aux garanties prévues par la Convention. La solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence établie, réaffirme avec force l’obligation pour les États de garantir l’effectivité des décisions de justice, y compris lorsque l’administration est débitrice.

Il convient ainsi d’analyser la double violation constatée par la Cour, qui lie l’inexécution de la décision à une atteinte tant procédurale que substantielle (I), avant d’examiner la portée de cette condamnation pour l’État et la nature de la réparation allouée à la victime (II).

I. La double violation résultant de l’inexécution d’une décision de justice

L’inexécution par l’autorité publique d’un jugement définitif conduit la Cour à constater une violation de deux droits distincts mais complémentaires. Elle retient une atteinte au droit à un procès équitable (A) ainsi qu’une ingérence injustifiée dans le droit de propriété de la société requérante (B).

A. La méconnaissance du droit à l’exécution comme composante du procès équitable

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ne se limite pas au seul accès à un tribunal. Il implique également le droit à l’exécution des décisions de justice définitives. Sans cette phase d’exécution, les garanties procédurales offertes au justiciable durant l’instance perdraient une grande partie de leur substance. Un procès ne saurait être considéré comme véritablement « équitable » si la partie qui a obtenu gain de cause se trouve privée des fruits de sa victoire judiciaire.

En l’espèce, la société requérante disposait d’un titre exécutoire depuis 2010, mais plus d’une décennie après, elle n’avait toujours pas obtenu le paiement des sommes qui lui étaient dues. Une telle inertie de la part de l’autorité publique débitrice vide de son sens la décision de justice initiale. La Cour estime donc que « l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès ». Le retard excessif et injustifié de l’État à se conformer à une décision interne constitue dès lors une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

B. L’atteinte substantielle au droit au respect des biens

Au-delà de la garantie procédurale, l’inexécution du jugement porte également atteinte au droit de propriété, protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. La jurisprudence de la Cour considère en effet qu’une « créance » certaine, exigible et reconnue par une décision de justice définitive constitue un « bien » au sens de cette disposition. La société requérante était donc titulaire d’une telle créance à l’encontre de la municipalité.

Le non-paiement de cette créance par l’autorité publique s’analyse comme une ingérence dans le droit de la société au respect de ses biens. Si des difficultés financières peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, justifier un certain délai dans l’exécution, elles ne sauraient permettre à l’État de se soustraire indéfiniment à ses obligations. L’absence de versement de l’indemnité d’expropriation, qui représente la contrepartie de la privation de propriété subie, constitue une charge disproportionnée pour le créancier. En conséquence, la Cour a logiquement conclu « qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ».

II. La portée de la condamnation de l’État et la nature de la réparation

La décision de la Cour a pour effet de sanctionner le manquement de l’État (A), tout en octroyant à la société requérante une réparation dont la nature et le montant appellent une analyse particulière (B).

A. Le rappel à l’ordre de l’autorité étatique

Cet arrêt, bien que rendu par un comité dans le cadre d’une jurisprudence bien établie, revêt une importance fondamentale pour la prééminence du droit. Il réaffirme avec force qu’une autorité publique ne peut se prévaloir de sa propre puissance pour ignorer les décisions des juridictions nationales. L’État, en tant que garant du système judiciaire, a l’obligation première de se conformer lui-même aux règles qu’il édicte et fait appliquer. La condamnation par la Cour européenne agit comme un rappel à l’ordre sévère, soulignant l’incompatibilité d’un tel comportement avec les principes d’un État de droit.

La portée de cette décision dépasse le cas d’espèce en ce qu’elle vise à prévenir la répétition de manquements similaires. Elle incite l’État défendeur à mettre en place des mécanismes efficaces pour assurer l’exécution rapide et complète des jugements rendus contre ses propres administrations. L’intervention de la juridiction européenne agit ainsi comme un substitut face à une défaillance systémique du droit interne, où le créancier d’une dette publique se trouve démuni face à l’inertie de son débiteur.

B. La satisfaction équitable, une réparation du préjudice conventionnel

S’agissant de la réparation, la Cour alloue à la société requérante une satisfaction équitable. Il est essentiel de noter la distinction entre la dette initiale et la réparation accordée. La Cour a octroyé environ 202 000 euros pour dommage matériel et 6 700 euros pour dommage moral, ce qui est sans commune mesure avec les quarante millions d’euros dus en vertu du jugement interne. Cette différence s’explique par la nature même de la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention.

La Cour ne se substitue pas au juge national pour ordonner le paiement de la dette principale. Son rôle est de réparer le préjudice spécifique résultant de la violation de la Convention, c’est-à-dire le dommage causé par le retard dans l’exécution et l’incertitude prolongée. Le montant alloué pour dommage matériel vise à compenser la perte de chance d’avoir pu disposer des fonds en temps voulu. La condamnation de l’État défendeur à verser une satisfaction équitable n’éteint donc pas l’obligation principale découlant du jugement de 2010. La société conserve sa créance initiale, mais la décision de la Cour souligne la difficulté pratique pour le justiciable d’obtenir une réparation pleine et entière face à un État défaillant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».