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AFFAIRE HOHLOV ET ATURES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 5 octobre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la persistance de l’inexécution par un État membre de décisions de justice internes définitives. En l’espèce, plusieurs requérants avaient obtenu des décisions de justice, notamment de la Cour d’appel de Chișinău, ordonnant aux autorités municipales de leur attribuer un logement en location. Ces décisions, fondées sur leur statut professionnel ou leur qualité d’ancien combattant, sont demeurées sans exécution pendant de nombreuses années. Face à cette inaction, les intéressés ont engagé des procédures internes visant à obtenir réparation du préjudice subi. Les juridictions nationales, y compris la Cour suprême de justice, leur ont octroyé des indemnités pour dommage matériel et moral en raison du retard dans l’exécution. Cependant, l’obligation principale, à savoir la fourniture d’un logement, n’a jamais été satisfaite. Saisis de ce manquement persistant, les requérants ont invoqué devant la Cour européenne des droits de l’homme une violation de leur droit à un procès équitable et de leur droit au respect de leurs biens. Le gouvernement défendeur a opposé que le versement d’indemnités avait fait perdre aux requérants leur qualité de victime. Se posait alors la question de savoir si l’octroi d’une réparation pécuniaire pour l’inexécution d’une décision de justice suffit à priver un justiciable de sa qualité de victime, alors même que l’obligation principale imposée à l’État par cette même décision demeure inaccomplie. La Cour de Strasbourg répond par la négative, considérant que le redressement offert n’était pas adéquat et que la violation perdurait. Elle juge que l’inexécution prolongée des décisions internes constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1.

La solution retenue par la Cour européenne des droits de l’homme confirme que la non-exécution d’une décision de justice constitue une atteinte substantielle aux droits garantis par la Convention (I), tout en soulignant que cette atteinte ne saurait être purgée par une simple compensation financière lorsque l’obligation principale peut encore être exécutée (II).

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I. La consécration d’une violation continue en dépit des mesures pécuniaires

L’arrêt rappelle avec force que l’inexécution d’un jugement constitue une négation du droit au juge, portant ainsi atteinte à des droits fondamentaux (A). Par conséquent, les recours purement indemnitaires mis en place par l’État se révèlent inefficaces pour remédier à la violation lorsque celle-ci persiste (B).

A. L’inexécution d’une décision de justice, source d’une atteinte aux droits fondamentaux

La Cour réaffirme un principe cardinal de sa jurisprudence, selon lequel l’exécution d’une décision de justice doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, les requérants disposaient de titres exécutoires clairs et non contestés qui ordonnaient à l’État de leur fournir une prestation en nature. Le manquement des autorités à se conformer à ces décisions sur une très longue période vide de sa substance le droit d’accès à un tribunal. Le bénéfice d’une procédure judiciaire serait en effet illusoire si les décisions de justice définitives et obligatoires restaient lettre morte au détriment d’une partie.

En outre, la Cour considère à juste titre que le droit des requérants à l’obtention d’un logement, une fois consacré par une décision de justice définitive, constituait une « espérance légitime » suffisamment établie pour être qualifiée de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Ainsi que le souligne la Cour, les décisions internes « ont fait naître au profit des requérants des « espérances légitimes » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ». Le refus persistant des autorités de leur attribuer un logement s’analyse donc en une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens. Cette double qualification de la violation souligne la gravité du manquement de l’État, qui porte atteinte non seulement à la garantie d’une bonne administration de la justice mais aussi à un droit patrimonial des individus.

B. L’inefficacité du recours indemnitaire face à la persistance de l’inexécution

L’argument principal du gouvernement défendeur reposait sur la perte de la qualité de victime des requérants, au motif que les juridictions internes leur avaient accordé une réparation financière. La Cour écarte cette exception de manière catégorique. Elle estime que si le recours indemnitaire a permis de compenser une partie du préjudice, il n’a pas mis fin à la situation litigieuse elle-même. La violation première, à savoir l’absence de fourniture d’un logement, perdurait au jour de l’examen de l’affaire par la Cour.

Dans ce contexte, la réparation offerte n’était que partielle et donc inadéquate pour remédier complètement à la violation alléguée. La Cour conclut ainsi que « le recours indemnitaire interne n’a pas offert aux requérants un redressement adéquat et qu’ils peuvent toujours se prétendre « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention ». Cette position est essentielle, car elle empêche un État de se soustraire à ses obligations de faire en les monnayant, surtout lorsque l’exécution en nature demeure possible. Le redressement doit être effectif, ce qui implique de traiter la cause de la violation et non uniquement ses conséquences financières.

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II. La réaffirmation de la force exécutoire des décisions de justice

Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie visant à sanctionner les défaillances systémiques d’un État (A). Elle se distingue par sa volonté de garantir l’effectivité concrète du droit au juge en ordonnant à l’État de prendre des mesures pour une exécution en nature (B).

A. Une solution s’inscrivant dans une jurisprudence constante

L’arrêt *Hohlov et autres* ne constitue pas un revirement de jurisprudence, mais plutôt une application rigoureuse de principes antérieurement dégagés. La Cour se réfère explicitement à son arrêt de principe *Cristea c. République de Moldova*, dans lequel elle avait déjà « conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire ». Cette constance témoigne de l’attention particulière portée par la Cour aux problèmes structurels d’inexécution des décisions de justice dans certains États membres. En réitérant sa position, la Cour adresse un message clair : elle ne tolérera pas que des manquements déjà identifiés se perpétuent sans que des mesures de fond soient prises.

La jonction de plusieurs requêtes présentant des faits similaires renforce cette approche et souligne le caractère systémique du problème. Le traitement groupé de ces affaires permet à la Cour de rationaliser sa procédure tout en mettant en évidence l’incapacité persistante des autorités nationales à garantir le respect de l’État de droit. La solution n’est donc pas une simple décision d’espèce, mais une confirmation de la ligne jurisprudentielle exigeante de la Cour face à un manquement étatique chronique.

B. L’injonction d’une exécution en nature, garantie de l’effectivité du droit au juge

Au-delà du constat de violation et de l’octroi d’une satisfaction équitable au titre de l’article 41, la Cour va plus loin en dictant les suites à donner à son arrêt. Elle affirme que « l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires conformément au droit interne ». Cette précision est fondamentale car elle rappelle que la condamnation par la Cour de Strasbourg ne libère pas l’État de ses obligations originelles issues de son propre ordre juridique.

Plus encore, la Cour enjoint à l’État d’agir concrètement en décidant qu’il « doit dans les trois mois assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes ». Cette injonction, bien que formulée en des termes généraux laissant à l’État le choix des « moyens appropriés », est une mesure forte visant à assurer la pleine restitution des droits des requérants. Elle illustre la volonté de la Cour de ne pas se limiter à une réparation par équivalent, mais de rechercher, chaque fois que possible, une réparation en nature qui seule est à même de garantir l’effet utile des droits protégés par la Convention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».