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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE GÜNEL c. TURQUIE

Par un arrêt en date du 7 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les conséquences de l’occupation d’un terrain privé par des autorités étatiques. En l’espèce, un particulier, propriétaire d’une parcelle dûment enregistrée au registre foncier, s’est vu privé de l’usage de son bien en raison de son inclusion dans une zone de sécurité militaire. Cette occupation matérielle n’a été précédée d’aucune procédure formelle d’expropriation et n’a donné lieu au versement d’aucune indemnité au propriétaire dépossédé. Face à cette situation, ce dernier a saisi la juridiction européenne en invoquant une atteinte à son droit de propriété. Saisie sur le fondement de l’article 34 de la Convention, la Cour a jugé la requête recevable quant au grief tiré de la violation du droit au respect des biens. La question se posait donc de savoir si l’occupation sans titre ni indemnisation d’un terrain privé par l’autorité militaire constituait une violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative, constatant une violation de cette disposition. Elle retient en effet que « l’occupation du terrain du requérant par les autorités militaires (zone de sécurité militaire) sans qu’une procédure d’expropriation ait été mise en œuvre et sans qu’une indemnité lui ait été octroyée » emporte une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il convient ainsi d’analyser la caractérisation d’une dépossession de fait constitutive d’une violation manifeste du droit de propriété (I), avant d’examiner la portée d’une solution qui confirme une jurisprudence établie en la matière (II).

I. La caractérisation d’une violation manifeste du droit de propriété

L’arrêt constate une ingérence dans le droit de propriété du requérant qui, en l’absence de toute base légale et de contrepartie, ne pouvait qu’être jugée contraire à la Convention. Cette solution s’appuie sur la qualification de l’ingérence en une privation de propriété (A) et sur le constat de l’absence de toute justification légitime (B).

A. Une ingérence assimilable à une privation de propriété

L’article 1 du Protocole n° 1 garantit en sa première phrase le droit de toute personne au respect de ses biens. La situation factuelle de l’espèce ne correspondait pas à une expropriation formelle, puisque l’État n’avait engagé aucune procédure en ce sens. Cependant, la jurisprudence européenne a depuis longtemps consacré la notion d’expropriation de fait pour viser les situations où, sans transfert de propriété en droit, le propriétaire est privé de toute possibilité d’user de son bien.

En l’occurrence, l’occupation du terrain par les autorités militaires et son affectation à une zone de sécurité ont entièrement vidé le droit de propriété de sa substance. Le requérant, bien que demeurant propriétaire en titre, ne pouvait plus ni accéder à sa parcelle, ni l’exploiter, ni en disposer. La Cour considère donc implicitement que cette dépossession matérielle totale équivaut à une privation de propriété au sens de la deuxième phrase de l’article 1 du Protocole n° 1, qui énonce que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

B. L’absence de justification à l’atteinte portée

Pour qu’une privation de propriété soit compatible avec les exigences de la Convention, elle doit satisfaire à plusieurs conditions cumulatives. Elle doit poursuivre un but d’utilité publique et ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cet équilibre est notamment rompu lorsqu’une indemnité raisonnablement proportionnée à la valeur du bien n’est pas versée au propriétaire dépossédé.

Dans la présente affaire, l’ingérence ne satisfaisait à aucune de ces conditions. La Cour relève expressément que l’occupation a eu lieu « sans qu’une procédure d’expropriation ait été mise en œuvre et sans qu’une indemnité lui ait été octroyée ». L’absence totale de procédure légale prive l’ingérence de toute base en droit interne, la rendant d’emblée arbitraire. De surcroît, le défaut absolu d’indemnisation a fait peser sur le seul requérant une charge spéciale et exorbitante, rompant de manière manifeste le juste équilibre requis. La violation de l’article 1 du Protocole n° 1 était donc inévitable.

II. La portée d’une solution de confirmation jurisprudentielle

Cet arrêt, rendu par une formation de comité, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie qui sanctionne les expropriations de fait. Sa portée doit être appréciée au regard de la constance de la position de la Cour (A) ainsi que des conséquences procédurales qu’elle en tire, notamment quant à la satisfaction équitable (B).

A. La réaffirmation d’une jurisprudence constante

La solution retenue n’est en rien novatrice et constitue une application d’une jurisprudence constante, notamment à l’encontre de l’État défendeur. La Cour a maintes fois jugé que l’occupation prolongée de terrains par les autorités publiques sans procédure légale ni indemnisation constitue une violation du droit au respect des biens. Le fait que l’affaire soit traitée par un comité, formation de jugement réservée aux affaires dans lesquelles il existe une jurisprudence bien établie, témoigne du caractère répétitif de ce type de contentieux.

La valeur de la décision réside donc moins dans l’interprétation du droit que dans sa fonction de rappel à l’ordre. Elle confirme que les garanties de l’article 1 du Protocole n° 1 ne sont pas théoriques ou illusoires, mais bien pratiques et effectives. L’État ne peut se prévaloir d’impératifs de sécurité pour s’affranchir durablement du respect des règles fondamentales qui encadrent l’expropriation et protègent la propriété privée.

B. La radiation de la question de la satisfaction équitable

L’aspect le plus notable de la décision réside peut-être dans son dispositif final. Après avoir constaté la violation, la Cour « décide de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’application de l’article 41 de la Convention ». Cet article concerne l’octroi d’une satisfaction équitable à la partie lésée lorsque le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation.

Une telle radiation suggère généralement qu’un règlement est intervenu entre les parties après la communication de la requête au gouvernement défendeur. Il est hautement probable que l’État, conscient de l’issue inéluctable du litige au vu de la jurisprudence existante, ait fait une offre d’indemnisation au requérant, que celui-ci a acceptée. Cette procédure permet à la Cour de clore l’affaire plus rapidement tout en assurant une réparation effective au requérant, objectif premier du mécanisme de la Convention. La portée de l’arrêt est donc aussi procédurale, illustrant une gestion pragmatique des contentieux de masse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».