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AFFAIRE GLUŞCENCO c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 15 mars 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de la non-exécution par une autorité publique d’une décision de justice interne devenue définitive. La Cour était saisie par un requérant qui, après avoir obtenu un jugement favorable lui reconnaissant un droit de propriété sur un terrain, s’est heurté à l’inertie de l’administration condamnée. Cette dernière a durablement omis de transférer la propriété du bien concerné, vidant ainsi la décision judiciaire de sa substance. Le justiciable, ayant épuisé les voies de recours internes, a invoqué devant les juges de Strasbourg une atteinte à son droit à un procès équitable ainsi qu’à son droit au respect de ses biens. La question de droit posée à la Cour était donc de déterminer si l’abstention prolongée d’une autorité étatique d’exécuter une décision de justice définitive et exécutoire constituait une violation des garanties prévues par la Convention. À cette question, la Cour répond par une condamnation sans équivoque, en jugeant « qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ». En adoptant cette solution, la Cour réaffirme une jurisprudence constante visant à garantir l’effectivité des décisions de justice (I), soulignant ainsi l’obligation pour l’État d’assurer la primauté du droit (II).

I. La double sanction de l’inexécution d’une décision de justice

La Cour européenne fonde sa décision sur deux piliers de la Convention, sanctionnant à la fois l’atteinte au processus judiciaire et la privation d’un bien. Elle rappelle que le droit à un tribunal ne serait qu’illusoire si les décisions rendues demeuraient lettre morte, tout en consacrant le statut de « bien » à une créance établie par un jugement.

A. L’atteinte substantielle au droit à un procès équitable

Le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ne se limite pas à l’accès à un juge et au déroulement de l’instance. La Cour a depuis longtemps jugé que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès ». Sans cette phase d’exécution, les garanties procédurales perdraient toute leur utilité, car un justiciable qui obtiendrait gain de cause sans pouvoir faire exécuter la décision ne verrait pas son droit effectivement reconnu. Dans la présente affaire, l’inertie de l’autorité administrative a privé le requérant du bénéfice de la décision rendue en sa faveur. La Cour constate que cette carence de l’État constitue en elle-même une violation de l’article 6 § 1, car elle remet en cause la finalité même de la procédure judiciaire et porte atteinte à la confiance que les citoyens doivent avoir dans le système judiciaire.

Au-delà de la garantie procédurale, l’inexécution emporte également des conséquences sur le plan patrimonial. La Cour lie logiquement l’absence d’exécution à une violation du droit de propriété, confirmant ainsi la protection étendue qu’elle accorde aux biens des justiciables.

B. La violation caractérisée du droit au respect des biens

L’article 1 du Protocole n° 1 dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Selon une jurisprudence bien établie, une décision de justice définitive créant une créance suffisamment établie pour être exigible constitue un « bien » au sens de cette disposition. En l’espèce, le jugement interne avait ordonné le transfert d’un terrain au profit du requérant, créant ainsi à son avantage une espérance légitime de voir ce droit de propriété se concrétiser. Le refus de l’autorité compétente de procéder à ce transfert s’analyse comme une ingérence dans le droit au respect des biens du requérant. Cette ingérence, imputable à l’État, ne saurait être justifiée par un motif d’utilité publique et apparaît disproportionnée. En déclarant qu’il y a eu violation de cette disposition, la Cour rappelle que les États ne peuvent se soustraire à leurs obligations pécuniaires ou matérielles issues de décisions de justice sans porter une atteinte intolérable au droit de propriété.

En réitérant cette double condamnation, la Cour ne fait pas œuvre d’innovation jurisprudentielle. Elle s’inscrit au contraire dans une lignée de décisions qui font de l’exécution des jugements un pilier de l’État de droit.

II. La portée de l’arrêt : un rappel à l’ordre de l’État de droit

En réitérant une solution bien établie, la Cour souligne la place centrale de l’exécution des jugements dans l’architecture conventionnelle et rappelle ses exigences envers les États membres. La décision, bien que classique dans sa motivation, constitue un avertissement quant à l’obligation positive des États de garantir l’effectivité du droit.

A. Une solution classique au service de la sécurité juridique

La condamnation d’un État pour non-exécution d’une décision de justice n’est pas nouvelle. Cet arrêt s’inscrit dans le sillage de précédents fondamentaux qui ont solidement ancré le droit à l’exécution dans le champ de l’article 6 § 1. La valeur de la présente décision réside moins dans son originalité que dans sa constance. Elle démontre que la Cour reste inflexible face aux manquements des États, même lorsque ceux-ci prennent la forme d’une simple inertie administrative. Le fait que l’affaire ait été examinée par un comité de trois juges témoigne d’ailleurs de l’existence d’une jurisprudence bien établie sur la question. Cette prévisibilité des décisions de la Cour est un gage de sécurité juridique pour tous les justiciables en Europe. Elle garantit que le droit à l’exécution d’un jugement n’est pas une prérogative négociable mais une composante essentielle de l’État de droit.

Cette position de principe, bien que non nouvelle, a des implications pratiques directes pour l’État mis en cause et, par extension, pour les autres membres du Conseil de l’Europe. Elle met en lumière une obligation d’action qui pèse sur les autorités nationales.

B. L’obligation positive d’assurer l’effectivité du droit

La portée de cet arrêt réside dans le rappel de l’obligation positive qui incombe aux États. Il ne leur suffit pas de ne pas entraver l’exécution des jugements ; ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces derniers soient mis en œuvre dans un délai raisonnable. Cette obligation est d’autant plus forte lorsque le débiteur est une entité publique. L’État ne peut invoquer ses propres défaillances structurelles ou administratives pour justifier son inaction. Par ailleurs, il est notable que la Cour ait estimé ne pas avoir à « examiner les griefs formulés […] relatifs à l’annulation des décisions définitives ». Cette approche pragmatique suggère que la violation principale, à savoir la non-exécution, était suffisamment grave pour justifier une condamnation sans qu’il soit besoin d’analyser les autres manquements allégués. Enfin, l’octroi d’une satisfaction équitable de « 3 000 EUR pour dommage moral » sanctionne concrètement le préjudice subi par le requérant et constitue une incitation pour l’État défendeur à remédier à ses pratiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».