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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

AFFAIRE FISENKO c. RUSSIE

Par un arrêt en date du 9 février 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’abattage d’arbres sur une parcelle privée, ordonné par des autorités publiques. En l’espèce, une propriétaire s’est vue reprocher l’état d’hygiène de son terrain sur lequel poussaient soixante-treize arbres fruitiers. Les autorités locales lui adressèrent une mise en demeure de nettoyer la parcelle avant le 1er avril 2016, sous peine d’une sanction administrative. Cependant, avant l’expiration de ce délai, ces mêmes autorités ont autorisé un particulier à abattre la totalité des arbres, qui furent ensuite utilisés comme bois de chauffage. La propriétaire engagea une action en dommages-intérêts et obtint gain de cause en première instance. Toutefois, la cour régionale de Krasnodar, par une décision du 24 octobre 2017, annula ce jugement, estimant que les agissements des autorités n’avaient rien d’illicite au regard de l’état d’abandon de la parcelle et des risques en résultant. Après l’épuisement des voies de recours internes, la propriétaire a saisi la juridiction européenne, alléguant une violation de son droit au respect de ses biens. Il s’agissait donc pour les juges de déterminer si l’abattage de la totalité des arbres d’une propriété privée, décidé par l’autorité publique en méconnaissance des délais et procédures, constitue une ingérence disproportionnée et illégale au regard de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. La Cour conclut à la violation de cette disposition, jugeant que la privation de propriété subie par la requérante était arbitraire et dépourvue de base légale, engageant ainsi la responsabilité de l’État.

L’analyse de la Cour s’articule autour de la qualification de l’ingérence étatique, dont elle souligne le caractère illicite (I), avant de consacrer la primauté du principe de légalité sur les justifications avancées par l’État défendeur (II).

I. La caractérisation d’une ingérence illégale dans le droit de propriété

La Cour identifie d’abord une privation de propriété qui, bien que matériellement exécutée par un tiers, est imputable à l’État (A). Elle démontre ensuite que cette ingérence ne reposait sur aucune base légale suffisante en droit interne, ce qui la rendait arbitraire (B).

A. L’imputation à l’État d’une privation de propriété

Il n’est pas contesté que les soixante-treize arbres fruitiers constituaient des « biens » au sens de la Convention. Leur abattage intégral représente une ingérence dans le droit de la propriétaire à jouir paisiblement de sa propriété. La Cour va plus loin en qualifiant cette mesure de « privation de propriété » au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1, car elle a entraîné une perte définitive pour la victime.

Bien que l’acte matériel de l’abattage ait été accompli par un particulier « qui avait besoin de bois de chauffage », la responsabilité de l’État est clairement engagée. L’intervention de ce tiers a été rendue possible et légitimée par un « permis de couper » émis par l’administration du village. Cet acte administratif, couplé à la participation de fonctionnaires à l’inspection initiale, établit un lien de causalité direct entre l’action de l’autorité publique et le préjudice subi. L’ingérence ne relève donc pas d’un simple litige privé, mais bien d’une mesure décidée et cautionnée par des agents de l’État.

B. Le constat d’une absence de base légale

Pour être compatible avec la Convention, une privation de propriété doit avant tout être légale. La Cour rappelle que « la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est une notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention ». Or, en l’espèce, l’ingérence ne satisfaisait pas à cette condition essentielle de légalité.

Le gouvernement défendeur invoquait des dispositions générales des codes civil et foncier relatives à l’obligation pour un propriétaire de ne pas nuire à l’environnement. La Cour écarte cet argument en relevant que ces textes « ne prévoient pas de sanction d’abattage d’arbres ou de combustion de ceux-ci ». La seule sanction spécifiquement prévue par le droit régional applicable était une amende administrative, et non la destruction du bien. L’illégalité de la mesure est d’autant plus manifeste que les autorités n’ont pas respecté le délai qu’elles avaient elles-mêmes fixé à la propriétaire pour nettoyer son terrain. L’abattage est intervenu avant la date butoir, rendant l’action des autorités imprévisible et incompatible avec les garanties procédurales minimales. La Cour conclut donc que l’ingérence était « totalement imprévisible pour l’intéressée et incompatible avec le principe de la prééminence du droit ».

II. La sanction d’une atteinte disproportionnée au respect des biens

Après avoir établi l’illégalité de l’ingérence, la Cour rejette la justification fondée sur un prétendu intérêt général (A). Elle réaffirme ainsi que la négligence alléguée du propriétaire ne saurait justifier une action arbitraire de l’État (B).

A. Le rejet de la justification fondée sur l’intérêt général

L’État défendeur soutenait que l’abattage des arbres poursuivait un but légitime de protection de l’environnement et de sécurité publique, la parcelle étant perçue comme dangereuse. La Cour ne conteste pas l’importance de ces objectifs, mais elle en réfute l’application en l’espèce. L’analyse des faits révèle des contradictions majeures dans l’action des autorités locales.

En accordant à la propriétaire un délai de plus d’un mois pour remettre sa parcelle en état, les autorités ont elles-mêmes démontré que le danger n’était ni direct ni immédiat. De plus, le permis de couper ne visait initialement que « dix arbres dangereux », et non la totalité des soixante-treize arbres. La Cour souligne l’absence de logique dans la mesure prise, en notant qu’il n’a « jamais été expliqué ni par les juridictions internes ni par le Gouvernement comment et dans quelle mesure l’abattage de ces arbres tout en laissant le taillis et les déchets sur la parcelle a pu permettre de protéger l’environnement et les habitants du village ». Cette approche pragmatique permet de déceler le caractère disproportionné et potentiellement pretextuel de l’intervention.

B. La prééminence du principe de légalité sur la négligence du propriétaire

Cet arrêt réaffirme avec force que la conduite d’un propriétaire, même jugée négligente, n’autorise pas l’État à s’affranchir du respect de la loi. La cour d’appel interne avait fondé sa décision sur l’état d’abandon de la parcelle pour juger l’action des autorités licite. La Cour européenne censure implicitement ce raisonnement en recentrant le débat sur les obligations de l’État.

La protection du droit de propriété implique que toute ingérence soit non seulement justifiée par un but légitime, mais aussi entourée de garanties procédurales adéquates contre l’arbitraire. En agissant sans base légale claire, de manière imprévisible et sans respecter ses propres échéances, l’État a outrepassé sa marge d’appréciation. La décision illustre ainsi que la protection des droits fondamentaux constitue une limite infranchissable à l’action administrative, y compris lorsque celle-ci est motivée par des préoccupations d’intérêt public. La prééminence du droit exige que les autorités agissent dans un cadre strict, garantissant la sécurité juridique des citoyens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».