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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE ÉGLISE DE GRÈCE c. GRÈCE

Un droit, même reconnu par une décision de justice définitive, demeure théorique et illusoire en l’absence de mesures d’exécution. L’effectivité du droit à un tribunal, garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, se mesure ainsi à l’aune de sa capacité à produire des effets concrets dans l’ordre juridique interne. C’est cette exigence fondamentale que la Cour européenne des droits de l’homme a rappelée dans une décision rendue le 2 juin 2022. En l’espèce, une entité juridique, propriétaire de plusieurs terrains, avait obtenu de la cour administrative d’appel d’Athènes, par plusieurs arrêts rendus en 2001, l’annulation du rejet implicite par l’administration de ses demandes de levée d’expropriation. Ces décisions de justice, devenues définitives, renvoyaient les affaires aux autorités administratives compétentes pour qu’elles statuent à nouveau. Face à l’inertie persistante de l’administration pendant plus d’une décennie, l’entité requérante a saisi la juridiction strasbourgeoise en invoquant une violation de son droit à un procès équitable. Il s’agissait donc pour les juges européens de déterminer si l’inexécution prolongée par une autorité publique de décisions judiciaires définitives, qui lui ordonnaient de réexaminer une situation, portait atteinte au droit à un tribunal protégé par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de cette disposition. Elle considère que l’absence de mise en œuvre par l’administration des arrêts de la juridiction administrative nationale a privé les dispositions de l’article 6 de tout effet utile. La solution confirme une jurisprudence constante qui ancre fermement le droit à l’exécution dans le droit au procès (I), tout en soulignant les limites de la sanction européenne face à la défaillance d’un État (II).

I. La confirmation du droit à l’exécution comme composante du procès équitable

L’arrêt s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle bien établie qui fait de l’exécution des décisions de justice un élément essentiel du droit au tribunal. Il réaffirme ainsi un principe fondamental du procès équitable (A) en sanctionnant une carence manifeste et prolongée de l’administration nationale (B).

A. Le principe de l’effectivité du droit au tribunal

La Cour européenne rappelle que le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ne se limite pas à l’accès à un juge, mais englobe également le droit à l’exécution d’une décision de justice définitive et obligatoire. Une protection effective des justiciables impose que les autorités de l’État se conforment aux jugements rendus à leur encontre. Sans cette phase d’exécution, les garanties procédurales offertes au cours du procès perdraient une grande partie de leur substance. En l’absence d’exécution, la reconnaissance d’un droit par une juridiction deviendrait une simple déclaration d’intention, dépourvue de toute portée pratique pour celui qui a obtenu gain de cause. Le raisonnement de la Cour est constant sur ce point : « l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès ». Cette conception extensive du procès garantit que la procédure judiciaire ne soit pas un exercice vain mais un mécanisme concret de résolution des litiges.

B. La sanction de l’inertie administrative

Dans cette affaire, la carence de l’État défendeur était particulièrement caractérisée. Les arrêts de la cour administrative d’appel d’Athènes, rendus en 2001, n’ont pas été suivis d’effet pendant plus de dix ans. Si ces décisions ne tranchaient pas le litige au fond mais renvoyaient l’affaire à l’administration, elles créaient une obligation claire pour cette dernière : celle de réexaminer les demandes de la requérante. Or, l’administration s’est abstenue de toute diligence, laissant les décisions de justice lettre morte. La Cour européenne ne saurait admettre qu’un État puisse se prévaloir de sa propre inertie ou de difficultés internes pour se soustraire à une obligation juridique constatée par ses propres tribunaux. L’obligation de coopération loyale des autorités publiques avec le pouvoir judiciaire est un corollaire indispensable de l’État de droit. En s’abstenant d’agir, l’administration a non seulement méconnu l’autorité de la chose jugée, mais a également vidé de son sens le recours juridictionnel exercé avec succès par la requérante.

II. La portée et les limites de la condamnation européenne

En déclarant qu’il y a eu violation de la Convention, l’arrêt réaffirme le rôle de la Cour comme gardienne de l’effectivité des droits. Toutefois, cette censure, bien que ferme sur le principe (A), révèle certaines limites quant à ses conséquences pratiques pour la victime de la violation (B).

A. La réaffirmation de la surveillance européenne sur l’exécution des jugements

Cette décision n’est pas un revirement de jurisprudence, mais la confirmation d’une position de principe maintes fois répétée. Sa portée réside moins dans son originalité juridique que dans son message politique adressé aux États membres. Elle illustre la vigilance de la Cour face aux problèmes systémiques ou récurrents d’inexécution des décisions de justice, particulièrement lorsque l’État est le débiteur de l’obligation. L’arrêt démontre que le mécanisme de la Convention fonctionne comme un ultime recours lorsque les garanties nationales s’avèrent défaillantes. En qualifiant l’inexécution de violation de l’article 6, la Cour exerce sa fonction de contrôle et contraint l’État mis en cause à répondre de ses manquements sur la scène internationale. Cette surveillance continue est un puissant levier pour inciter les États à améliorer le fonctionnement de leur appareil administratif et judiciaire.

B. Le rejet de la satisfaction équitable comme limite de la réparation

De manière notable, la Cour a rejeté la demande de satisfaction équitable formulée par la requérante. Le constat de violation constitue donc, en soi, la seule forme de réparation accordée dans cette affaire. Cette solution, si elle est conforme à la pratique de la Cour dans certaines circonstances, interroge sur l’effectivité de la réparation pour la victime. Le préjudice subi par la requérante, qui a été privée pendant de longues années des suites légitimes de ses victoires judiciaires, n’est pas indemnisé financièrement. La sanction reste ainsi essentiellement déclaratoire. Si elle a une valeur symbolique et une portée préventive, elle ne compense pas directement le dommage matériel ou moral subi. Cette issue souligne que la protection offerte par la Cour, bien qu’indispensable, ne se substitue pas à la pleine exécution de l’obligation initiale, qui reste du ressort des autorités nationales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».