Par un arrêt en date du 29 septembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’impossibilité pour des particuliers de jouir de leur droit de propriété, pourtant reconnu par des décisions de justice internes définitives, sur des biens nationalisés durant le régime communiste puis vendus par l’État à des tiers.
En l’espèce, plusieurs requérants avaient obtenu des décisions judiciaires nationales reconnaissant le caractère illégal de la nationalisation de leurs immeubles et confirmant qu’ils n’avaient jamais cessé d’en être les propriétaires légitimes. Cependant, ces biens avaient été entre-temps vendus par l’État à des locataires, créant une situation de conflit entre deux titres de propriété valables. En dépit des jugements définitifs en leur faveur, les requérants se trouvaient dans l’incapacité de recouvrer la possession de leurs biens et n’avaient reçu aucune forme d’indemnisation pour cette perte. Après avoir épuisé les voies de recours internes, qu’ils estimaient ineffectives, les propriétaires ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de leur droit au respect des biens.
Le problème de droit soumis aux juges de Strasbourg consistait à déterminer si l’impossibilité persistante pour des propriétaires, dont le titre a été judiciairement et définitivement reconnu, de reprendre possession de leurs biens ou, à défaut, d’obtenir une indemnisation, en raison de la vente de ces mêmes biens par l’État à des tiers, constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
À cette question, la Cour répond par l’affirmative. Elle juge que cette situation, en l’absence de toute indemnisation, impose aux intéressés une charge disproportionnée et excessive, emportant ainsi violation de leur droit au respect de leurs biens. La Cour constate que l’inexécution des décisions judiciaires internes favorables aux requérants les prive de la jouissance effective de leur propriété, en contradiction avec les garanties de la Convention.
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I. La consécration d’une violation continue du droit de propriété
La Cour européenne des droits de l’homme établit que l’impossibilité pour les requérants d’exécuter des décisions de justice leur reconnaissant un droit de propriété constitue une violation caractérisée. Cette conclusion repose d’une part sur l’inefficacité des mécanismes de restitution nationaux face à la situation litigieuse (A), et d’autre part sur la qualification de cette situation comme une charge excessive et disproportionnée pour les propriétaires (B).
A. L’ineffectivité constatée des recours internes face à la dépossession
L’État défendeur opposait aux requérants le non-épuisement des voies de recours internes, estimant qu’ils auraient dû utiliser les procédures spécifiques prévues par les lois de restitution successives. Cependant, la Cour écarte cette exception en s’appuyant sur sa jurisprudence antérieure constante. Elle rappelle avoir déjà jugé que les mécanismes législatifs de réparation n’étaient pas effectifs dans les cas où coexistaient des titres de propriété valables et concurrents sur un même bien, l’un appartenant au propriétaire d’origine et l’autre à l’acquéreur de bonne foi.
Le présent arrêt confirme donc que, lorsque les juridictions nationales ont elles-mêmes reconnu le droit de propriété des requérants par une décision définitive, l’obligation de recourir à une procédure administrative parallèle, dont l’issue est incertaine et qui ne garantit pas la restitution effective, ne constitue pas une voie de recours adéquate et suffisante. En maintenant cette ligne jurisprudentielle, la Cour souligne que l’existence formelle d’un recours ne suffit pas ; celui-ci doit être capable de remédier directement à la violation alléguée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
B. La caractérisation d’une charge disproportionnée et excessive
La Cour analyse la situation des requérants au regard du juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et la sauvegarde des droits individuels. Elle constate que les requérants sont titulaires d’une « créance » suffisamment établie pour constituer un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n° 1, matérialisée par les jugements définitifs rendus en leur faveur. L’impossibilité de recouvrer leurs immeubles s’analyse en une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de cet article.
Pour qu’une telle privation soit conforme à la Convention, elle doit non seulement poursuivre un but d’utilité publique, mais aussi respecter un rapport raisonnable de proportionnalité. Or, la Cour estime qu’en l’espèce, l’absence totale de restitution ou d’indemnisation fait peser sur les seuls requérants les conséquences de l’aliénation de leurs biens par l’État. Elle réaffirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle « l’impossibilité pour un justiciable de recouvrer la possession de ses biens malgré l’adoption d’une décision de justice définitive reconnaissant son droit de propriété sur les biens en question constituait une privation […] et que, en l’absence d’indemnisation, une telle privation imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive ». La rupture du juste équilibre est donc manifeste et justifie le constat de violation.
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II. La portée d’un arrêt sanctionnant l’inertie de l’État
Au-delà de la simple constatation de la violation, l’arrêt s’inscrit dans un contentieux de masse et se distingue par les conséquences qu’il attache à l’inexécution persistante par l’État de ses obligations. Il s’insère dans une jurisprudence bien établie (A) tout en affirmant avec force la primauté de la restitution en nature comme mesure de réparation (B).
A. L’inscription dans une jurisprudence constante et bien établie
L’arrêt *Dimitrie Dan Popescu et autres* n’est pas un arrêt de principe au sens où il créerait une nouvelle règle de droit. Il s’agit d’un arrêt qui applique à une série de cas similaires une solution jurisprudentielle maintes fois réitérée, notamment dans les affaires *Străin*, *Preda* et *Dickmann et Gion* contre le même État. La Cour ne fait que tirer les conséquences de l’incapacité persistante de l’État défendeur à mettre en place un système de restitution ou d’indemnisation efficace et prévisible pour les biens nationalisés puis revendus.
La portée de la décision réside moins dans son apport doctrinal que dans son caractère répétitif, qui met en lumière une défaillance structurelle du système juridique national. En joignant de nombreuses requêtes et en leur appliquant une solution unique et standardisée, la Cour adopte une approche quasi administrative pour traiter un problème systémique. Elle envoie ainsi un signal fort quant à la nécessité pour l’État de prendre des mesures générales pour se conformer à ses obligations conventionnelles, au-delà de la simple indemnisation des requérants.
B. La primauté affirmée de la restitution en nature
Concernant la satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, la Cour établit une hiérarchie claire dans les mesures de réparation. Elle affirme que la solution la plus adéquate consiste à effacer les conséquences de la violation et à rétablir la situation antérieure. À ce titre, elle juge que « la restitution des biens immeubles en cause placerait autant que possible les requérants dans une situation équivalente à celle dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ».
Ce n’est qu’à défaut d’une telle restitution dans un délai de trois mois que l’État défendeur est tenu de verser aux requérants une somme correspondant à la valeur actuelle de leurs biens. Cette approche consacre la *restitutio in integrum* comme le remède principal et l’indemnisation pécuniaire comme un substitut. En fixant un délai précis pour la restitution, la Cour cherche à contraindre l’État à une action rapide et concrète, évitant que le versement d’une indemnité ne devienne la solution de facilité pour pérenniser une situation d’illégalité. La décision souligne ainsi que le respect du droit de propriété ne saurait se résumer à sa simple monétisation.