Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 28 mai 2020 met en lumière les obligations positives des États membres relatives à l’exécution des décisions de justice internes. En l’espèce, une propriétaire foncière avait obtenu en 2010 une décision favorable du tribunal administratif de Thessalonique. Celui-ci avait constaté qu’une procédure d’expropriation initiée en 1959 sur une partie de son terrain n’avait connu aucune avancée significative pendant quarante-huit ans, dépassant ainsi le délai raisonnable. Le tribunal avait par conséquent annulé le refus de l’administration de lever cette expropriation et lui avait enjoint de procéder à cette levée. Face à l’inertie persistante de l’administration, la propriétaire saisit le comité de surveillance de l’exécution des jugements au sein de ce même tribunal. S’appuyant sur de nouveaux documents fournis par l’administration, ce comité rejeta la demande en 2012, jugeant que le refus d’exécuter la décision de 2010 n’était pas injustifié, au motif que la parcelle n’était finalement pas concernée par une expropriation. La propriétaire, privée de l’effectivité du jugement initial, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant notamment une violation de son droit à un procès équitable. Il s’agissait donc pour la Cour de déterminer si le refus d’une administration de se conformer à une décision de justice définitive, cautionné par un organe interne de surveillance de l’exécution, constitue une violation du droit d’accès à un tribunal. La Cour conclut à la violation du droit à un procès équitable, considérant que l’inexécution par l’administration d’un jugement définitif, sans que l’État n’ait exercé de voie de recours, vide de sa substance le droit à un tribunal.
Le raisonnement de la Cour réaffirme avec force le droit à l’exécution des décisions judiciaires comme une composante essentielle du procès équitable (I), tout en délimitant précisément la portée de sa protection en distinguant la violation procédurale de la réparation du préjudice matériel (II).
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I. La consécration du droit à l’exécution comme composante du procès équitable
La Cour européenne rappelle que l’effectivité du droit à un tribunal ne s’arrête pas au prononcé d’une décision ; elle impose l’exécution de celle-ci, faisant prévaloir l’autorité de la chose jugée (A). En l’espèce, elle sanctionne le mécanisme interne qui, sous couvert de surveillance, a permis à l’administration de contourner ses obligations (B).
A. Le rappel du principe de l’autorité de la chose jugée
La Cour fonde son analyse sur une jurisprudence constante, selon laquelle le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si une décision de justice définitive et obligatoire pouvait demeurer inopérante. L’exécution d’un jugement doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès. L’obligation de se plier à une décision de justice ne vise pas seulement son dispositif, mais également sa substance. Ainsi, les manœuvres de l’administration postérieures à un jugement ne sauraient en remettre en cause le fondement. La Cour énonce clairement que « les actes et omissions de l’administration intervenus à la suite d’un arrêt définitif et exécutoire rendu par une juridiction administrative ne sauraient ni empêcher ni encore moins remettre en question le fond de cet arrêt ». Ce principe cardinal assure que la balance de la justice, après avoir penché en faveur d’un justiciable, ne soit pas ensuite faussée par la résistance de la partie adverse, fût-elle une autorité publique. L’État, en tant que garant de l’état de droit, a pour devoir premier d’assurer le respect des décisions rendues par ses propres juridictions.
B. La sanction d’un contournement de la décision judiciaire par l’administration
Dans les faits de l’espèce, l’administration grecque n’a pas formellement contesté le jugement du tribunal administratif de 2010 en interjetant appel. Elle a plutôt choisi l’inertie, forçant la requérante à engager une seconde procédure devant le comité de surveillance de l’exécution. Or, ce comité, au lieu d’imposer l’exécution du jugement, en a réexaminé le bien-fondé à la lumière de nouveaux arguments de l’administration, pour finalement conclure que le refus d’agir était justifié. La Cour européenne des droits de l’homme analyse cette situation comme un détournement de procédure. Elle estime que le comité de surveillance ne peut se transformer en une juridiction de révision masquée, capable de renverser l’autorité de la chose jugée d’une décision définitive. En validant la résistance de l’administration, le comité a privé le jugement initial de tout effet utile. La Cour souligne que la seule voie légale pour l’administration aurait été d’exercer un recours contre le jugement de 2010, ce qu’elle n’a pas fait. L’attitude des autorités nationales est donc perçue non comme une simple négligence, mais comme une remise en cause illégitime du pouvoir judiciaire.
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II. La portée différenciée de la protection accordée par la Cour
La condamnation de l’État ne se limite pas à la seule violation du droit au procès équitable ; elle s’étend logiquement à l’absence de recours effectif pour contraindre l’administration (A). Cependant, la Cour trace une ligne de démarcation claire en rejetant le grief relatif au droit de propriété, rappelant ainsi au justiciable la nécessité de mobiliser les voies de droit internes spécifiques à la réparation (B).
A. L’ineffectivité du recours en exécution comme violation du droit à un recours effectif
En concluant à la violation de l’article 6 § 1, la Cour constate par voie de conséquence une violation de l’article 13 de la Convention, qui garantit le droit à un recours effectif. Si un justiciable doit pouvoir faire valoir ses droits devant un tribunal, il doit également disposer d’un mécanisme concret et efficace pour obtenir l’exécution de la décision obtenue. En l’espèce, la procédure devant le comité de trois juges s’est révélée non seulement inefficace, mais contre-productive, puisqu’elle a abouti à une décision contredisant le jugement initial. La Cour confirme ainsi sa jurisprudence antérieure où elle avait déjà exprimé des doutes sur l’effectivité de ce type de comité en droit grec. Un recours n’est pas effectif du seul fait de son existence théorique ; il doit l’être en pratique, en offrant une perspective raisonnable de succès pour redresser la violation alléguée. Le parcours de la requérante, qui a obtenu une décision de justice pour ensuite se voir opposer une fin de non-recevoir par l’organe même censé en garantir l’application, illustre parfaitement une défaillance systémique justifiant le constat d’une violation de l’article 13.
B. La limite de l’intervention de la Cour : le rejet du grief fondé sur le droit de propriété
Alors qu’elle donne raison à la requérante sur le terrain procédural, la Cour déclare irrecevable son grief fondé sur l’article 1 du Protocole n° 1, relatif à la protection de la propriété. Le motif de ce rejet est le non-épuisement des voies de recours internes. La Cour estime que pour obtenir réparation du préjudice matériel subi du fait du blocage de son terrain pendant des décennies, puis de l’inexécution du jugement, la requérante aurait dû engager une action en dommages-intérêts distincte devant les juridictions administratives sur le fondement de la responsabilité de l’État. Cette distinction est fondamentale. La procédure qui a mené à l’arrêt de 2010 visait à l’annulation d’un acte administratif et à une injonction de faire (lever l’expropriation). Elle n’avait pas pour objet d’indemniser la privation de jouissance. La Cour rappelle ainsi que chaque type de préjudice appelle une voie de droit spécifique. En n’accordant pas de satisfaction pour le dommage matériel, elle envoie un signal clair : sa mission n’est pas de se substituer aux juridictions internes pour l’ensemble des contentieux, mais de garantir le respect des droits fondamentaux, notamment procéduraux. Le justiciable doit donc agir avec diligence en utilisant tous les recours pertinents que lui offre le droit national.