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AFFAIRE CUTELLI ET RUSSO c. ITALIE

Par un arrêt en date du 7 novembre 2024, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’indemnisation due à des particuliers suite à une expropriation indirecte. En l’espèce, des particuliers étaient propriétaires d’un terrain qui a fait l’objet d’une transformation irréversible pour la construction d’une route publique, à la suite d’un projet approuvé par une autorité régionale en 1988. Cette dépossession matérielle n’a été suivie d’aucune mesure formelle d’expropriation ni d’une quelconque indemnisation pour la perte subie.

Se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir réparation par les voies de recours internes, les propriétaires ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Ils invoquaient une violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, arguant que la perte de leur terrain sans dédommagement constituait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété. La question posée à la Cour était donc de déterminer si l’absence totale d’indemnisation, consécutive à une dépossession matérielle d’un bien immobilier par la puissance publique en dehors de tout cadre légal, caractérise une violation du droit au respect des biens.

La Cour répond par l’affirmative et conclut à l’unanimité qu’« il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ». Elle considère que la privation de propriété sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien fait peser sur les requérants une charge spéciale et exorbitante. Cette charge rompt le juste équilibre devant exister entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits individuels. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle bien établie, sanctionnant une pratique administrative jugée contraire aux exigences de la Convention (I), tout en rappelant avec fermeté les obligations positives qui incombent à l’État en matière de protection de la propriété (II).

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I. La sanction d’une dépossession illégale et non indemnisée

La Cour européenne des droits de l’homme réaffirme avec constance sa censure des situations d’expropriation indirecte, en identifiant d’une part une ingérence illicite dans le droit de propriété (A) et en la conditionnant, d’autre part, à une indemnisation effective (B).

A. La reconnaissance d’une ingérence illicite dans le droit de propriété

L’article 1er du Protocole n°1 garantit à toute personne le droit au respect de ses biens, une privation de propriété ne pouvant intervenir que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. En l’espèce, la dépossession des requérants ne résulte pas d’un acte d’expropriation formel mais d’une occupation matérielle suivie d’une transformation irréversible du terrain. Cette pratique, qualifiée d’« occupazione acquisitiva » par le droit interne de l’État défendeur, place les particuliers devant un fait accompli, les privant de leur bien sans titre légal préalable.

La Cour considère qu’une telle dépossession constitue une ingérence particulièrement grave dans le droit de propriété, car elle contourne les garanties légales qui doivent encadrer toute expropriation. L’absence d’un cadre normatif clair et prévisible permettant de contester la légalité de l’occupation ou d’en obtenir une juste compensation place les propriétaires dans une situation d’incertitude juridique prolongée. L’illégalité de la privation de propriété est donc ici manifeste, l’administration s’étant dispensée de suivre la procédure qu’elle est tenue de respecter, ce qui constitue la première source de la violation constatée.

B. L’exigence d’une indemnisation prompte et adéquate

Le second fondement de la condamnation réside dans l’absence totale d’indemnisation pour la perte subie. Selon une jurisprudence constante, une privation de propriété, même pour une cause d’utilité publique légitime, doit donner lieu au versement d’une indemnité raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Sans une telle compensation, l’ingérence fait peser sur le propriétaire une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre l’intérêt général et les droits individuels.

Dans la présente affaire, les requérants n’ont reçu aucune somme en contrepartie de la perte de leur terrain. Cette carence transforme l’atteinte à leur droit de propriété en une violation pure et simple, car l’exigence d’indemnisation est un principe fondamental du droit au respect des biens. Le fait que les requérants aient été laissés sans aucune ressource pour obtenir réparation devant les juridictions nationales aggrave la situation. La Cour rappelle ainsi que l’absence d’une indemnisation « prompte, adéquate et effective » vide de sa substance le droit protégé par la Convention.

II. La portée d’une condamnation réaffirmant les obligations de l’État

Au-delà de la constatation de la violation, la Cour en tire les conséquences pratiques en allouant une réparation pécuniaire aux victimes (A), confirmant ainsi une jurisprudence constante face à une pratique nationale persistante (B).

A. L’appréciation concrète du préjudice matériel et moral

En application de l’article 41 de la Convention, la Cour octroie une satisfaction équitable destinée à réparer les conséquences de la violation. Elle alloue conjointement aux requérantes la somme de « 144 000 EUR (cent quarante-quatre mille euros) (…) pour dommage matériel ». Ce montant vise à compenser la perte patrimoniale directe, à savoir la valeur du terrain dont elles ont été dépossédées. En fixant cette somme, la Cour procède à une évaluation souveraine qui tend à replacer les victimes, autant que possible, dans la situation où elles se trouveraient si la violation n’avait pas eu lieu.

De plus, la Cour reconnaît l’existence d’un préjudice moral, distinct de la perte matérielle, qu’elle chiffre à « 10 000 EUR (dix mille euros) ». Ce préjudice résulte du sentiment d’injustice, de l’impuissance et de l’incertitude prolongée subis par les requérants du fait de l’illégalité et de l’absence de réparation pendant des décennies. Enfin, l’allocation de « 15 000 EUR (quinze mille euros) (…) pour frais et dépens » assure que les victimes ne supportent pas le coût de la défense de leurs droits fondamentaux.

B. La confirmation d’une jurisprudence constante face à une pratique étatique

Cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais bien une décision qui s’inscrit dans une longue série d’affaires similaires dirigées contre le même État. La Cour fait face à un problème structurel lié à la pratique de l’expropriation indirecte, qui continue de générer de nombreuses requêtes malgré les condamnations répétées. En réitérant sa position, la Cour adresse un message clair à l’État défendeur sur la nécessité de mettre sa législation et ses pratiques administratives en conformité avec les exigences de la Convention.

La portée de cette décision est donc moins dans l’énoncé d’un principe nouveau que dans le rappel ferme de l’obligation positive de l’État de garantir un cadre légal effectif pour la protection de la propriété. Le caractère répétitif de ce type de contentieux souligne l’inefficacité persistante des remèdes internes et le rôle de la Cour comme ultime recours pour la sauvegarde des droits. L’arrêt, bien qu’étant une décision d’espèce, a donc valeur d’avertissement et incite l’État à prendre des mesures générales pour prévenir de futures violations similaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».