Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

AFFAIRE COMPARATO ET AUTRES c. ITALIE

Par un arrêt en date du 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences du défaut d’exécution par une autorité publique d’une décision de justice interne définitive. En l’espèce, des particuliers avaient obtenu gain de cause devant les juridictions administratives italiennes. Celles-ci avaient condamné une municipalité à leur verser une indemnité d’expropriation ainsi qu’une indemnisation pour les dommages subis. La décision du Tribunal administratif de la Basilicate en date du 13 mars 2008 fut confirmée par un arrêt du Conseil d’État du 16 mai 2013, la rendant ainsi exécutoire. Toutefois, malgré le caractère définitif de ces décisions, les sommes allouées n’ont pas été versées aux créanciers. Face à cette inertie de l’autorité débitrice, les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une atteinte à leur droit à un procès équitable et à leur droit de propriété.

Il était donc demandé à la Cour de Strasbourg de déterminer si l’inexécution persistante par une entité étatique d’une décision de justice interne condamnant cette dernière au paiement d’une somme d’argent constitue une violation des garanties prévues par la Convention. Plus précisément, il s’agissait de savoir si une telle carence porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 et au droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour répond par l’affirmative à cette double interrogation. Elle juge que les griefs « révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes » et qu’il y a également eu « violation de l’article 1 du Protocole no 1 ».

Cette solution, bien que classique, réaffirme avec force le principe de l’effectivité des décisions de justice en le rattachant à la substance même du droit au procès équitable (I), tout en tirant les conséquences de sa méconnaissance sur la protection des droits patrimoniaux du justiciable (II).

I. La consécration du droit à l’exécution comme composante du procès équitable

La Cour européenne des droits de l’homme fonde sa décision sur une jurisprudence établie qui intègre le droit à l’exécution des décisions de justice dans le périmètre de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle d’abord ce principe constant (A) avant d’en faire une application rigoureuse à l’inertie constatée de l’État défendeur (B).

A. Le rappel d’un principe jurisprudentiel constant

La Cour de Strasbourg énonce d’emblée que « l’exécution d’un jugement ou arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 ». En se référant expressément à son arrêt de principe *Hornsby c. Grèce* du 19 mars 1997, elle confirme une solution bien ancrée. Le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution effective d’un jugement constitue ainsi le prolongement naturel et nécessaire de la procédure juridictionnelle.

Sans cette phase ultime, les garanties d’indépendance et d’impartialité du tribunal, de même que l’ensemble des droits de la défense, seraient vidées de leur substance. Le procès ne s’achève donc pas au prononcé du jugement mais à sa complète réalisation matérielle. Cette conception extensive du procès équitable est indispensable à la prééminence du droit et à la confiance que les citoyens doivent avoir dans la justice. La Cour souligne que la présente affaire soulève des « questions similaires à celles qui font l’objet » d’une série d’arrêts de principe antérieurs, signifiant par là que sa position est non seulement claire mais aussi immuable sur ce point.

B. L’appréciation de l’inertie fautive de l’État

En l’espèce, la Cour constate que les requérants sont titulaires de décisions de justice internes devenues définitives depuis de nombreuses années, sans pour autant avoir obtenu le paiement des sommes qui leur étaient dues. Le délai d’exécution, qui dépassait onze ans pour la décision la plus récente et seize ans pour la plus ancienne, est jugé manifestement excessif. Face à une telle situation, la Cour estime que « les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants ».

Cette appréciation démontre que l’obligation qui pèse sur l’État est une obligation de résultat, ou à tout le moins de moyens renforcée. Il ne suffit pas que des voies d’exécution existent en théorie ; les autorités publiques doivent agir avec diligence pour surmonter les obstacles à l’exécution, surtout lorsqu’elles sont elles-mêmes les débitrices. L’absence de tout « fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente » indique que l’État défendeur n’a pu justifier ce retard par des circonstances exceptionnelles. L’inertie de la municipalité débitrice est ainsi directement imputée à l’État, qui est en définitive le garant du bon fonctionnement de l’ensemble de ses institutions.

II. La sanction d’une atteinte substantielle aux droits du justiciable

La violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en privant de tout effet pratique la décision de justice, engendre une violation corollaire du droit au respect des biens des requérants (A). La portée de l’arrêt ne se limite cependant pas à un constat et à une indemnisation, mais inclut une injonction claire à l’État de mettre fin à la situation litigieuse (B).

A. La violation corollaire du droit au respect des biens

La Cour déclare que les griefs des requérants révèlent également « une violation de l’article 1 du Protocole no 1 ». Ce constat est la conséquence logique de la première violation. En effet, une créance née d’une décision de justice exécutoire constitue un « bien » au sens de cette disposition. L’impossibilité pour les requérants d’obtenir le paiement de l’indemnité d’expropriation et des dommages-intérêts accordés par les juridictions internes s’analyse en une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens.

Le défaut de paiement par une autorité publique d’une dette consacrée par un jugement définitif prive le créancier de la jouissance de sa propriété. Cette privation n’étant justifiée par aucune cause d’utilité publique et résultant d’une défaillance de l’État, elle est jugée contraire aux exigences de l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour lie ainsi intrinsèquement le droit procédural à un procès effectif et le droit substantiel à la protection de la propriété, démontrant que la protection des droits fondamentaux forme un tout cohérent. L’un ne saurait être garanti si l’autre est bafoué.

B. La portée de la condamnation : une injonction à l’exécution effective

Au-delà de l’octroi d’une satisfaction équitable pour le dommage moral subi, la Cour prend soin de préciser les obligations de l’État pour l’avenir. Elle énonce expressément que « l’État défendeur doit dans les trois mois assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes ». Cette injonction confère à l’arrêt une portée concrète et préventive. Elle ne se contente pas de sanctionner un manquement passé mais vise à y remédier de manière effective et rapide.

Cette mesure, fondée sur l’article 46 de la Convention, illustre le rôle de la Cour dans la surveillance de l’exécution de ses propres arrêts et dans la restauration de l’ordre juridique national violé. En fixant un délai précis, elle met l’État face à ses responsabilités et prévient la perpétuation de la violation. L’arrêt souligne enfin que « l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires », rappelant que l’indemnisation accordée par la Cour ne se substitue pas à l’obligation principale de l’État, qui est de se conformer aux décisions de ses propres tribunaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».