Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 28 janvier 2020 se prononce sur l’application de l’article 41 de la Convention, relatif à la satisfaction équitable, dans une affaire concernant la privation de propriété d’une société holding et de l’une de ses actionnaires. Précédemment, par un arrêt au principal du 21 juillet 2015, la Cour avait constaté une violation du droit au respect des biens, protégé par l’article 1 du Protocole n° 1, en raison du caractère illégal de la cession d’une banque appartenant aux requérantes. Elle avait également conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-exécution des décisions de justice internes qui avaient reconnu cette illégalité. La question de la satisfaction équitable ayant été réservée, les parties n’ont pu parvenir à un accord. La Cour a alors diligenté une expertise complexe pour évaluer le préjudice matériel subi. Cependant, avant que la Cour ne statue sur l’indemnisation, l’État défendeur a institué une nouvelle voie de recours interne par une ordonnance présidentielle du 8 mars 2019, créant une commission d’indemnisation compétente pour statuer sur les demandes de réparation dans des cas similaires. L’État a donc demandé à la Cour de rayer l’affaire du rôle, estimant que les requérantes devaient désormais épuiser ce nouveau recours. Les requérantes se sont opposées à cette demande, la considérant comme une manœuvre dilatoire et arguant de l’inefficacité de cette nouvelle commission pour une affaire aussi complexe et avancée. La question de droit posée à la Cour était donc de savoir si l’instauration d’une nouvelle voie de recours interne, postérieurement à un arrêt au principal et alors que la procédure de satisfaction équitable est presque achevée, justifie la radiation de l’affaire au nom du principe de subsidiarité. La Cour a décidé de rayer partiellement l’affaire de son rôle pour les demandes de préjudices matériel et moral liées à la violation du droit de propriété, renvoyant les requérantes vers la nouvelle commission d’indemnisation. Elle a toutefois conservé sa compétence pour allouer une indemnité au titre de la violation de l’article 6 § 1 et pour statuer sur les frais et dépens.
La solution retenue par la Cour repose sur une interprétation orthodoxe du mécanisme conventionnel, mais elle n’en soulève pas moins des interrogations quant à son opportunité et à ses conséquences pratiques pour les requérants. Il convient donc d’analyser, d’une part, l’application rigoureuse du principe de subsidiarité qui justifie la radiation partielle de l’affaire (I) et, d’autre part, la portée controversée de cette solution procédurale au détriment d’une justice matérielle immédiate (II).
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I. L’application rigoureuse du principe de subsidiarité justifiant la radiation partielle de l’affaire
La Cour fonde sa décision de renvoi sur l’existence d’un nouveau recours interne qu’elle juge a priori effectif, tout en ménageant une possibilité de contrôle ultérieur. Cette approche réaffirme la place centrale du principe de subsidiarité, même à un stade avancé de la procédure.
A. La reconnaissance d’une nouvelle voie de recours interne comme fondement du renvoi
La Cour européenne des droits de l’homme a choisi de donner effet à la nouvelle législation interne, considérant que celle-ci offrait une possibilité concrète de réparation pour la violation du droit de propriété. Elle observe que l’ordonnance présidentielle no 809 a élargi la compétence d’une commission d’indemnisation pour couvrir spécifiquement les situations où la Cour a « conclu à une violation de l’article 1 du Protocole no 1 sans se prononcer sur les demandes de dommages au titre de l’article 4l de la Convention ». En se référant à sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt *Kaynar et autres c. Turquie*, la Cour estime que ce recours est, en principe, accessible et susceptible de redresser la violation constatée.
Malgré la complexité de l’affaire et les doutes exprimés par les requérantes quant à la capacité de la commission nationale à évaluer un préjudice financier d’une telle ampleur, la Cour refuse de préjuger de l’inefficacité de cette voie de droit. Elle estime que le renforcement du caractère subsidiaire du système de protection des droits de l’homme prime, car il facilite la tâche des organes de la Convention dans la surveillance de l’exécution des arrêts. La Cour énonce ainsi qu’elle « ne saurait ignorer que le développement législatif dont se prévaut le Gouvernement tend à renforcer le caractère subsidiaire du mécanisme de protection des droits de l’homme instauré par la Convention ». Cette position de principe conduit la Cour à conclure qu’il n’est plus nécessaire pour elle de se prononcer sur les préjudices matériel et moral découlant de la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, invitant les requérantes à saisir l’instance nationale.
B. La mise en œuvre de la radiation conditionnée par le respect des droits de l’homme
La décision de la Cour de rayer l’affaire de son rôle n’est cependant pas absolue. Elle s’inscrit dans le cadre de l’article 37 de la Convention, qui permet une telle mesure lorsque les circonstances ne justifient plus la poursuite de l’examen de la requête. La Cour prend soin de souligner que cette radiation est assortie d’une garantie procédurale. En effet, elle rappelle qu’elle « reste toujours compétente en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention pour réinscrire la présente requête à son rôle si elle était amenée à croire que les circonstances le justifient ».
Cette possibilité de réinscription agit comme une clause de sauvegarde, garantissant que le renvoi vers le système national ne se traduise pas par un déni de justice. Si la procédure devant la commission d’indemnisation s’avérait excessivement longue, ou si la réparation accordée était manifestement insuffisante au regard des principes de la Convention, les requérantes conserveraient la faculté de saisir à nouveau la Cour. La Cour attache d’ailleurs un poids particulier à l’engagement du gouvernement défendeur de traiter le dossier de manière prioritaire. Par cette approche, la Cour tente d’équilibrer l’exigence de subsidiarité avec la protection effective des droits des requérantes, en faisant de la radiation une mesure réversible et conditionnée au résultat concret du recours interne.
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II. La portée controversée d’une solution procédurale au détriment d’une justice matérielle immédiate
Bien que juridiquement fondée sur le principe de subsidiarité, la décision de la Cour est critiquable au regard de l’équité et de l’exigence de célérité. Elle reporte l’issue d’un litige déjà ancien et ne fournit qu’une satisfaction partielle et immédiate aux requérantes.
A. La critique d’une application inopportune du principe de subsidiarité
La pertinence du renvoi est vivement contestée par l’opinion dissidente du juge Pavli, qui met en lumière le caractère exceptionnel de l’affaire. Il souligne que la procédure de satisfaction équitable était en cours depuis plus de trois ans et que la Cour disposait de tous les éléments pour trancher, notamment des rapports d’expertise détaillés. Le renvoi à une commission nationale non spécialisée dans l’évaluation de préjudices financiers complexes apparaît alors comme une solution inefficiente et dilatoire. L’opinion dissidente exprime la crainte que l’État défendeur se soit livré à des « manœuvres dilatoires » plutôt que de coopérer de bonne foi.
De surcroît, la critique porte sur l’applicabilité même de la jurisprudence *Kaynar* à la présente espèce. Alors que cette dernière concernait des expropriations immobilières classiques, l’affaire en cause porte sur la cession illégale d’une grande banque, soulevant des questions d’évaluation financière d’une complexité sans commune mesure. L’opinion dissidente note avec justesse que la commission d’indemnisation « ne possède pas de compétences particulières dans ce domaine et moins encore d’une expertise aussi éprouvée et fiable que celle du comité d’experts reconnus désignés par la Cour ». En renvoyant l’affaire, la Cour semble ignorer le temps, les efforts et les ressources considérables déjà investis, ce qui risque de prolonger de plusieurs années le parcours judiciaire des requérantes et de porter atteinte à leur droit à obtenir justice dans un délai raisonnable.
B. L’octroi d’une satisfaction résiduelle, palliatif limité à l’incomplétude du renvoi
La Cour reconnaît implicitement que la nouvelle voie de recours interne ne couvre pas l’intégralité des violations constatées dans son arrêt au principal. En effet, l’ordonnance présidentielle ne vise que les conséquences de la violation du droit de propriété. La violation de l’article 6 § 1 de la Convention, tenant à la non-exécution des décisions de justice, reste donc en dehors du champ de compétence de la commission d’indemnisation. Par conséquent, la Cour conserve cette partie de l’affaire et décide d’allouer une réparation pour le préjudice moral en résultant.
Elle octroie ainsi « 5 000 EUR à chacune des requérantes pour le préjudice moral résultant de la violation de l’article 6 § 1 ». De même, elle statue sur les frais et dépens, accordant une partie des sommes réclamées au titre des frais de traduction et des honoraires d’avocat. Cette indemnisation partielle, bien que symbolique au regard des montants en jeu dans le préjudice matériel, démontre que la solution du renvoi total était impossible. Elle agit comme un palliatif, offrant une satisfaction immédiate mais limitée, et souligne les limites du mécanisme de renvoi lui-même. En définitive, cette décision fragmentée laisse les requérantes avec une réparation minime et la perspective d’une nouvelle procédure longue et incertaine au niveau national pour le cœur de leur préjudice.