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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE CARAMAN c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 15 septembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les conséquences de l’exécution tardive d’une décision de justice interne par une autorité étatique. En l’espèce, un ressortissant moldave avait obtenu, par un jugement définitif du 4 juin 2003, que la mairie de la capitale lui attribue en location un logement appartenant à l’État. Faute d’exécution, l’intéressé avait saisi une première fois la Cour, procédure qui s’était soldée par un règlement amiable le 22 février 2008, aux termes duquel l’État s’engageait à exécuter immédiatement le jugement et à verser une indemnité pour le préjudice moral. Si la somme fut payée, le logement ne fut toujours pas attribué, ce qui conduisit le requérant à demander la réinscription de l’affaire au rôle en janvier 2009. L’autorité municipale a finalement octroyé un logement social au requérant le 8 août 2012, soit plus de neuf ans après la décision initiale. Le requérant contestait que cette attribution vaille exécution, arguant des différences de régime juridique entre un logement d’État et un logement social. Le gouvernement défendeur, pour sa part, soutenait que l’exécution avait bien eu lieu et que le requérant avait perdu sa qualité de victime, la réparation ayant été effectuée. La question de droit qui se posait à la Cour était donc de savoir si l’attribution d’un logement neuf ans après une décision de justice définitive, et plus de quatre ans après un règlement amiable promettant une exécution immédiate, constituait une violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens, malgré une exécution finalement intervenue et une indemnisation partielle. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative, considérant que si le jugement a été matériellement exécuté, le retard déraisonnable et non justifié dans cette exécution constitue en lui-même une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Ainsi, la Cour admet la validité substantielle de l’exécution tout en sanctionnant fermement le délai excessif de sa mise en œuvre.

Il convient d’analyser la position de la Cour qui, tout en validant la nature de la prestation finalement fournie par l’État (I), condamne sans équivoque le manquement de ce dernier à son obligation de diligence procédurale (II).

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I. La validation d’une exécution substantiellement conforme

La Cour européenne, pour apprécier si le jugement du 4 juin 2003 a été respecté, examine d’abord la nature de la prestation fournie par l’État. Elle estime que l’attribution d’un logement social, bien que juridiquement distincte, satisfait l’objet de la décision initiale (A), une interprétation renforcée par l’absence d’opposition du bénéficiaire au moment des faits (B).

A. L’équivalence fonctionnelle entre le logement ordonné et le logement attribué

Le requérant soutenait que l’attribution d’un logement social ne pouvait valoir exécution du jugement qui ordonnait la mise à disposition d’un logement d’État, notamment en raison de l’impossibilité de privatiser le bien. La Cour écarte cet argument en se fondant sur la finalité de la décision de 2003. Elle relève en effet que « le jugement rendu le 4 juin 2003 ne prévoyait pas l’attribution d’un logement en propriété ». Le droit conféré par la juridiction interne était un droit d’usage, non un droit de propriété. Dès lors, en fournissant un logement en location, même sous le régime spécifique du logement social, l’autorité publique a rempli l’obligation essentielle qui lui incombait : assurer au requérant un lieu de résidence. Cette approche pragmatique se concentre sur le résultat matériel de la décision plutôt que sur une stricte adéquation des catégories juridiques internes. La Cour refuse de s’engager dans une analyse des subtilités du droit immobilier national, considérant que l’objectif de la créance judiciaire a été atteint.

B. L’acceptation tacite des modalités d’exécution par le créancier

Pour conforter son analyse, la Cour s’appuie sur le comportement du requérant lui-même. Elle observe que celui-ci « a signé le contrat de bail avec la mairie sans formuler d’objections quant aux modalités d’exécution du jugement rendu en sa faveur ». Cet acte positif est interprété comme une acceptation des conditions de l’exécution proposée par l’État. En ne contestant pas immédiatement la nature du logement qui lui était attribué, le bénéficiaire de la décision de justice est réputé avoir considéré cette solution comme satisfactoire. Cette prise en compte du comportement du créancier permet à la Cour de clore le débat sur la conformité de l’exécution. Elle entérine ainsi le fait que, sur le plan matériel, l’obligation de l’État a été éteinte le 8 août 2012, date de la signature du contrat de bail. Cette position illustre une approche factuelle, où le consentement, même tacite, du créancier joue un rôle déterminant dans l’appréciation de la bonne exécution d’une créance.

Toutefois, si l’exécution est jugée conforme dans sa substance, son calendrier fait l’objet d’une appréciation radicalement différente, conduisant la Cour à une condamnation pour manquement aux exigences conventionnelles.

II. La censure de l’excessive lenteur procédurale

La Cour, après avoir constaté la réalité de l’exécution, se penche sur le délai dans lequel elle est intervenue. Elle considère que ce retard persistant suffit à maintenir la qualité de victime du requérant (A) et constitue une violation caractérisée des droits garantis par la Convention (B).

A. Le maintien de la qualité de victime malgré l’indemnisation partielle

Le gouvernement défendeur arguait que le requérant ne pouvait plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention, l’exécution ayant eu lieu et une indemnisation ayant été versée. La Cour rejette cette exception en procédant à une analyse temporelle rigoureuse. Elle note que si le règlement amiable de 2008 a permis de réparer le préjudice pour la période de 2003 à 2008, « l’intéressé n’a reçu aucune réparation pour la période d’inexécution de 2008 à 2012 ». Or, c’est durant cette seconde période que l’État a manqué à son engagement d’exécuter « immédiatement » le jugement. Pour la Cour, la reconnaissance d’une violation et sa réparation doivent être complètes pour faire perdre à un requérant sa qualité de victime. En l’espèce, « les autorités nationales n’ont pas offert une réparation adéquate à l’intéressé ». Ce faisant, la Cour réaffirme qu’une réparation partielle ne saurait éteindre le droit d’agir pour la période de préjudice non couverte, garantissant ainsi l’effectivité du recours individuel.

B. La condamnation du retard déraisonnable en violation de la Convention

Le cœur de la condamnation repose sur la durée de la procédure d’exécution. La Cour constate que l’État a mis quatre ans et demi à honorer un engagement qu’il avait qualifié d’immédiat dans le cadre d’un règlement amiable. Elle rappelle avec force sa jurisprudence constante selon laquelle une autorité étatique ne saurait invoquer des difficultés internes, telles que l’absence de logements disponibles, pour justifier la non-exécution d’un jugement. Citant des précédents établis, elle énonce que « l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter intégralement et dans un délai raisonnable une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans le chef de l’intéressé du droit à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que du droit à la libre jouissance des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 ». La décision de justice est ainsi conçue comme une « créance » qui doit être honorée avec diligence. Le retard excessif et injustifié vide de sa substance le droit d’accès à un tribunal et porte atteinte à l’espérance légitime du justiciable de voir sa créance satisfaite, ce qui justifie une condamnation de l’État défendeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».