Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 12 janvier 2021 vient éclairer la situation des propriétaires dont les biens, nationalisés sous un régime antérieur, ont été reconnus comme leur appartenant par des décisions de justice internes définitives, mais dont la jouissance effective demeure entravée. En l’espèce, un particulier avait obtenu gain de cause devant les juridictions de son pays, lesquelles avaient constaté le caractère illégal de la nationalisation d’un immeuble lui appartenant et confirmé son droit de propriété. Cependant, ces mêmes juridictions avaient simultanément validé la vente par l’État de plusieurs appartements de cet immeuble à des tiers, en raison de la bonne foi de ces derniers au moment de l’acquisition. Le propriétaire s’est donc retrouvé titulaire d’un droit de propriété reconnu en justice, mais sans pouvoir en recouvrer la possession et sans obtenir de compensation pour cette perte. Saisie de l’affaire, la juridiction européenne était ainsi amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’impossibilité pour un propriétaire d’obtenir la restitution de son bien ou une indemnisation adéquate, malgré une décision de justice définitive reconnaissant son droit, constitue une violation du droit au respect des biens. La Cour a jugé que cette situation, en l’absence de toute indemnisation, imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive, emportant violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
Cette décision réaffirme avec force le principe de l’effectivité du droit de propriété (I), tout en soulignant la persistance d’une défaillance systémique dans l’État concerné, justifiant une réparation concrète et alternative (II).
I. La consécration de la violation du droit de propriété faute d’exécution par l’État
L’arrêt met en lumière une contradiction fondamentale entre la reconnaissance formelle d’un droit et l’impossibilité pratique de son exercice. La Cour constate d’une part que le droit de propriété du requérant a été vidé de sa substance (A) et d’autre part que l’absence d’indemnisation a achevé de rompre le juste équilibre attendu (B).
A. La reconnaissance d’un droit de propriété vidé de sa substance
La situation juridique du requérant présentait un paradoxe majeur, puisque les juridictions internes ont à la fois confirmé son statut de propriétaire légitime et validé les actes qui le privaient de son bien. Par un arrêt définitif du 24 janvier 2005, la cour d’appel de Cluj avait pourtant clairement établi que « la nationalisation de l’immeuble avait été illégale et que le requérant n’a jamais cessé d’être le propriétaire légitime de ce bien ». Une telle déclaration judiciaire aurait dû en principe entraîner la restitution du bien, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice.
Toutefois, cette reconnaissance est restée purement théorique. En validant simultanément les contrats de vente conclus par l’État avec des locataires, au motif de leur bonne foi, la justice interne a elle-même créé un obstacle insurmontable à la restitution. Le droit de propriété, bien que solennellement réaffirmé, s’est trouvé dépourvu de son attribut essentiel : la jouissance du bien. La Cour européenne considère que cette situation s’analyse en une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1, car le propriétaire, sans avoir consenti à cette perte, se trouve dans l’incapacité définitive de récupérer son immeuble.
B. L’absence d’indemnisation comme rupture de l’équilibre
Face à l’impossibilité de restituer le bien, la seule alternative pour respecter le droit du propriétaire aurait été le versement d’une indemnisation juste et rapide. Or, c’est précisément l’absence de cette compensation qui constitue le cœur de la violation constatée par la Cour. Bien qu’une décision interne de 2010 ait reconnu le droit du requérant à une compensation, son dossier est demeuré en attente devant l’autorité administrative compétente sans qu’aucune somme ne lui soit versée. Cette inaction de l’État a transformé une situation déjà précaire en une violation caractérisée de ses obligations.
La Cour rappelle que si une privation de propriété peut être justifiée par une cause d’utilité publique, elle doit s’accompagner de conditions prévues par la loi et respecter un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. L’absence totale de dédommagement fait peser sur le propriétaire une charge exorbitante. C’est pourquoi l’arrêt conclut qu’une telle privation non indemnisée « imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive », rompant ainsi manifestement le juste équilibre requis. La violation ne réside donc pas tant dans la vente du bien à des tiers de bonne foi, mais dans le manquement de l’État à en effacer les conséquences dommageables pour le propriétaire légitime.
II. La portée de l’arrêt, confirmation d’une défaillance systémique
Au-delà du cas d’espèce, la décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle bien établie qui met en évidence un problème structurel au sein de l’État défendeur. La Cour adopte ainsi une solution constante face à un manquement récurrent (A) et définit des modalités de réparation précises visant à garantir une issue effective pour le requérant (B).
A. Une solution constante face à un manquement étatique récurrent
La Cour européenne des droits de l’homme ne fait pas œuvre de création juridique dans cet arrêt. Elle prend soin de souligner que « les circonstances factuelles et juridiques de l’affaire sont similaires à celles exposées par les requérants dans l’arrêt Străin et autres c. Roumanie ». En se référant expressément à sa jurisprudence antérieure, notamment les arrêts *Preda et autres* ou *Dickmann et Gion*, elle ancre sa décision dans une analyse constante des défaillances du mécanisme de restitution et d’indemnisation roumain. Cette constance démontre que le cas présent n’est pas un incident isolé, mais le symptôme d’un dysfonctionnement systémique.
La portée de la décision est donc moins de poser un principe nouveau que de confirmer l’obligation persistante de l’État de se conformer à ses engagements et de mettre en place un système de réparation qui soit non seulement accessible en théorie, mais aussi effectif en pratique. Le rejet par la Cour de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, au motif qu’elle a déjà statué sur l’inefficacité des recours disponibles, renforce cette idée. L’arrêt agit comme un rappel à l’ordre, signalant que la patience de la juridiction européenne face à l’inertie administrative a des limites.
B. Le choix d’une réparation in solidum en application de l’article 41
Tirant les conséquences de la violation, la Cour définit une réparation en deux temps, caractéristique de son pragmatisme. En premier lieu, elle ordonne une réparation en nature, en disposant que « l’État défendeur doit restituer au requérant dans les trois mois l’immeuble en cause ». Cette solution constitue le mode de réparation principal, visant à rétablir autant que possible la situation qui prévalait avant la violation.
Consciente toutefois que la restitution peut se heurter à des obstacles juridiques ou factuels insurmontables, notamment la présence de tiers de bonne foi, la Cour prévoit une alternative claire. À défaut de restitution dans le délai imparti, l’État devra verser une indemnité correspondant à la valeur actuelle du bien, qu’elle fixe à 150 000 euros. Cette approche garantit au requérant une réparation concrète et chiffrée, palliant ainsi l’échec du système d’indemnisation national. En y ajoutant des sommes pour le préjudice moral et les frais engagés, la Cour assure une réparation complète, affirmant son rôle de garant ultime des droits lorsque les mécanismes internes s’avèrent défaillants.