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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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AFFAIRE BRAGA ET MIDGARD TERRA S.A. c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 17 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur les conséquences de l’annulation de décisions de justice internes définitives au regard du principe de sécurité juridique. En l’espèce, deux affaires distinctes étaient jointes. Dans la première, une transaction homologuée par un jugement définitif du 25 juillet 2008 mettait fin à un litige post-divorce. Plusieurs années plus tard, une des parties a obtenu la révision de ce jugement en invoquant une dégradation de sa situation économique. Dans la seconde, une société s’était vu reconnaître un droit de propriété sur un terrain par un jugement définitif du 16 novembre 2010. Plus d’un an après, des autorités publiques locales, qui n’étaient pas formellement parties à l’instance initiale, ont obtenu la révision de cette décision en arguant que leurs droits avaient été affectés.

Dans la première affaire, la cour d’appel de Chişinău, par une décision du 1er mars 2012, a accueilli une demande en révision formée le 21 novembre 2011 contre un jugement rendu le 25 juillet 2008, au motif de l’apparition de circonstances nouvelles, à savoir « l’impossibilité pour [une partie] d’exécuter le règlement amiable à la suite de la dégradation de sa situation économique ». Dans la seconde affaire, la même cour d’appel, par une décision du 22 janvier 2013, a admis une demande en révision introduite le 6 décembre 2011 contre un jugement du 16 novembre 2010, au motif que les intérêts d’une entité publique avaient été affectés sans qu’elle eût participé au procès, sans toutefois se prononcer sur l’argument de tardiveté de la demande soulevé par la société requérante. Saisie de ces deux situations, la Cour européenne des droits de l’homme était amenée à se demander si l’annulation de jugements définitifs, dans de telles circonstances, était compatible avec le droit à un procès équitable et le droit au respect des biens.

À cette question, la Cour de Strasbourg répond par la négative. Elle juge que la remise en cause des jugements définitifs a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et, par conséquent, a violé l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour estime que la procédure de révision a été employée d’une manière incompatible avec les exigences de la Convention, en l’absence de motifs substantiels et impérieux justifiant une dérogation à l’autorité de la chose jugée.

Cette décision est l’occasion pour la Cour de réaffirmer avec force le principe de sécurité juridique face aux procédures de révision (I), avant de sanctionner une application extensive et procéduralement défaillante des motifs de révision par la juridiction interne (II).

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I. La consécration du principe de sécurité juridique face aux procédures de révision

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que la sécurité juridique est une composante essentielle du droit au procès équitable. Elle établit ainsi l’intangibilité des décisions de justice définitives comme un principe fondamental (A), dont la violation par un usage abusif de la révision s’analyse en un appel déguisé (B).

A. L’intangibilité des décisions de justice définitives comme composante du droit au procès équitable

La force de la chose jugée attachée aux décisions de justice définitives constitue un pilier de l’État de droit. Dans son arrêt, la Cour rappelle ce postulat en des termes clairs, en s’appuyant sur sa jurisprudence constante. Elle énonce que « le respect du droit à un procès équitable et du principe de la sécurité des rapports juridiques requiert qu’aucune partie ne soit habilitée à solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet ». Cette protection conférée aux décisions devenues exécutoires vise à garantir la stabilité des situations juridiques et à préserver la confiance du public dans le système judiciaire.

En l’espèce, les requérantes avaient toutes deux obtenu des jugements qui leur reconnaissaient des droits patrimoniaux, l’une une créance issue d’un accord amiable, l’autre un droit de propriété. Ces jugements, n’ayant pas fait l’objet d’un recours dans les délais, étaient devenus définitifs et créateurs de droits. En permettant leur remise en cause sur des fondements fragiles, les juridictions internes ont privé ces décisions de leur effectivité et ont introduit une incertitude intolérable quant à l’issue finale des litiges. La Cour sanctionne ainsi une pratique qui vide de sa substance le droit d’accès à un tribunal, lequel inclut le droit à l’exécution d’une décision de justice.

B. L’assimilation d’une révision abusive à un appel déguisé

La procédure de révision, voie de recours extraordinaire, est strictement encadrée pour ne pas devenir une nouvelle instance d’appel. La Cour souligne qu’il ne peut être dérogé au principe de sécurité juridique « que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent ». Or, elle constate qu’un tel usage exceptionnel a été dévoyé dans les deux cas d’espèce. La Cour précise que « la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire ».

En appliquant ce raisonnement, la Cour considère que les juridictions moldaves n’ont pas utilisé la révision pour corriger une erreur judiciaire fondamentale ou pour tenir compte de faits nouveaux d’une importance cruciale qui n’auraient pu être connus auparavant. Au contraire, elles ont rouvert des procédures closes pour procéder à une nouvelle appréciation des faits et du droit. Cette démarche s’apparente à une nouvelle instance de recours qui n’est pas prévue par la loi, portant ainsi directement atteinte à l’autorité de la chose jugée et, par voie de conséquence, au principe de sécurité juridique.

II. La condamnation d’une application extensive des motifs de révision

Au-delà de la réaffirmation du principe, la Cour se livre à une analyse concrète des motifs retenus par la juridiction de renvoi pour justifier les révisions. Elle juge ainsi insuffisante la dégradation de la situation économique d’une partie (A) et critique sévèrement l’ignorance par le juge des règles de recevabilité procédurale (B).

A. L’insuffisance d’une dégradation de la situation économique comme motif de révision

Dans la première affaire, la cour d’appel de Chişinău avait annulé un jugement définitif au motif de « l’impossibilité pour [une partie] d’exécuter le règlement amiable à la suite de la dégradation de sa situation économique ». La Cour européenne considère que cette circonstance ne saurait constituer un motif de révision au sens de la Convention. En effet, les difficultés d’exécution d’un jugement, même si elles sont réelles, relèvent des procédures d’exécution forcée et de leurs éventuels aménagements, mais non de la remise en cause du titre exécutoire lui-même.

Admettre qu’un changement de situation financière puisse justifier l’anéantissement d’une décision définitive reviendrait à rendre les droits reconnus par la justice conditionnels et précaires. Cela créerait une insécurité juridique permanente pour le créancier d’une obligation, dont le droit pourrait être effacé au gré des aléas économiques du débiteur. La Cour estime donc implicitement qu’une telle circonstance n’atteint pas le seuil d’un « motif substantiel et impérieux » et que son admission en tant que cause de révision constitue une application abusive de la procédure.

B. La sanction de l’ignorance des règles de recevabilité procédurale

Dans la seconde affaire, la Cour relève une défaillance procédurale encore plus manifeste. La demande en révision avait été introduite plus d’un an après que le jugement fut devenu définitif, alors que le droit interne prévoyait un délai de trois mois. La société requérante avait soulevé ce point devant la juridiction nationale, mais celle-ci n’y a pas répondu. La Cour note que « la cour d’appel de Chişinău n’a aucunement répondu à la fin de non-recevoir soulevée par la société requérante et fondée sur la tardiveté de la demande ».

Ce silence du juge interne est particulièrement critiqué. Le respect des délais de recours est une composante fondamentale de la sécurité juridique. En ignorant purement et simplement une fin de non-recevoir péremptoire tirée de la forclusion, la cour d’appel a non seulement violé son obligation de motiver ses décisions, mais a aussi démontré un mépris pour les règles de procédure qui garantissent la stabilité des décisions. En sanctionnant cette omission, la Cour rappelle que le respect du formalisme procédural n’est pas une contrainte vaine, mais une garantie essentielle contre l’arbitraire et pour la prévisibilité du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».