Par un arrêt en date du 16 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’inexécution prolongée d’une décision de justice par une autorité publique.
En l’espèce, des particuliers avaient obtenu une décision de la Cour d’appel de Rome en date du 11 mars 2015, condamnant une municipalité à les indemniser pour l’occupation illégitime de leurs terrains. Face à l’absence de paiement spontané de la part de la collectivité débitrice, les créanciers se sont heurtés à une impossibilité légale d’engager des procédures d’exécution forcée. Cette impossibilité découlait d’une législation nationale spécifique régissant la situation financière de la municipalité. Saisis d’une requête, les créanciers ont invoqué devant la Cour européenne des droits de l’homme une violation de leur droit à un procès équitable et de leur droit à un recours effectif.
Il était ainsi demandé à la Cour de déterminer si l’impossibilité légale pour un justiciable d’obtenir l’exécution forcée d’une décision de justice définitive, en raison de la situation de cessation de paiements de la collectivité débitrice, portait atteinte au droit à l’exécution des jugements et au droit d’accès à un tribunal, tels que protégés par l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle juge que l’absence de mise en œuvre de la décision interne pendant plus de neuf ans, combinée à l’impossibilité légale pour les requérants d’initier une procédure d’exécution, constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour constate une double atteinte, touchant à la fois le droit à l’exécution de la décision et le droit d’accès à un tribunal pour la faire appliquer, retenant qu’il y a eu « violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution de la décision de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal ».
La solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante, réaffirme avec force le droit à l’exécution comme une composante essentielle du procès équitable (I), tout en sanctionnant spécifiquement l’existence d’un obstacle législatif qui paralyse l’effectivité des décisions de justice (II).
I. La consécration du droit à l’exécution comme garantie du procès équitable
La Cour rappelle d’abord que le droit à l’exécution d’une décision de justice est une composante intrinsèque du droit au procès (A), avant de constater que l’inertie de la puissance publique, lorsqu’elle est prolongée, constitue en elle-même une violation (B).
A. Le caractère indissociable de l’exécution et du droit au procès
La Cour fonde son raisonnement sur une jurisprudence établie de longue date, réaffirmant que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. Elle rappelle ainsi que « l’exécution d’un jugement ou arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 de la Convention ». Cette approche garantit que la phase décisionnelle du procès ne soit pas privée de toute portée pratique par une phase d’exécution défaillante, conférant ainsi une protection concrète et effective aux droits reconnus par le juge.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la juridiction interne avait définitivement tranché le litige en faveur des requérants, leur accordant une créance certaine, liquide et exigible. Le refus ou l’incapacité de l’État à assurer l’exécution de cette décision vide de sa substance le droit d’accès à la justice initialement exercé par les requérants. La Cour souligne que l’autorité de la chose jugée serait compromise si les États pouvaient se soustraire à leurs obligations de paiement établies par leurs propres tribunaux, ce qui justifie une vigilance particulière.
B. L’appréciation de la violation face à l’inertie prolongée de l’autorité publique
La Cour constate que la décision interne est demeurée inexécutée « pendant plus de neuf ans », une durée manifestement excessive qui ne saurait être justifiée. Si un certain délai peut être admis pour l’exécution d’un jugement contre l’État, notamment en raison des complexités administratives et budgétaires, ce délai doit rester raisonnable. En l’occurrence, la persistance de l’inexécution sur une période aussi longue transforme le retard en un véritable déni de justice, privant les requérants du bénéfice de la décision obtenue.
La Cour considère que les difficultés financières de la municipalité, bien que réelles, ne peuvent servir d’excuse pérenne pour paralyser indéfiniment les droits des créanciers. Il incombe à l’État défendeur de mettre en place des mécanismes adéquats pour honorer les dettes judiciairement constatées, même en cas de procédure collective applicable à l’une de ses entités. L’absence de déploiement de « tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu la décision » suffit à caractériser le manquement de l’État à ses obligations conventionnelles.
II. La sanction d’un obstacle législatif à l’effectivité du droit
Au-delà de la simple inertie administrative, la Cour identifie une cause structurelle à la violation, tenant à l’existence d’un dispositif législatif paralysant l’action des créanciers (A). La portée de cet arrêt doit alors s’apprécier au regard du caractère systémique de la défaillance sanctionnée (B).
A. La censure de l’immunité d’exécution organisée par la loi
La violation de l’article 6 § 1 est ici double : elle résulte non seulement de l’absence d’exécution, mais également et surtout de « l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution » en vertu de la législation nationale. La Cour ne se contente pas de sanctionner une défaillance factuelle ; elle condamne un choix législatif de l’État qui organise une forme d’immunité d’exécution au profit de la collectivité publique débitrice. En privant les justiciables de toute voie de droit pour obtenir l’exécution forcée, la loi porte directement atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.
Cet aspect de la décision est fondamental, car il met en lumière une contradiction au cœur de l’ordre juridique interne. D’un côté, cet ordre juridique offre une voie de recours pour faire reconnaître un droit, mais de l’autre, il ferme toute voie d’exécution pour rendre ce même droit effectif. Une telle situation est incompatible avec les exigences d’un État de droit, où les décisions de justice doivent pouvoir être mises en œuvre contre toute partie, y compris la puissance publique. En qualifiant cette impossibilité d’« atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal », la Cour souligne que l’accès à la justice ne s’arrête pas au prononcé du jugement.
B. La portée d’une solution face à une défaillance étatique systémique
La Cour prend soin de mentionner que des violations similaires ont déjà été constatées dans de nombreuses affaires antérieures contre le même État, en citant une série d’arrêts de principe. Cette référence explicite indique que le cas d’espèce n’est pas un incident isolé, mais le symptôme d’un problème structurel et récurrent dans l’ordre juridique de l’État défendeur. La décision commentée n’est donc pas un revirement de jurisprudence ni l’énoncé d’un principe nouveau ; elle constitue plutôt une application constante d’une jurisprudence bien établie à une situation qui perdure.
La portée de cet arrêt est donc moins doctrinale que pratique. En statuant par une procédure simplifiée de comité, la Cour signale qu’elle traite cette affaire comme une affaire répétitive, qui ne soulève plus de question de droit nouvelle. La véritable portée de sa décision réside dans la pression continue exercée sur l’État pour qu’il réforme sa législation et ses pratiques administratives afin de garantir l’exécution effective et rapide des décisions de justice, même dans le contexte de difficultés financières de ses collectivités. L’injonction faite à l’État d’exécuter le jugement dans un délai de trois mois confirme cette volonté de garantir une réparation concrète et de mettre un terme à une défaillance systémique.