Par un arrêt en date du 12 octobre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la conformité à la Convention de la durée d’une procédure civile suspendue dans l’attente de l’issue d’une enquête pénale. En l’espèce, une personne hérita en 2002 d’une quote-part d’un immeuble qui avait fait l’objet d’une restitution à son auteur, après avoir été nationalisé. L’immeuble étant occupé par des locataires dont les contrats de location conclus avec les autorités locales arrivaient à expiration, la nouvelle propriétaire engagea une action le 14 juillet 2003 afin d’obtenir la conclusion de nouveaux contrats ou, à défaut, leur expulsion. Par un jugement du 19 novembre 2003, le tribunal de première instance d’Arad ordonna l’expulsion des occupants, lesquels interjetèrent appel. Parallèlement, les locataires avaient déposé une plainte pénale en 2001, contestant l’authenticité du testament sur lequel reposait le droit de propriété initial. Le 7 décembre 2005, le tribunal départemental d’Arad, saisi de l’appel, décida de surseoir à statuer sur la procédure d’expulsion jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le cadre de l’enquête pénale, conformément à l’article 244 de l’ancien code de procédure civile. L’enquête pénale se conclut par un non-lieu le 4 février 2009. La procédure civile reprit alors son cours et, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Timisoara en date du 15 octobre 2009, l’expulsion des occupants fut confirmée. Ces derniers furent expulsés entre janvier et février 2010. La propriétaire saisit la Cour européenne des droits de l’homme, estimant que la durée de la procédure d’expulsion avait méconnu l’exigence du délai raisonnable garantie par l’article 6 § 1 de la Convention. La question de droit soumise à la Cour consistait donc à déterminer si la suspension d’une procédure civile, imposée par la loi nationale dans l’attente de l’issue d’une enquête pénale, pouvait constituer une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable lorsque cette enquête s’étend sur une durée particulièrement longue. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle juge que si la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état peut être justifiée, la durée excessive de l’enquête pénale, combinée à l’impossibilité pour le juge civil de lever le sursis à statuer, a entraîné un retard déraisonnable dans la procédure civile, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
La solution retenue par la Cour consacre une violation du droit à un procès équitable en raison de la paralysie procédurale induite par la législation nationale (I), tout en offrant une protection qui demeure circonscrite à la seule célérité de la procédure (II).
I. La consécration d’une violation du délai raisonnable en raison d’une paralysie procédurale
La Cour retient que la durée excessive de la procédure civile trouve sa source dans la suspension légale des poursuites (A), une suspension dont l’application rigide a été aggravée par la lenteur de l’enquête pénale incidente (B).
A. L’imputabilité du retard à une suspension légale des poursuites
La Cour constate que le retard pris par la procédure d’expulsion est directement lié à une contrainte procédurale imposée aux juridictions internes. La procédure, initiée en juillet 2003, a connu une période d’inactivité de plus de trois ans, entre décembre 2005 et février 2009. Cette interruption n’est pas le fait d’une négligence des juges civils, mais la conséquence de l’application d’une disposition légale. En effet, la Cour relève qu’« en vertu de la règle prévue à l’article 244 du code de procédure civile tel qu’en vigueur à l’époque des faits […], le tribunal départemental saisi de l’appel des anciens locataires de l’immeuble était tenu de surseoir à statuer ». L’automaticité de cette règle, qui subordonne la décision civile à l’issue de la procédure pénale, visait à assurer la cohérence des décisions de justice.
Toutefois, la Cour souligne que l’existence d’une telle règle ne saurait exonérer l’État de son obligation de garantir le respect du délai raisonnable. L’organisation du système judiciaire doit permettre de concilier les impératifs de sécurité juridique avec le droit des justiciables à obtenir une décision dans un temps approprié. En l’espèce, la suspension mécanique et sans soupape de sécurité a transformé une mesure de bonne administration de la justice en un facteur de blocage, engageant ainsi la responsabilité de l’État défendeur pour la durée globale de la procédure, qui s’est étendue sur six ans et sept mois.
B. La sanction d’une durée excessive de l’enquête pénale incidente
La Cour européenne ne remet pas en cause le principe même de la suspension des poursuites civiles, mais elle en sanctionne les effets lorsque la procédure pénale qui la justifie s’avère elle-même excessivement longue. Elle observe que « l’enquête a duré environ huit ans […] au cours desquels les seules mesures d’enquête ordonnées ont consisté à réitérer les expertises en écritures du testament litigieux ». C’est cette lenteur injustifiée de l’enquête pénale qui a directement paralysé la procédure civile, la privant de toute perspective de résolution rapide. La Cour juge ainsi que « la durée de l’enquête combinée avec l’impossibilité à l’époque des faits de lever le sursis avant le prononcé d’une décision pénale définitive a retardé de plusieurs années l’examen de la demande d’expulsion ».
En adoptant cette position, la Cour rappelle qu’il « incombe aux autorités internes d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive ». Le défaut de diligence dans la conduite de l’enquête pénale a eu un effet domino, contaminant la procédure civile et la rendant, de ce fait, déraisonnablement longue. La violation de l’article 6 § 1 est donc caractérisée non pas par la suspension en elle-même, mais par l’incapacité du système judiciaire national à gérer l’interdépendance des procédures de manière à préserver les droits fondamentaux des justiciables.
II. Une protection circonscrite à la célérité de la procédure
Si la Cour condamne fermement le manquement de l’État à son obligation de célérité, elle refuse cependant d’étendre sa protection au droit de propriété de la requérante (A), limitant en conséquence la portée de sa condamnation à la seule réparation du préjudice moral (B).
A. Le rejet de la violation du droit de propriété faute d’épuisement des recours internes
La requérante se plaignait également d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1, en raison de l’impossibilité de jouir de son immeuble pendant toute la durée de la procédure. La Cour écarte toutefois ce grief, le considérant prématuré. Elle constate que la propriétaire avait engagé en 2004 une action en responsabilité civile contre les occupants pour obtenir réparation du préjudice lié à l’occupation sans titre de son bien. La Cour relève que le tribunal interne, en suspendant cette action, avait pris soin de préciser que les occupants « seraient tenus de réparer intégralement le préjudice subi par la requérante » une fois l’expulsion devenue définitive.
Dès lors, la Cour estime que la requérante « avait à sa disposition une voie de recours effective qui lui permettait d’obtenir la réparation intégrale du préjudice allégué et qu’elle l’a utilisée ». En l’absence d’informations sur l’issue de cette procédure interne, la Cour se refuse à « spéculer sur l’issue de cette procédure » et déclare le grief irrecevable. Cette approche, conforme au principe de subsidiarité, démontre que la protection conventionnelle ne se substitue pas aux mécanismes nationaux d’indemnisation lorsqu’ils existent et apparaissent effectifs, même si leur mise en œuvre est retardée.
B. La portée limitée de la condamnation à la seule réparation du préjudice moral
La conséquence logique du rejet du grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 est le refus d’accorder une indemnisation pour le préjudice matériel. La Cour écarte la demande de la requérante qui correspondait aux loyers qu’elle aurait dû percevoir, jugeant cette demande liée à un grief déclaré prématuré. La protection accordée se limite donc à la sanction de l’angoisse et de l’incertitude générées par la longueur de la procédure. La Cour considère que « la requérante a subi un préjudice moral qu’un simple constat de violation ne suffirait pas à réparer » et lui alloue une somme de 1 100 euros à ce titre.
Cette décision illustre la portée de l’intervention de la Cour dans ce type d’affaires. La condamnation vise principalement à sanctionner le dysfonctionnement de l’appareil judiciaire de l’État défendeur et à reconnaître le tort moral causé au justiciable, plutôt qu’à replacer ce dernier dans la situation financière qui aurait été la sienne en l’absence de violation. La réparation du préjudice matériel est ainsi renvoyée aux juridictions nationales, soulignant que la fonction de la Cour est avant tout de garantir le respect des standards procéduraux de la Convention, et non de se substituer au juge national pour liquider les conséquences patrimoniales des litiges.