Par un arrêt en date du 2 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la compatibilité avec le droit au respect des biens d’une méthode de calcul d’indemnité d’expropriation défavorable au propriétaire, résultant d’un retard judiciaire dans un contexte de crise économique. En l’espèce, une société anonyme, propriétaire de trois terrains utilisés pour son activité commerciale, a fait l’objet d’une expropriation partielle en 2008 pour la construction d’une autoroute. Le tribunal de première instance de Corinthe, saisi en 2009, a fixé une indemnité provisoire par un jugement du 6 mai 2010. Jugeant ce montant insuffisant, la société a saisi la cour d’appel de Nauplie le 29 octobre 2010 en vue de la fixation de l’indemnité définitive. Après plusieurs ajournements, l’audience s’est tenue le 5 novembre 2014.
Par un arrêt du 21 septembre 2015, la cour d’appel a fixé l’indemnité définitive en se fondant sur la valeur des biens à la date de l’audience de 2014. Elle a constaté qu’en raison de la crise économique, la valeur des terrains avait drastiquement chuté, fixant ainsi une indemnité par mètre carré significativement inférieure à l’estimation initiale du tribunal de première instance. La société a formé un pourvoi en cassation, arguant que cette méthode de calcul, combinée au retard de la procédure, violait son droit au respect des biens. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt du 22 janvier 2018, validant le raisonnement des juges du fond. La société requérante a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, soutenant que le retard des juridictions internes à statuer et le choix de la date de valorisation de son bien lui avaient imposé une charge excessive.
Il revenait ainsi à la Cour de déterminer si le calcul de l’indemnité d’expropriation, fondé sur la valeur d’un bien à la date d’une audience tardive intervenue en période de crise économique, portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative, considérant que le retard injustifié de la procédure judiciaire, qui a eu pour conséquence la fixation d’une indemnité particulièrement basse, a fait peser sur la requérante une charge disproportionnée et excessive. Elle juge que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit de propriété a été rompu, entraînant une violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
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I. La sanction d’une application de la loi nationale contraire à son esprit protecteur
La Cour européenne constate que l’application faite par les juridictions internes d’une disposition initialement protectrice a conduit à un résultat inéquitable pour le propriétaire (A), caractérisant ainsi une rupture du juste équilibre entre l’intérêt général et les droits de la requérante (B).
A. Le détournement de la finalité d’une disposition protectrice
Les juridictions grecques ont appliqué une disposition nationale imposant de retenir la valeur du bien à la date de l’audience de fixation de l’indemnité définitive lorsque celle-ci a lieu plus d’un an après l’audience sur l’indemnité provisoire. La Cour relève que le but de cette règle, tel qu’il ressort de l’article 17 de la Constitution grecque et des travaux préparatoires de la loi l’ayant introduite, est de protéger les propriétaires expropriés contre l’érosion monétaire ou la hausse des prix de l’immobilier, afin de garantir une indemnisation « pleine et entière ». Le législateur entendait ainsi s’assurer que l’indemnité corresponde à la valeur la plus actuelle et donc la plus juste du bien.
Or, dans cette affaire, l’application de cette règle a produit l’effet inverse. En raison de la crise économique survenue entre l’expropriation et l’audience d’appel, la valeur des biens immobiliers s’était effondrée. En retenant la valeur de 2014 plutôt que celle de 2009, la cour d’appel a appliqué la lettre de la loi mais en a trahi l’esprit. Elle a transformé un mécanisme de protection en un outil pénalisant pour le propriétaire. La Cour européenne souligne ce paradoxe en notant que cette interprétation a abouti à « transférer les conséquences économiques de la crise au propriétaire du bien exproprié ». La Cour met ainsi en évidence qu’une application formaliste de la loi interne ne saurait suffire lorsque celle-ci aboutit à une violation des garanties offertes par la Convention.
B. La caractérisation d’une charge disproportionnée et excessive
La Cour examine la situation au regard du principe du « juste équilibre » qui doit exister entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Une privation de propriété sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien constitue normalement une atteinte excessive. En l’espèce, le préjudice pour la société requérante ne réside pas uniquement dans le montant final de l’indemnité, mais dans la cause de sa diminution drastique : le temps écoulé.
La Cour constate que près de quatre années se sont écoulées entre la saisine de la cour d’appel et la tenue effective de l’audience, un délai qu’elle juge excessif et en violation des propres dispositions du droit grec encadrant les procédures d’expropriation. Ce retard n’était pas imputable à la seule requérante, la responsabilité d’assurer la célérité de la justice incombant aux autorités judiciaires. C’est ce laps de temps anormal qui a permis à la crise économique de produire ses pleins effets sur la valeur du bien. En omettant de prendre en compte les conséquences de ce retard, la cour d’appel a fait supporter à la requérante une « charge disproportionnée et excessive ». La Cour conclut que cette situation a rompu le juste équilibre, car l’indemnité allouée n’était plus raisonnablement en rapport avec la valeur du bien au moment où l’expropriation a commencé à produire ses effets.
II. La portée de la décision : le rappel de l’obligation de réparation effective face aux défaillances de l’État
La décision de la Cour réaffirme la primauté d’une indemnisation matérielle juste sur le simple respect des formes procédurales (A) et précise que les conséquences économiques des défaillances de l’État doivent être supportées par ce dernier (B).
A. La prévalence de l’indemnisation juste sur le formalisme procédural
En sanctionnant la Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que le respect de l’article 1 du Protocole n° 1 ne se limite pas à vérifier si la privation de propriété a suivi une procédure légale. Elle exerce un contrôle sur le caractère adéquat de l’indemnisation. Le Gouvernement grec soutenait que la cour d’appel avait agi conformément à la loi nationale. Toutefois, la Cour réitère que la conformité au droit interne n’est pas suffisante si le résultat est manifestement inéquitable et contraire aux principes de la Convention.
De plus, la Cour écarte l’argument selon lequel la requérante aurait contribué au retard en demandant des ajournements. Elle rappelle sa jurisprudence constante, notamment en matière de durée de procédure, selon laquelle « même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, leur attitude ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue ». En plaçant la responsabilité finale de la gestion du temps sur les juridictions nationales, la Cour souligne que les droits fondamentaux d’un justiciable ne sauraient être diminués en raison des lenteurs de l’appareil judiciaire. L’effectivité du droit à une indemnisation juste prime sur une application mécanique des règles de procédure.
B. L’imputation des conséquences de la crise économique à l’État défaillant
La portée de cet arrêt est considérable dans un contexte d’instabilité économique. La Cour établit un lien de causalité direct entre la lenteur de la justice et le préjudice matériel subi par la requérante du fait de la crise. En conséquence, elle impute la charge de ce risque économique à l’État. Si les juridictions nationales avaient statué dans un délai raisonnable, l’indemnité aurait été calculée sur la base d’une valeur immobilière bien plus élevée. Le retard de l’État est donc la cause directe de la perte financière subie par la société.
Cette solution constitue un avertissement pour les États membres : ils ne peuvent se prévaloir d’une crise économique pour réduire les indemnités d’expropriation lorsque cette réduction est la conséquence de leur propre défaillance procédurale. Le risque lié aux fluctuations économiques durant une période de retard judiciaire anormalement longue doit être supporté par l’État, et non par le citoyen exproprié. La Cour s’assure ainsi que le propriétaire ne soit pas doublement pénalisé : une première fois par la perte de son bien pour une cause d’utilité publique, et une seconde fois par l’inefficacité du système chargé de lui garantir une juste compensation.