Par un arrêt en date du 18 mai 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’inexécution prolongée de décisions de justice nationales reconnaissant un droit de propriété.
En l’espèce, des requérantes avaient engagé une procédure afin d’obtenir l’annulation d’un contrat d’échange conclu par l’État avec des tiers, portant sur un terrain ayant appartenu à leur famille avant d’être nationalisé en 1962. Par un arrêt définitif du 8 octobre 2004, la cour d’appel de Bacău avait constaté l’illégalité du titre de propriété de l’État sur ce bien, mais avait néanmoins validé le contrat d’échange au motif de la bonne foi des acquéreurs tiers, confirmant cette position par un arrêt du 19 décembre 2005. Parallèlement, une procédure administrative initiée en 2001 en vue de la restitution a abouti, le 30 mai 2018, à une décision reconnaissant un droit à indemnisation pour une partie seulement de la surface du terrain. Cette décision, contestée par l’une des requérantes, a vu sa procédure suspendue par les juridictions internes pour inactivité de sa part, la laissant à ce jour sans restitution ni indemnisation effective pour la privation de son bien.
Saisie du litige, la Cour européenne des droits de l’homme devait déterminer si l’impossibilité pour des particuliers de recouvrer la possession de leur bien ou d’obtenir une indemnisation appropriée, nonobstant la reconnaissance définitive de leur droit de propriété par les juridictions nationales, caractérisait une violation du droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
À cette question, la Cour répond par l’affirmative. Elle juge que l’absence persistante de mesures d’exécution, qu’il s’agisse de la restitution du bien ou de l’octroi d’une compensation financière, impose aux requérantes une charge disproportionnée et excessive, contraire aux exigences de la Convention. La solution s’attache à la substance du droit de propriété et à son effectivité, au-delà de sa simple reconnaissance formelle. Elle conforte ainsi une protection concrète du justiciable face à l’inertie de l’État (I), tout en précisant la nature des obligations qui incombent à ce dernier pour remédier à la violation constatée (II).
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I. La consécration d’une violation par l’ineffectivité du droit de propriété
La Cour réaffirme que la reconnaissance juridictionnelle d’un droit de propriété constitue un « bien » au sens de la Convention, dont l’absence de jouissance effective équivaut à une privation (A). Cette privation, lorsqu’elle n’est pas assortie d’une juste compensation, emporte une rupture du juste équilibre et constitue une charge excessive pour le propriétaire (B).
A. La reconnaissance d’un « bien » malgré l’impossibilité de restitution
La Cour considère que les décisions de justice internes, bien que ne menant pas à la restitution effective du terrain, ont eu pour effet de consacrer l’existence d’un droit de propriété au profit des requérantes. L’arrêt de la cour d’appel de Bacău a clairement établi que « le titre de propriété détenu par l’État sur ce bien n’était pas légal ». Cette constatation suffit à créer une espérance légitime et suffisamment établie pour constituer une « possession » protégeable au titre de l’article 1er du Protocole n°1.
Ainsi, la protection conventionnelle ne se limite pas aux situations où le propriétaire détient matériellement son bien. Elle s’étend aux cas où un droit patrimonial certain, reconnu par une décision de justice définitive, est privé d’effet concret. L’impossibilité pour les requérantes de « recouvrer la possession du bien » transforme leur droit, juridiquement incontestable, en une créance non satisfaite contre l’État, lequel demeure le garant ultime de l’effectivité des décisions rendues par ses propres juridictions.
B. La caractérisation d’une charge disproportionnée par l’absence d’indemnisation
Si la protection du tiers acquéreur de bonne foi peut constituer un objectif légitime de sécurité juridique, elle ne saurait justifier une absence totale de réparation pour le propriétaire initial spolié. La Cour rappelle que toute ingérence dans le droit de propriété doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
En l’espèce, les requérantes se trouvent dans une situation où non seulement la restitution est impossible, mais où la procédure d’indemnisation, plus de vingt ans après la première action en justice, est toujours pendante et incertaine. La Cour conclut que cette situation constitue une « privation au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 ». En l’absence de toute indemnisation effective et rapide, cette privation fait peser sur elles une « charge disproportionnée et excessive », rompant ainsi le juste équilibre requis. La violation ne réside donc pas tant dans la validation de l’échange au profit du tiers, mais dans l’incapacité de l’État à en tirer les conséquences en indemnisant le propriétaire légitime.
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II. La portée de la condamnation de l’État défendeur
La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante et sévère à l’égard de l’État mis en cause, soulignant le caractère structurel du problème (A). Par ailleurs, la Cour ne se contente pas d’un simple constat de violation, mais ordonne des mesures de réparation précises, visant à garantir une exécution concrète de son arrêt (B).
A. La confirmation d’une jurisprudence établie face à un problème systémique
L’arrêt ne constitue pas un revirement, mais une application rigoureuse d’une jurisprudence bien établie. La Cour se réfère explicitement à des affaires antérieures, jugeant qu’elle a « déjà examiné et rejeté des exceptions similaires ». Cette constance témoigne de la persistance d’un dysfonctionnement systémique dans l’État défendeur concernant l’exécution des décisions de justice en matière de restitution des biens nationalisés.
La valeur de la décision réside moins dans sa nouveauté que dans sa fermeté. Elle agit comme un rappel à l’ordre, signifiant que la répétition des violations ne saurait affaiblir l’exigence de conformité à la Convention. En refusant les arguments du Gouvernement fondés sur les réformes législatives internes, la Cour souligne que l’existence de voies de recours n’est pertinente que si celles-ci sont effectives en pratique, ce qui n’était manifestement pas le cas pour les requérantes.
B. L’injonction de mesures de réparation concrètes et alternatives
Au titre de l’article 41 de la Convention, la Cour va au-delà du déclaratoire et fixe des obligations de résultat précises. Elle ordonne en premier lieu que « l’État défendeur doit restituer aux requérantes dans les trois mois le terrain litigieux ». Cette injonction réaffirme la primauté de la restitution en nature comme moyen d’effacer les conséquences de la violation.
Consciente cependant des obstacles juridiques liés à la présence d’un tiers, la Cour prévoit une solution alternative claire et contraignante : « à défaut, l’État défendeur doit verser aux requérantes dans le même délai de trois mois 134 000 EUR ». Ce montant, déterminé par la Cour en équité, vise à assurer une réparation intégrale du préjudice matériel. En assortissant cette obligation d’un délai strict et d’intérêts de retard, la Cour cherche à contraindre l’État à agir promptement, garantissant ainsi que le droit au respect des biens ne demeure pas une simple abstraction pour les justiciables.