Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 18 juin 2020 offre une illustration du contrôle exercé sur l’exécution des décisions de justice internes. En l’espèce, une association à but non lucratif, propriétaire d’une église, s’est vue privée de la gestion de ce bien par une autorité ecclésiastique. Cette dernière a pris une série de décisions visant à placer l’édifice sous son propre contrôle, en arguant de son ouverture au culte public. L’association a contesté ces actes devant le Conseil d’État grec. Par deux arrêts successifs, en 2004 et 2012, la haute juridiction administrative a annulé les décisions de l’autorité ecclésiastique, les jugeant illégales et contraires à l’autorité de la chose jugée. Cependant, l’autorité ecclésiastique a persisté dans son refus de restituer la gestion du bien, adoptant de nouveaux actes pour maintenir son contrôle. Ce n’est qu’en janvier 2013 qu’elle a pris une décision se conformant en apparence aux exigences légales, en assujettissant l’église à la paroisse la plus proche. Contestant le principe même de cette mesure, l’association a formé un troisième recours, qui fut finalement rejeté par le Conseil d’État en 2020. Saisissant la juridiction européenne, l’association a invoqué une violation de son droit à un procès équitable et de son droit de propriété. Il revenait donc à la Cour européenne des droits de l’homme de déterminer si le refus prolongé d’une autorité de se conformer à des décisions de justice définitives, et le délai de près de neuf ans nécessaire à leur exécution, portaient atteinte au droit à un tribunal. À cette question, la Cour a répondu par l’affirmative, en constatant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a jugé que le laps de temps excessif écoulé pour l’exécution de l’arrêt initial avait privé cette disposition de son effet utile. En revanche, elle a écarté le grief relatif à une atteinte au droit de propriété, considérant la mesure comme une simple réglementation d’usage. La Cour sanctionne ainsi fermement le retard dans l’exécution d’une décision de justice, le considérant comme un déni du droit d’accès à un tribunal (I), tout en faisant preuve d’une retenue notable quant à l’appréciation substantielle du droit de propriété dans un contexte cultuel (II).
I. La consécration du droit à l’exécution effective des décisions de justice
La Cour européenne réaffirme avec force que le droit à l’exécution d’une décision de justice constitue une composante essentielle du droit à un procès équitable (A), avant de constater qu’un délai d’exécution déraisonnable équivaut à une violation de ce droit (B).
A. Le rappel du principe de l’exécution comme partie intégrante du procès
La Cour fonde son raisonnement sur une jurisprudence établie et constante, selon laquelle le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si les décisions de justice demeuraient lettre morte. Elle rappelle que « L’exécution d’un jugement ou arrêt de quelque juridiction que ce soit doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du “procès” au sens de l’article 6 de la Convention ». En appliquant ce principe au cas d’espèce, elle considère que les deux arrêts d’annulation rendus par le Conseil d’État grec en 2004 et 2012 conféraient à l’association requérante un droit clair à voir cesser l’ingérence illégale de l’autorité ecclésiastique dans la gestion de son bien.
Le litige ne portait pas sur une simple querelle administrative, mais sur la reconnaissance d’un droit de caractère civil, à savoir la faculté pour un propriétaire de gérer et d’user de son bien. En dépit de la nature religieuse de l’édifice, la Cour reconnaît que l’enjeu était bien la détermination d’un droit patrimonial. L’obstruction de l’autorité ecclésiastique, en empêchant la mise en œuvre des décisions du Conseil d’État, a donc directement affecté ce droit civil. La Cour souligne ainsi que les garanties procédurales ne se limitent pas à la phase contentieuse du procès, mais s’étendent nécessairement à sa phase d’exécution, sans laquelle la décision obtenue perd toute sa substance et son utilité.
B. La sanction d’un retard d’exécution manifestement déraisonnable
La Cour procède à une analyse factuelle rigoureuse pour mesurer le manquement de l’État défendeur. Elle constate que, suite à l’arrêt du Conseil d’État du 16 novembre 2004 annulant le régime de gestion spécial, l’autorité ecclésiastique n’a pas obtempéré. Au contraire, elle a renouvelé le mandat du comité de gestion illégal, puis nommé un nouveau comité en 2008. Une nouvelle décision d’annulation par le Conseil d’État en 2012 a été nécessaire pour sanctionner ce refus de se conformer. Ce n’est que par une décision du 15 janvier 2013 que l’autorité ecclésiastique a finalement adopté une mesure se conformant, au moins formellement, aux exigences légales.
La Cour calcule ainsi qu’il « a fallu un peu moins de neuf ans » pour que l’arrêt initial de 2004 soit exécuté. Elle juge qu’un tel délai ne saurait être qualifié de raisonnable et a, de ce fait, privé l’article 6 § 1 de tout effet utile. La victoire judiciaire obtenue par l’association a été vidée de son sens par l’inertie et la résistance de la partie adverse, que les autorités étatiques n’ont pas su ou voulu surmonter efficacement. Cette condamnation ne porte donc pas sur le fond du litige, mais exclusivement sur la temporalité de sa résolution. Elle constitue un avertissement sévère contre les stratégies dilatoires, y compris lorsqu’elles émanent d’entités jouissant d’un statut particulier comme une autorité ecclésiastique. Si la Cour se montre intransigeante sur le respect procédural du droit à l’exécution, elle adopte une position plus réservée quant au droit de propriété invoqué par l’association.
II. Une protection limitée du droit de propriété face à la réglementation de l’usage
La Cour européenne opère une distinction nette entre la privation de propriété et la réglementation de son usage pour écarter le grief tiré de l’article 1er du Protocole n°1 (A), confirmant ainsi une approche qui laisse une marge d’appréciation importante aux États en matière de gestion des lieux de culte (B).
A. La requalification de l’ingérence en simple réglementation d’usage
Face à l’argument de l’association requérante qui se plaignait d’une expropriation de fait, privée de la gestion et de l’accès à son église, la Cour refuse de retenir une violation du droit de propriété. Elle s’appuie pour cela sur le raisonnement final du Conseil d’État grec. Ce dernier avait jugé que le classement de l’église comme étant ouverte au culte public justifiait une réglementation spécifique de sa gestion. La Cour fait sienne cette analyse et estime que la mesure litigieuse n’emportait pas une privation de propriété.
Elle cite à cet égard l’arrêt interne selon lequel « l’assujettissement d’une église à l’administration et à la gestion de l’église paroissiale la plus proche n’entrainait pas une privation de propriété mais constituait une réglementation de l’usage d’un bien destiné à la pratique du culte ». La Cour entérine cette distinction, considérant que l’association restait formellement propriétaire du bien, mais que l’usage de celui-ci pouvait être encadré par la loi en raison de sa destination cultuelle et de son ouverture au public. Cette approche permet de justifier une ingérence significative dans les prérogatives du propriétaire sans la soumettre au régime strict de l’expropriation, qui exigerait une cause d’utilité publique et une juste indemnisation.
B. La portée de la solution : une déférence envers le droit interne des cultes
En rejetant le grief pour défaut manifeste de fondement, la Cour démontre sa réticence à s’immiscer dans les règles nationales qui organisent les relations entre l’État et les cultes. Elle prend acte du fait que le classement de l’église comme « ouverte au culte public » n’a jamais été formellement annulé par les juridictions internes. Ce postulat factuel et juridique devient le pivot de son raisonnement. La Cour ne remet pas en cause la compétence de l’autorité ecclésiastique pour procéder à un tel classement, ni les conséquences qui en découlent en droit grec.
La portée de cet arrêt est donc double. D’une part, il renforce la protection des justiciables contre l’inexécution des décisions de justice, rappelant que l’État est le garant de leur effectivité, même face à des entités puissantes. D’autre part, il confirme que le droit de propriété sur un lieu de culte n’est pas absolu et peut faire l’objet d’importantes limitations dictées par sa fonction sociale et religieuse. La solution demeure ainsi procédurale : l’association obtient gain de cause sur le principe du respect des décisions de justice, mais perd sur le fond quant à sa volonté de recouvrer la pleine et entière gestion de son bien, la Cour validant indirectement le cadre légal qui a permis à l’autorité ecclésiastique de maintenir son contrôle.