Par un arrêt en date du 28 janvier 2021, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la compatibilité avec le droit au respect des biens des modalités procédurales imposées à un propriétaire pour contester la réduction de son indemnité d’expropriation.
En l’espèce, une société anonyme s’est vue exproprier une partie de ses terrains pour la réalisation de travaux routiers. En application de la législation nationale, une fraction de l’indemnité due a été supprimée au motif que les parcelles non expropriées étaient présumées tirer un avantage de la nouvelle infrastructure. La société requérante a contesté l’existence de cet avantage devant les juridictions civiles chargées de fixer le montant de l’indemnisation. La cour d’appel d’Athènes, par un arrêt du 19 octobre 2010, a déclaré cette contestation irrecevable, estimant que la société aurait dû engager une procédure administrative distincte et préalable, prévue par une loi spécifique, pour réfuter ladite présomption. Ce raisonnement fut confirmé par la Cour de cassation le 17 juin 2013, qui a rejeté le pourvoi de la société. Celle-ci a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant que l’impossibilité de faire examiner l’ensemble de ses prétentions dans le cadre d’une procédure unique constituait une violation de l’article 1er du Protocole n° 1.
Il s’agissait donc pour les juges de Strasbourg de déterminer si le droit au respect des biens s’oppose à ce que les juridictions nationales, saisies d’une demande de fixation d’indemnité d’expropriation, déclarent irrecevable une contestation relative à la présomption d’avantage tiré des travaux au motif qu’une procédure administrative préalable et distincte n’a pas été engagée par le propriétaire exproprié.
La Cour conclut à la violation de l’article 1er du Protocole n° 1. Elle considère que l’exigence d’une procédure administrative parallèle, pour une question directement liée au calcul de l’indemnité, porte atteinte au principe d’une procédure unique garantissant une appréciation globale des conséquences de l’expropriation. La Cour fonde sa décision sur le non-respect du principe de procédure unique, qu’elle applique fermement à la contestation d’une présomption légale (I), sanctionnant ainsi un formalisme excessif et réaffirmant la substance du droit à une juste indemnité (II).
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I. L’affirmation du principe de procédure unique appliqué à la contestation d’une présomption légale
La Cour européenne des droits de l’homme consolide sa jurisprudence en rappelant l’exigence d’une procédure unifiée pour toutes les questions afférentes à l’expropriation (A), avant d’appliquer ce principe à la contestation spécifique de la présomption d’avantage tiré des travaux (B).
A. Le rappel du principe d’une procédure unique pour l’indemnisation d’expropriation
La décision commentée s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence établie, notamment depuis l’arrêt *Azas contre Grèce*, qui postule la nécessité d’une approche globale en matière d’indemnisation. La Cour réaffirme qu’en cas d’expropriation, « il doit exister une procédure qui assure une appréciation globale des conséquences de l’expropriation incluant l’octroi d’une indemnité en relation avec la valeur du bien exproprié, la détermination des titulaires du droit à indemnité et toute autre question afférente à l’expropriation ». Cette exigence vise à garantir l’effectivité du droit au respect des biens en assurant une résolution cohérente et centralisée du contentieux.
Le morcellement des procédures, qui obligerait un propriétaire à saisir différentes instances, administratives ou judiciaires, pour faire valoir l’intégralité de ses droits à indemnisation, est perçu comme une source d’insécurité juridique et de complexité excessive. Un tel système risque de rompre le juste équilibre entre l’intérêt général poursuivi par l’expropriation et la sauvegarde des droits de l’individu. La Cour veille ainsi à ce que les États mettent en place des mécanismes non seulement accessibles en théorie, mais également efficaces en pratique pour permettre au propriétaire dépossédé d’obtenir une réparation complète dans un cadre procédural unique.
B. L’application du principe à la contestation d’une présomption légale
La Cour applique avec rigueur ce principe général au cas d’espèce, en qualifiant la contestation de l’avantage tiré des travaux de question connexe à l’expropriation. Elle juge que « la question de savoir si le propriétaire d’un terrain exproprié tire un avantage de la réalisation des travaux, ce qui justifierait selon les termes de la loi […] qu’une partie de ce terrain ne soit pas indemnisée, constitue à n’en pas douter une question connexe relative à l’expropriation ». Par cette qualification, elle intègre cette contestation dans le champ de la procédure unique devant le juge civil de l’expropriation.
Le raisonnement des juridictions nationales, qui ont opposé une fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une procédure administrative préalable, est ainsi directement invalidé. La Cour estime que l’obligation de suivre cette voie administrative parallèle, qui « comporte plusieurs étapes qui s’étalent sur plusieurs mois », constitue un écart injustifié par rapport à l’exigence de procédure unique. Elle relève d’ailleurs que la jurisprudence de la Cour de cassation nationale était elle-même fluctuante, admettant dans d’autres arrêts que cette contestation pouvait être examinée directement lors de la fixation de l’indemnité. Cette analyse ancre la solution non dans une simple question de compétence juridictionnelle, mais dans la protection substantielle des droits du requérant.
En jugeant que la contestation de l’avantage tiré des travaux relevait de l’office du juge de l’expropriation, la Cour ne se contente pas de régler une question de compétence ; elle porte une appréciation critique sur les exigences procédurales nationales.
II. La sanction d’un formalisme procédural attentatoire au droit à une juste indemnité
La décision de la Cour met en lumière la condamnation d’un formalisme procédural jugé excessif (A), ce qui renforce la portée effective du droit à une indemnisation juste et complète (B).
A. La sanction d’un formalisme procédural excessif
L’arrêt sanctionne une application trop rigide des règles de procédure nationales qui, en l’espèce, a eu pour effet de priver la société requérante d’un examen au fond de sa demande. En refusant d’examiner la contestation de la présomption d’avantage, la cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a privilégié une lecture stricte de la loi instaurant une procédure administrative préalable, au détriment d’une vision globale et pragmatique du contentieux de l’indemnisation. La Cour européenne considère qu’un tel formalisme rompt l’équilibre nécessaire entre les moyens employés et le but visé.
Cette sanction est d’autant plus significative que la Cour souligne les propres incohérences du droit interne, en relevant que la plus haute juridiction de l’État défendeur avait elle-même admis, dans d’autres affaires, la recevabilité d’une telle contestation directement devant le juge de l’indemnité. En déclarant que les autorités « ont porté atteinte au principe de la procédure unique en la matière consacré par la jurisprudence susmentionnée de la Cour ainsi que par celle de la Cour de cassation », la Cour de Strasbourg ne crée pas une nouvelle règle mais rappelle l’État défendeur à la cohérence de son propre ordre juridique au regard des standards européens. La décision constitue donc une critique de la complexité procédurale lorsque celle-ci devient un obstacle à l’accès au juge et à l’exercice effectif d’un droit.
B. La portée renforcée du droit à une juste indemnité
Au-delà de la seule question procédurale, la portée de l’arrêt réside dans la réaffirmation du caractère central d’une indemnisation juste et adéquate en cas d’expropriation. En écartant les obstacles procéduraux qui empêchent un examen complet des éléments déterminant le montant de l’indemnité, la Cour renforce la substance même du droit à réparation. La présomption d’avantage, qui a pour effet de diminuer l’indemnité, doit pouvoir être contestée de manière effective, sans que le propriétaire ne soit contraint de s’engager dans un labyrinthe procédural.
L’arrêt rappelle ainsi aux États contractants que les garanties de l’article 1er du Protocole n° 1 ne sont pas seulement théoriques ou illusoires. Pour qu’une indemnité soit considérée comme étant « en relation raisonnable avec la valeur du bien », il faut que le propriétaire ait eu une réelle possibilité de faire valoir tous les arguments pertinents devant un tribunal. En l’espèce, la société requérante a subi une « perte de chances réelles de voir statuer sur ses prétentions », ce qui justifie l’octroi d’une satisfaction équitable. La décision adresse un message clair : l’efficacité des voies de recours est une condition essentielle de la juste indemnisation et, par conséquent, de la légitimité de l’ingérence dans le droit de propriété.