Par un arrêt en date du 29 septembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les modalités d’indemnisation d’une société commerciale à la suite d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
En l’espèce, une société exploitant un supermarché était propriétaire d’un terrain, dont une partie a fait l’objet d’une expropriation en vue de l’amélioration d’une route nationale. L’acte d’expropriation prévoyait qu’une fraction de la parcelle expropriée, considérée comme avantagée par les travaux, ne donnerait pas lieu à indemnisation. Saisies par l’État pour fixer le montant de l’indemnité, les juridictions internes ont été confrontées à une demande reconventionnelle de la société expropriée. Celle-ci contestait l’absence d’indemnisation pour une partie de son terrain et sollicitait une réparation pour la dépréciation de la partie non expropriée. La cour d’appel de Ioannina, par un arrêt du 29 juin 2009, a déclaré cette demande reconventionnelle irrecevable pour des motifs de procédure, estimant qu’elle soulevait des questions distinctes de la demande principale de l’État. Elle a par ailleurs fixé l’indemnité en se fondant sur la valeur du bien à la date de l’audience de première instance, soit près de quatre ans avant l’audience au fond devant elle. La Cour de cassation, par un arrêt du 30 mai 2013, a rejeté le pourvoi de la société sur ces points. La société requérante a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant que le rejet de sa demande reconventionnelle constituait une atteinte à son droit d’accès à un tribunal et que le calcul de l’indemnité sur la base d’une valeur ancienne violait son droit au respect de ses biens. Il s’agissait donc pour la Cour de déterminer, d’une part, si l’interprétation restrictive des règles de procédure nationales portait une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal et, d’autre part, si une indemnité d’expropriation calculée sur la base d’une valeur datant de plusieurs années pouvait être considérée comme adéquate.
La Cour européenne des droits de l’homme a répondu par l’affirmative à ces deux questions, concluant à une double violation de la Convention. D’une part, elle a jugé que le rejet de la demande reconventionnelle pour des motifs procéduraux constituait un formalisme excessif contraire à l’article 6 § 1. D’autre part, elle a estimé que le calcul de l’indemnité sur la base d’une valeur obsolète rompait le juste équilibre exigé par l’article 1 du Protocole n° 1. La solution retenue confirme ainsi une approche pragmatique des garanties procédurales (I), tout en renforçant l’exigence d’une réparation effective et actuelle du préjudice d’expropriation (II).
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I. La sanction d’un formalisme excessif garantissant l’accès au juge
La Cour européenne censure la position des juridictions grecques qui, en appliquant de manière trop rigide une règle de procédure, ont privé la société requérante de l’examen au fond de ses prétentions. Cette décision rappelle que les règles procédurales ne doivent pas faire obstacle à l’exercice effectif des droits, en sanctionnant le rejet discutable de la demande reconventionnelle (A) et en confirmant ainsi une jurisprudence établie protectrice du droit à un tribunal (B).
A. Le rejet d’une demande reconventionnelle jugé contraire au droit à un tribunal
Les juridictions nationales avaient déclaré la demande reconventionnelle de la société irrecevable au motif qu’elle soulevait des questions distinctes de celles figurant dans la demande initiale de l’État. Cette dernière ne portait que sur la fixation de l’indemnité, tandis que la société contestait le principe même de l’auto-indemnisation et demandait réparation pour d’autres chefs de préjudice. Pour la Cour européenne, une telle interprétation des règles de procédure constitue un « excès de formalisme qui a méconnu le rapport raisonnable de proportionnalité devant exister entre le but visé et les moyens employés ». En effet, la demande de la société, bien que soulevant des points nouveaux, concernait le même bien et le même contexte d’expropriation.
La Cour estime que des raisons d’économie procédurale et la nécessité d’une « appréciation globale des conséquences d’une expropriation » justifiaient l’examen de l’ensemble des demandes dans une seule et même instance. En refusant d’examiner les prétentions de la requérante relatives à l’indemnisation qui lui était due, les tribunaux internes lui ont imposé une charge qui l’a empêchée de voir ses contestations sur ses droits de caractère civil tranchées au fond. Cette approche rigide a ainsi porté atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
B. La confirmation d’une jurisprudence constante face aux entraves procédurales
En statuant de la sorte, la Cour ne fait que réaffirmer une position bien établie dans sa jurisprudence. Elle rappelle que si la réglementation des voies de recours vise à assurer une bonne administration de la justice, son application ne doit pas empêcher les justiciables « de se prévaloir d’une voie de recours disponible ». Le droit d’accès à un tribunal peut tolérer des limitations, mais celles-ci ne sauraient restreindre l’accès d’une manière qui porterait atteinte à sa substance même. En l’espèce, la construction jurisprudentielle appliquée par les juridictions grecques aboutissait précisément à un tel résultat.
La Cour note d’ailleurs avec satisfaction que la jurisprudence de la Cour de cassation grecque a évolué postérieurement à cette affaire pour s’aligner sur sa propre analyse. Cet arrêt revêt donc une portée significative en ce qu’il critique une pratique judiciaire passée tout en validant l’évolution ultérieure du droit interne. Il illustre la fonction de la Cour non seulement comme censeur de violations individuelles, mais aussi comme catalyseur de l’harmonisation des pratiques nationales avec les standards européens de protection des droits fondamentaux, assurant que les règles de forme ne vident pas de leur contenu les droits substantiels qu’elles sont censées servir.
II. L’exigence d’une indemnisation en rapport avec la valeur actuelle du bien
Au-delà de l’aspect procédural, la Cour se prononce sur le fond du droit à l’indemnisation, en censurant le recours par les juges nationaux à une date d’évaluation obsolète pour le calcul du préjudice (A). Cette décision souligne la portée du contrôle de proportionnalité exercé par la Cour sur le montant de la réparation, qui doit être adéquate et effective (B).
A. La censure du recours à une date d’évaluation obsolète
Le second point de violation concerne le calcul de l’indemnité d’expropriation. Les juridictions grecques avaient retenu comme date de référence pour évaluer la valeur du bien celle de la première audience, le 1er octobre 2004, alors que l’affaire n’a été examinée au fond que le 5 novembre 2008. La Cour constate que plus de quatre ans se sont écoulés entre la date retenue pour l’évaluation et l’audience au fond, sans que les autorités internes n’aient procédé à une réactualisation de la somme due. Or, une telle pratique fait abstraction « des circonstances qui auraient pu faire en sorte que l’indemnité ne corresponde plus à la valeur du bien à cette dernière date ».
Le caractère adéquat de l’indemnité, principe fondamental en matière d’expropriation, se trouve diminué si son calcul ignore des éléments tels que l’écoulement du temps ou l’inflation. En se fondant sur une valeur ancienne, les juridictions nationales ont fixé une indemnité qui ne reflétait plus la valeur réelle du bien au moment où la décision était prise. Cette méthode de calcul a eu pour conséquence de faire peser sur la société requérante une charge disproportionnée, rompant ainsi le « juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général », et emportant violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
B. La portée du contrôle de proportionnalité sur les modalités de l’indemnisation
Cet arrêt précise utilement la nature du contrôle européen en matière d’indemnisation. La Cour ne se substitue pas aux juridictions nationales pour déterminer le montant exact de l’indemnité. Elle laisse aux États une marge d’appréciation considérable, comme le montre le rejet des autres griefs de la requérante concernant l’insuffisance de l’indemnité spéciale pour la dépréciation du bâtiment. Sur ce point, la Cour juge que la fixation du montant relevait de « l’appréciation souveraine des tribunaux » et que les sommes allouées étaient raisonnables.
Toutefois, cette marge d’appréciation trouve sa limite dans l’exigence de proportionnalité. Le contrôle de la Cour porte moins sur le résultat du calcul que sur la méthode employée. En l’espèce, c’est la méthode elle-même, consistant à ignorer un décalage temporel de quatre ans, qui est jugée défaillante. La portée de cette décision est donc claire : si les États sont libres de fixer les modalités de l’indemnisation, ils doivent le faire d’une manière qui garantisse une réparation effective et en rapport raisonnable avec la valeur du bien au moment le plus proche possible de la privation de propriété. L’écoulement d’un laps de temps significatif doit nécessairement être pris en compte, sous peine de rendre l’indemnisation purement théorique et inadéquate.