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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ADALIS c. GRÈCE

En 2003, une procédure d’expropriation fut engagée pour un terrain appartenant au prédécesseur du requérant. Le tribunal de première instance de Serres fixa une indemnité provisoire par un jugement du 8 octobre 2004, laquelle fut consignée le 7 avril 2006, emportant transfert de propriété et prise de possession au profit de l’État. Par un arrêt du 31 octobre 2007, la cour d’appel de Thessalonique établit le montant de l’indemnité définitive. Parallèlement, une action en reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’indemnité fut introduite par le prédécesseur du requérant le 22 juillet 2004. Toutefois, par un jugement du 27 mai 2005, le tribunal de première instance de Serres sursit à statuer, au motif que la revendication par l’État de droits de propriété sur le bien nécessitait un examen selon la procédure ordinaire.

Le 25 septembre 2008, le prédécesseur du requérant saisit le tribunal de grande instance de Serres d’une action en reconnaissance de sa qualité de bénéficiaire, soulevant à titre incident sa qualité de propriétaire. L’État opposa une fin de non-recevoir tirée du défaut d’accomplissement de la procédure administrative préalable prévue par l’article 8 de la loi de 1938 pour toute action en revendication de propriété contre lui. Le tribunal de grande instance écarta cette exception par un jugement du 27 juin 2012, considérant qu’une telle procédure n’était pas requise lorsque la question de la propriété n’était soulevée qu’à titre incident d’une demande de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’indemnité. Sur le fond, il reconnut le demandeur comme propriétaire et bénéficiaire de l’indemnité. Après le décès de ce dernier le 18 juillet 2012, l’État interjeta appel. Par un arrêt du 10 avril 2014, la cour d’appel de Thessalonique confirma le jugement, ce qui permit au requérant, héritier, de percevoir l’indemnité en octobre 2014. L’État forma alors un pourvoi en cassation le 4 mars 2016.

La question de droit soumise à la haute juridiction était de déterminer si une action tendant à la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire d’une indemnité d’expropriation, intentée selon la procédure ordinaire après un sursis à statuer dans le cadre de la procédure spéciale en raison d’une contestation de la propriété par l’État, devait être qualifiée d’action en revendication de propriété. Une telle qualification impliquait de déterminer si cette action était subordonnée à la procédure administrative préalable exigée pour les actions en revendication contre l’État, sous peine d’irrecevabilité.

Par un arrêt du 8 décembre 2017, la Cour de cassation répondit par l’affirmative. Elle cassa la décision des juges du fond au motif que « le procès ouvert conformément à la procédure ordinaire a pour objet principal la propriété sur le bien exproprié et non pas la reconnaissance des bénéficiaires de l’indemnité d’expropriation et à titre incident la question de la propriété ». La haute juridiction en déduisit que l’action constituait une action en revendication de propriété soumise, à peine d’irrecevabilité, au respect de la procédure administrative préalable. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel. La requalification de l’action par la Cour de cassation révèle une approche procédurale rigoureuse (I), dont les effets sur les droits substantiels du justiciable apparaissent particulièrement sévères (II).

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I. La requalification de l’action en reconnaissance du bénéficiaire : une lecture formaliste de la procédure

La décision de la Cour de cassation repose sur une analyse stricte de l’objet du litige, distinguant sa nature principale de sa nature incidente (A), ce qui a pour conséquence directe de le soumettre à une condition de recevabilité formelle (B).

A. La distinction entre l’objet principal et l’objet incident de l’action

La haute juridiction opère une requalification de l’action intentée par le justiciable. Alors que les juges du fond avaient considéré que la demande visait principalement à obtenir la qualité de bénéficiaire de l’indemnité, la question de la propriété n’étant qu’un prérequis incident, la Cour de cassation adopte une position inverse. Elle estime que le litige, une fois sorti de la procédure spéciale d’indemnisation pour entrer dans le champ de la procédure ordinaire en raison de la contestation étatique, change de nature. L’enjeu central devient la titularité même du droit de propriété.

Ce faisant, la Cour de cassation affirme que « le procès ouvert conformément à la procédure ordinaire a pour objet principal la propriété sur le bien exproprié ». Cette interprétation confère à la contestation de la propriété par l’État une portée déterminante, qui éclipse l’objectif initial du demandeur. La demande de paiement de l’indemnité devient une conséquence accessoire de la résolution de la question de la propriété, et non l’inverse. Le raisonnement de la haute juridiction établit ainsi une hiérarchie entre les prétentions, où la revendication du droit réel prime nécessairement sur la créance qui en découle.

B. L’assujettissement conséquent à une procédure administrative préalable

La qualification d’action en revendication de propriété emporte une conséquence procédurale dirimante. En vertu de la loi de 1938, une telle action dirigée contre l’État doit être précédée d’une démarche administrative spécifique. Le non-respect de cette formalité est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande en justice. Pour la Cour de cassation, cette exigence n’est pas susceptible d’aménagement, même dans le contexte d’un contentieux né d’une expropriation.

En jugeant que l’action était « soumise au respect de la procédure préalable sous peine d’irrecevabilité », la haute juridiction applique la règle de manière inflexible, sans considération pour le parcours procédural antérieur du justiciable. Elle restaure ainsi une vision formaliste où le respect des étapes procédurales l’emporte sur l’examen au fond du droit revendiqué, pourtant déjà reconnu par deux degrés de juridiction. Cette censure pour un motif de pure procédure illustre une prévalence de la légalité formelle sur la substance du droit.

II. Les conséquences de la censure : une atteinte aux droits fondamentaux du justiciable

La rigueur de cette solution procédurale n’est pas sans effet sur les droits substantiels du requérant. Elle remet en cause le droit au respect de ses biens, qui semblait pourtant acquis (A), et constitue une entrave significative à son droit d’accès à un tribunal (B).

A. La remise en cause du droit au respect des biens

L’arrêt de la Cour de cassation a pour conséquence directe de anéantir les décisions antérieures qui avaient reconnu au requérant la propriété du bien et, partant, sa qualité de créancier de l’indemnité d’expropriation. Or, sur le fondement de ces décisions, l’indemnité avait été versée, et des droits de succession acquittés. La cassation de l’arrêt d’appel replace le requérant dans une situation d’incertitude juridique et financière totale, le menaçant de devoir rembourser les sommes perçues.

Cette situation porte atteinte à la substance même du droit de propriété, qui inclut le droit de recevoir une juste et prompte indemnité en cas d’expropriation. Après une procédure de plusieurs années qui avait abouti à une décision favorable et à l’exécution de celle-ci, le requérant se voit privé du bénéfice de son bien sans compensation effective et durable. L’intervention de la haute juridiction, fondée sur un motif procédural, fragilise une situation patrimoniale qui paraissait consolidée, en violation de la sécurité juridique attendue.

B. L’entrave disproportionnée au droit d’accès à un tribunal

En déclarant l’action irrecevable pour un motif qui n’avait été retenu ni en première instance ni en appel, la Cour de cassation impose au justiciable un fardeau procédural excessif. Le droit d’accès à un tribunal implique la possibilité de faire trancher un litige au fond, sauf si les restrictions à ce droit poursuivent un but légitime et sont proportionnées. En l’espèce, l’exigence d’une procédure administrative préalable, appliquée à un stade aussi avancé du contentieux, apparaît comme une contrainte disproportionnée.

Le requérant est contraint de recommencer une nouvelle série de procédures pour faire valoir un droit déjà reconnu sur le fond. Comme le soulève la communication de la Cour européenne des droits de l’homme, on peut douter que cette « exigence supplémentaire » poursuive un but d’intérêt général ou ait une justification suffisante dans les circonstances de l’affaire. Elle s’analyse plutôt comme un formalisme excessif qui prive d’effet des années de procédure et ferme, en pratique, l’accès à une solution sur le fond dans un délai raisonnable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».