Par une décision rendue le 26 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences procédurales de l’inaction prolongée de parties requérantes.
En l’espèce, deux requérants avaient saisi la Cour en 2010, alléguant des violations de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, relatives au rejet de leur demande d’indemnisation suite à l’expropriation de leurs biens. Conformément à la procédure, les griefs furent communiqués à l’État défendeur, lequel a présenté ses observations en réponse. Invitées à leur tour à produire leurs propres observations, les parties requérantes n’ont donné aucune suite. Le greffe de la Cour a alors adressé à leur avocat une lettre recommandée avec accusé de réception, soulignant que le délai était échu et rappelant la faculté pour la Cour de rayer une affaire du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que les requérants n’entendent plus la maintenir. Cette correspondance, bien que réceptionnée, est également demeurée sans réponse.
Il revenait donc à la Cour de déterminer si l’absence de toute diligence de la part des requérants, malgré une notification formelle des conséquences de leur silence, justifiait de mettre un terme à l’examen de leurs requêtes.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle constate que « les circonstances permettent de conclure que les requérants n’entendent plus maintenir celles-ci ». Estimant par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’impose la poursuite de l’examen de l’affaire, elle décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes et de les rayer du rôle, en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Cette décision, bien que procédurale, illustre la gestion par la Cour des instances laissées en déshérence, où la sanction du défaut de diligence (I) révèle une mesure pragmatique de bonne administration de la justice (II).
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I. La sanction procédurale d’un défaut de diligence caractérisé
La radiation de l’affaire repose sur l’interprétation du silence des requérants comme un abandon implicite de leur instance (A), ce qui autorise la mise en œuvre d’un mécanisme prévu par la Convention (B).
A. L’interprétation du silence en tant que désistement implicite
La Cour ne se contente pas d’un simple constat de l’expiration d’un délai. Son raisonnement s’appuie sur une succession de faits qui, cumulativement, caractérisent une volonté non équivoque de ne plus poursuivre la procédure. Le défaut de production des observations n’est que le premier élément. Le second, déterminant, est l’absence de réaction suite à la lettre de mise en demeure du 22 août 2019. Cette dernière ne constituait pas une simple relance, mais un avertissement formel quant à la conséquence juridique attachée à une inaction persistante.
En jugeant que de telles circonstances « permettent de conclure que les requérants n’entendent plus maintenir celles-ci », la Cour confère au silence une portée positive. Il n’est plus une simple omission, mais devient l’expression tacite d’une renonciation à l’instance. Cette approche objective évite à la juridiction de s’interroger sur les motifs potentiels de cette inaction, qu’il s’agisse d’une négligence, d’un désintérêt ou d’un règlement amiable du litige non communiqué. Le comportement processuel des parties suffit à fonder sa conviction et à justifier le recours à la radiation.
B. La mise en œuvre d’un mécanisme de régulation procédurale
La décision de rayer l’affaire du rôle trouve son fondement juridique dans l’article 37 § 1 a) de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce texte offre à la Cour un outil essentiel de gestion de son rôle, lui permettant de clore les dossiers qui ne sont plus activement soutenus par leurs initiateurs. L’application de cette disposition n’est cependant pas automatique.
La Cour prend soin de vérifier qu’il n’existe pas de motifs supérieurs justifiant la poursuite de l’examen de l’affaire. Elle indique en effet qu’« en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles », la continuation de la procédure ne se justifie plus. Cette précision renvoie à la seconde partie de l’article 37 § 1, qui lui impose de poursuivre un examen si le respect des droits de l’homme l’exige. Tel aurait pu être le cas si la requête soulevait une question grave de violation systémique ou un problème structurel important dans l’ordre juridique de l’État défendeur. En l’absence de tels enjeux, la Cour fait prévaloir une logique de clôture administrative.
II. Une décision pragmatique à la portée limitée
Cette radiation s’analyse comme une manifestation de la saine administration de la justice européenne (A), mais sa portée en tant que précédent jurisprudentiel demeure, par nature, restreinte (B).
A. L’expression d’une bonne administration de la justice
La décision commentée, au-delà du cas d’espèce, met en lumière l’équilibre que la Cour doit maintenir entre la protection des droits individuels et les impératifs de son propre fonctionnement. Face à un volume de requêtes considérable, la capacité à écarter les instances manifestement abandonnées est une condition de son efficacité. Elle permet de concentrer les ressources juridictionnelles sur les affaires où les requérants démontrent un intérêt actif et soutenu à obtenir une décision sur le fond.
Cette mesure responsabilise également les parties et leurs conseils. En initiant une procédure devant une juridiction internationale, le requérant accepte une obligation de diligence. Il ne saurait laisser l’instance en sommeil indéfiniment sans en subir les conséquences. La radiation du rôle constitue ainsi la juste contrepartie de l’inaction, rappelant que l’accès à la justice suppose une participation minimale à la procédure. La solution est d’autant plus équitable que la Cour a pris soin d’avertir les intéressés des risques encourus.
B. La portée restreinte d’une décision d’espèce
Si cette décision est un exemple clair de l’application de l’article 37, sa portée juridique est intrinsèquement limitée. Il s’agit d’une décision d’espèce, dont la solution est entièrement dictée par les circonstances factuelles de la procédure et non par une interprétation nouvelle d’une règle de droit substantiel. Elle ne crée aucune jurisprudence sur les questions de fond initialement soulevées par les requêtes, à savoir le droit à un procès équitable et le droit de propriété dans le cadre d’une expropriation.
L’apport de l’arrêt est donc essentiellement pédagogique et administratif. Il sert de rappel aux praticiens du droit de la Convention européenne des droits de l’homme sur l’importance du respect des délais et du devoir de collaboration avec la Cour. Il réaffirme une pratique constante et nécessaire à la maîtrise du flux contentieux. En ce sens, sa valeur ne réside pas dans l’établissement d’un principe novateur, mais dans la confirmation d’une règle de gestion procédurale indispensable au bon fonctionnement de la justice européenne.