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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 novembre 1985. – Commission des Communautés européennes contre CO.DE.MI. SpA. – Marché de travaux publics – Droit applicable – Demande de résiliation judiciaire – Détermination de la personne responsable – Évaluation des dommages. – Affaire 318/81.

Dans une décision rendue dans l’affaire 318/81, la Cour de justice des Communautés européennes, siégeant en sa cinquième chambre, a été amenée à se prononcer sur les conséquences de l’inexécution de deux marchés de travaux publics. En l’espèce, la Commission des Communautés européennes avait conclu avec une société de construction deux contrats pour l’édification de bâtiments dans l’enceinte d’un de ses établissements en Italie. Des désaccords importants étant survenus durant l’exécution, l’entreprise a interrompu les travaux et a fermé les chantiers. En réponse, la Commission a notifié à son cocontractant la résiliation unilatérale des contrats, conformément à une clause du cahier des conditions générales applicable.

Postérieurement à cette résiliation de plein droit, la Commission a saisi la Cour de justice en vertu d’une clause compromissoire, demandant principalement que soit prononcée la résiliation judiciaire des contrats et que la société soit condamnée à réparer divers préjudices. L’entreprise de construction a formé une demande reconventionnelle visant également à la résolution judiciaire des contrats, mais aux torts de la Commission, ainsi qu’à l’indemnisation de son propre dommage. La question de droit qui se posait à la Cour était donc multiple. D’une part, il s’agissait de déterminer si une demande de résiliation judiciaire d’un contrat était recevable alors même que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une résiliation unilatérale effective. D’autre part, il convenait de trancher la question du droit applicable au contrat et, sur ce fondement, d’établir les responsabilités respectives dans la rupture des relations contractuelles afin de statuer sur les demandes indemnitaires.

La Cour a déclaré les demandes en résiliation judiciaire irrecevables au motif qu’elles étaient devenues sans objet. Elle a ensuite jugé que le droit belge était applicable, en vertu des stipulations claires du contrat. Sur le fond, elle a estimé que l’entreprise avait commis une faute en interrompant unilatéralement les travaux, engageant ainsi sa responsabilité exclusive dans la rupture. Elle a par conséquent condamné l’entreprise à réparer les préjudices subis par la Commission, tout en modulant certains postes de dédommagement en raison des carences de cette dernière.

Cette décision offre l’opportunité d’analyser la gestion par le juge communautaire des complexités d’un litige contractuel, depuis la détermination de sa propre saisine jusqu’à l’évaluation fine des responsabilités. Il apparaît que la Cour affirme avec rigueur la force des mécanismes contractuels tout en se réservant une appréciation souveraine des fautes et de leurs conséquences financières. Ainsi, la solution se structure autour de la primauté accordée à l’autonomie de la volonté des parties, tant sur le plan procédural que sur le choix du droit applicable (I), avant de déterminer les conséquences de la rupture contractuelle au regard des spécificités du droit des marchés publics (II).

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**I. La consécration de l’autonomie de la volonté dans le cadre contractuel**

La Cour de justice fonde une part essentielle de son raisonnement sur le respect des dispositions contractuelles librement consenties par les parties. Cette approche la conduit d’abord à écarter les demandes de résiliation judiciaire en raison de l’application préalable d’une clause résolutoire (A), puis à confirmer sans équivoque le droit désigné par le contrat comme étant celui applicable au litige (B).

**A. L’irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire d’un contrat déjà résilié**

La Cour relève d’office un point procédural dirimant qui neutralise une partie substantielle des demandes. Elle constate que la Commission, avant de la saisir, a mis en œuvre la clause du cahier des conditions générales l’autorisant à résilier unilatéralement les marchés en cas d’inexécution par son cocontractant. La résiliation étant devenue effective à l’expiration du délai de mise en demeure, la Cour juge que les conclusions ultérieures visant à obtenir une résiliation judiciaire « étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête et à la date de présentation des conclusions reconventionnelles ».

Cette solution, d’une logique implacable, illustre le principe selon lequel une action en justice doit avoir un objet actuel. Un contrat déjà éteint ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de résolution. En se déclarant incompétente pour statuer sur ce point, la Cour confère sa pleine portée à la clause résolutoire stipulée par les parties. Elle valide ainsi l’efficacité de tels mécanismes qui permettent à une partie, notamment une administration, de mettre fin rapidement à une relation contractuelle défaillante sans attendre une décision de justice. La valeur de cette approche réside dans la sécurité juridique et la célérité qu’elle offre au maître d’ouvrage public face à un entrepreneur qui n’exécute plus ses obligations. La demande reconventionnelle de l’entreprise subit logiquement le même sort, le contrat étant déjà rompu au moment où elle la formule.

**B. La primauté du droit belge comme loi du contrat**

Avant de pouvoir trancher le litige au fond, la Cour devait déterminer le droit applicable. L’entreprise soutenait que le droit italien devait régir les contrats, arguant du lieu d’exécution des travaux et de références expresses à des articles du Code civil italien dans les documents contractuels. La Cour écarte cette argumentation avec fermeté pour faire prévaloir le choix explicite des parties. Elle rappelle que « l’article 2 de chacun des contrats précise expressément que l’ensemble des dispositions du ‘cahier’ font partie intégrante du contrat ». Or, l’article 17 de ce cahier stipulait que, sauf dérogation expresse, « le marché est regi par la loi belge ».

La Cour considère que les références ponctuelles au droit italien ne constituent pas la « dérogation expressément stipulée » requise pour écarter l’application de la loi belge. Elle analyse ces références comme une « simple précaution contre des risques contentieux » visant à assurer la validité de certaines clauses au regard du droit local, et non à modifier la loi applicable au fond du contrat. Ce faisant, la Cour réaffirme le principe fondamental de l’autonomie de la volonté en matière de contrats internationaux. Lorsque les parties ont clairement exprimé leur choix quant à la loi applicable, ce choix doit primer sur d’autres indices de rattachement. Cette solution est classique mais son application dans le contexte d’un marché public communautaire exécuté dans un État membre renforce la prévisibilité pour les opérateurs économiques contractant avec les institutions européennes.

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**II. L’imputation de la responsabilité de la rupture et ses conséquences indemnitaires**

Une fois la loi applicable établie, la Cour examine le comportement des parties pour déterminer la responsabilité de la rupture. Elle conclut à une faute exclusive de l’entreprise dans l’interruption des travaux (A), ce qui la conduit à définir précisément les contours de la réparation due à la Commission (B).

**A. La faute du cocontractant dans la rupture unilatérale du contrat**

La Cour analyse la décision de l’entreprise d’interrompre les travaux à la lumière du droit belge des marchés de travaux publics. Elle énonce un principe fondamental de ce droit, selon lequel « le cocontractant d’une personne morale de droit public n’est pas autorisé à procéder à la rupture unilatérale de ses obligations contractuelles et à suspendre ou à interrompre les travaux ». Cette règle, qui protège la continuité du service public et les intérêts de l’administration, ne connaît que des exceptions très limitées. L’entrepreneur ne peut se délier de son obligation de poursuivre les travaux que si l’exécution l’exposait à un « dommage irrémédiable » ou était rendue impossible par un fait du maître de l’ouvrage assimilable à la force majeure.

En l’espèce, la Cour constate que si la Commission a pu commettre « certaines erreurs ou carences dans son comportement contractuel », celles-ci n’ont pas placé l’entreprise dans l’impossibilité technique ou financière de continuer le chantier. L’entreprise disposait d’autres voies de droit, comme la saisine du juge du contrat, pour faire valoir ses griefs. En choisissant de cesser le travail, elle a commis une faute engageant « sa seule responsabilité ». Cette analyse rigoureuse rappelle la position de sujétion particulière du cocontractant de l’administration. Elle a une portée significative, car elle signifie que les manquements de l’administration, s’ils ne paralysent pas complètement l’exécution, ne justifient pas un abandon de chantier mais ouvrent seulement droit à une indemnisation ultérieure.

**B. Une évaluation nuancée des préjudices réparables**

La condamnation de l’entreprise à réparer l’entier dommage résultant de sa faute n’exclut pas une prise en compte du comportement de la Commission dans l’évaluation des montants. Sur le principe, la Cour accueille les demandes de la Commission relatives aux vices et malfaçons, au remboursement des avances excédentaires et au surcoût des travaux à réaliser. Cependant, pour certains postes, elle module l’indemnisation. Ainsi, s’agissant de malfaçons spécifiques, la Cour retient une responsabilité partagée dans leur survenance, notant que « l’attitude de la direction des travaux a été de nature à favoriser l’apparition et l’importance de ces malfaçons ». En conséquence, elle ne met à la charge de l’entreprise que la moitié du coût des réparations correspondantes.

Cette approche pragmatique démontre que, si la responsabilité de la rupture est indivisible, les torts respectifs peuvent être pris en compte pour quantifier le préjudice. De même, la Cour rejette la demande d’indemnisation de la Commission pour l’indisponibilité des ouvrages, au motif qu’elle n’a pas prouvé la réalité du préjudice subi. La Cour refuse d’appliquer par analogie les pénalités de retard contractuelles, celles-ci n’ayant vocation à jouer que durant l’exécution du contrat. La décision se distingue donc par une application distributive de la justice indemnitaire, qui, tout en sanctionnant fermement la faute à l’origine de la rupture, n’exonère pas le créancier de ses propres manquements ou de la charge de la preuve de son dommage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».