Un litige a été porté devant les juridictions anglaises par un père contre son fils. Le père demandait au juge de constater que son fils détenait un appartement situé en France en qualité de *trustee* et de lui ordonner d’accomplir les formalités nécessaires pour lui en transférer la propriété. Le père avait en effet financé l’acquisition de ce bien, dont le titre de propriété avait été établi au nom du fils pour des raisons liées à la réglementation des changes alors en vigueur. Le fils a soulevé l’incompétence des juridictions anglaises, arguant que l’action concernait un droit réel immobilier et que, par conséquent, les juridictions françaises étaient exclusivement compétentes en application de l’article 16, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. La High Court a rejeté cette exception, considérant que l’action était de nature personnelle et non réelle. Le fils a interjeté appel de cette décision. La Court of Appeal, saisie du litige, a sursis à statuer et a posé à la Cour de justice une question préjudicielle. Il s’agissait de déterminer si une action visant à faire reconnaître l’existence d’un *trust* sur un bien immobilier et à obtenir la condamnation du *trustee* à transférer la propriété de ce bien relève de la compétence exclusive « en matière de droits réels immobiliers » prévue à l’article 16, paragraphe 1, de la convention. Par son arrêt du 1er avril 1994, la Cour de justice a jugé qu’une telle action n’était pas une action réelle au sens de cette disposition.
La solution de la Cour repose sur une distinction classique entre le droit réel et le droit personnel, dont elle précise les contours pour l’application de la règle de compétence exclusive (I). Cette analyse conceptuelle est ensuite confortée par une interprétation téléologique de la disposition, qui achève de justifier l’exclusion du litige de son champ d’application (II).
I. La nature du droit revendiqué comme critère déterminant de la compétence exclusive
La Cour de justice adopte une interprétation stricte de la notion de « matière de droits réels immobiliers » en se fondant sur la nature du droit qui constitue le fondement de l’action (A), ce qui la conduit logiquement à exclure du champ de l’article 16, paragraphe 1, une action fondée sur un rapport fiduciaire (B).
A. L’affirmation d’une conception restrictive de l’action réelle
La Cour rappelle avec fermeté que l’applicabilité de la compétence exclusive de l’article 16, paragraphe 1, est subordonnée à la nature même de l’action. Elle se réfère à sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt Reichert et Kockler du 10 janvier 1990, pour énoncer que « il ne suffit pas qu’un droit réel immobilier soit concerné par l’action ou que l’action ait un lien avec un immeuble pour que l’article 16, paragraphe 1, s’applique ». Le critère décisif réside dans le fondement de la demande. Pour que la compétence exclusive soit établie, « il faut que l’action soit fondée sur un droit réel et non, sauf l’exception prévue pour les baux d’immeubles, sur un droit personnel ».
En posant cette exigence, la Cour opère une distinction claire entre les actions qui portent sur l’existence, l’étendue ou la propriété d’un droit réel immobilier opposable à tous (*erga omnes*), et celles qui, bien qu’ayant un lien avec un immeuble, tirent leur source d’une obligation personnelle entre les parties. La simple implication d’un bien immobilier dans le litige est donc insuffisante. C’est la nature du droit revendiqué par le demandeur qui doit être analysée pour déterminer la compétence juridictionnelle.
B. L’application de la distinction à l’action fondée sur le trust
En l’espèce, la Cour analyse la demande du père et constate qu’il ne prétend pas être titulaire d’un droit préexistant sur l’immeuble qui serait opposable aux tiers. Son action est fondée sur la relation personnelle et fiduciaire qui le lie à son fils. Le demandeur « invoque uniquement des droits à l’encontre de son fils ». La demande ne tend pas à faire reconnaître un droit réel déjà constitué mais à faire exécuter une obligation personnelle qui pèse sur le défendeur en sa qualité de *trustee*. L’objectif de l’action est d’obtenir une injonction personnelle, à savoir l’ordre donné au fils d’accomplir les actes nécessaires au transfert de propriété.
Par conséquent, la Cour de justice conclut que l’action du père « n’est pas une action réelle au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la convention, mais est une action personnelle ». Cette qualification s’impose car le cœur du litige ne réside pas dans la titularité d’un droit sur la chose elle-même, mais dans l’exécution d’un devoir né d’un rapport d’obligation entre deux personnes.
II. Le confort de la solution par une interprétation téléologique
Au-delà de l’analyse juridique fondée sur la nature du droit, la Cour de justice appuie son raisonnement sur la finalité même de la règle de compétence spéciale (A), ce qui la conduit à constater l’inadéquation de cette règle aux particularités du litige (B).
A. Le rappel de la ratio legis de la compétence exclusive
La Cour rappelle la justification profonde de la compétence exclusive prévue à l’article 16, paragraphe 1. Cette règle de compétence dérogatoire au droit commun se fonde sur des considérations de bonne administration de la justice. Comme elle l’avait jugé dans son arrêt Sanders du 14 décembre 1977, la proximité du tribunal avec l’immeuble est essentielle car « les litiges portant sur des droits réels immobiliers entraînent souvent des contestations qui impliquent fréquemment des vérifications, des enquêtes et des expertises qui doivent être faites sur place ». La compétence des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble est donc justifiée par l’efficacité de l’administration de la preuve dans de tels litiges.
Cette règle vise ainsi les situations où l’examen de l’état matériel de l’immeuble, la consultation des registres fonciers locaux ou l’audition de témoins sur place sont nécessaires pour trancher le différend. Le critère de la proximité géographique est donc directement lié aux nécessités probatoires inhérentes aux litiges sur les droits réels.
B. La non-pertinence du critère de proximité dans le litige d’espèce
Appliquant cette finalité au cas présent, la Cour constate que les considérations de bonne administration de la justice ne justifient pas la compétence des juridictions françaises. En effet, la nature immobilière du bien et sa localisation en France sont indifférentes à la résolution du litige. Celui-ci porte sur l’existence d’une relation de *trust*, une question qui dépend de l’intention des parties au moment du financement de l’acquisition et des règles de droit applicables à leur relation personnelle.
Comme le souligne la Cour, le litige se serait posé « dans les mêmes termes s’il avait eu trait à un appartement situé au Royaume-Uni ou à un bateau de plaisance ». Les preuves pertinentes concerneront probablement les transactions financières effectuées en Angleterre et les communications entre le père et le fils, et non l’état physique de l’appartement à Antibes. Attribuer la compétence exclusive aux tribunaux français serait donc contraire à l’objectif de l’article 16, paragraphe 1, car cela éloignerait le litige du for le plus apte à en connaître.